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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises jonction 25/583
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDJP
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [K] [D] épouse [C]
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [C]
[Adresse 31]
[Localité 21]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. DES SABOTIERS [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES ALYSSES représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A. ACM IARD
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [R] [F]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [H]
[Adresse 30]
[Localité 19]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 25/143
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3V
MF/CG
DEMANDERESSES :
S.C.I. DES SABOTIERS
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 29]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S.U. Société CARLSTYL
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CHAUFF’ARTOIS
[Adresse 39]
[Localité 22]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à dispositon
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Z] [C] et Mme [K] [D], son épouse, ont acquis auprès de la SCI des Sabotiers, suivant acte authentique de vente reçu le 20 décembre 2020, un appartement B1 et une place de stationnement, dépendant d’un ensemble immobilier situé à Roncq (59), [Adresse 35], soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice, la société Foncia.
Les propriétaires ont conclu un mandat de gestion de l’appartement destiné à la location, avec la société Afedim et ont souscrit une assurance d’habitation de propriétaire non occupant, auprès du Crédit Mutuel.
La SCI des Sabotiers est assurée au titre de l’assurance dommages ouvrages, auprès de la SMA.
Invoquant la survenance de divers désordres, ayant donné lieu à déclarations de sinistres (fuite sur la chaudière, infiltrations dans la salle de bains, fuite de la trappe sur colonne dans la cuisine), les fuites demeurant persistantes, M. [Z] [C] et Mme [K] [C] ont par actes des 08 janvier 2025, 09 janvier 2025, 13 janvier 2025, 21 janvier 2025 et 24 janvier 2025, fait assigner la SCI des Sabotiers Ronce, la SA SMA, le syndicat des copropriétaires Les Alysses, la SA Assurances du Crédit Mutuel, Mme [R] [F] et M. [S] [X] le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/0143 et appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée, le 17 juin 2025.
Par actes des 02 avril 2025, 03 avril 2025, 04 avril 2025 et 07 avril 2025, enregistrés sous le RG n°25/ 0583, la SCI des Sabotiers et la SA SMA ont fait assigner aux fins d’ordonnance commune, la SAS Sylvagreg, l’EURL Dehaene Partenaires Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Carlstyl, la SA AXA France Iard, l’EURL Chauff’Artois et la MMA Iard Mutuelles. Cette procédure a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et renvoyée au 17 juin 2025 pour être plaidée.
A cette date, M. [Z] [C] et Mme [K] [C] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience et reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu le constat de Commissaire de justice dressé le 27 août 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— Désigner tel Expert qui lui plaira, avec mission proposée au dispositif des conclusions en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et après s’être adjoint, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix :
— Débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées à l’égard des consorts [C].
La SCI des Sabotiers Roncq et la SA SMA représentés, sollicitent du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 367 code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent.
Vu les pièces versées.
En premier lieu,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/00143 et 25/00583
En second lieu,
— Constater que la SMA SA et la SCI des Sabotiers Roncq formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [C]
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées à la demande de M.et Mme [C] seront communes et opposables à :
— La société Boyeldieu Dehane
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Sylvagreg
— La société Chauff’Artois
— Les MMA Iard
— Les MMA Iard Assurances mutuelles
— La société Carstyl
— La Compagnie AXA
— Dépens comme de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], représenté par son avocat forme les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° 25/00143 et la procédure de mise en cause enrôlée sous le n° 25/00583.
— Constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas opposé à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [C] et entend formuler les protestations et réserves d’usage.
A titre reconventionnel et en toute hypothèse,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise DO définitif du 27 février 2025,
Vu le devis de travaux de la société SYLVAGREG à hauteur de 20.257,60 euros validé par l’expert et l’assureur DO SMA,
Vu l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALYSSES par la SA
SMA assureur DO à hauteur de 20.257,60 euros,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Foncia à effectuer les travaux tels que préconisés par M. [Y] expert DO au vu de son rapport du 27 février 2025 suivant devis de la société Sylvagreg,
En conséquence,
— Ordonner à M. et Mme [C] de laisser l’accès à leur logement pour la réalisation de ces travaux et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dépens comme de droit.
La SA ACM Iard, représentée fait protestations et réserves.
Mme [R] [F] représentée demande au juge des référés de :
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Constater que Mme [R] [F] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un Expert Judiciaire,
— Condamner M. et Mme [C] à payer à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [S] [H], représenté par son avocat, fait protestations et réserves, dépens comme de droit.
L’EURL Chauffe’Artois représentée fait protestations et réserves.
La compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Carstyl, se réfère à ses écritures, aux fins de :
Vu la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société CARLSTYL auprès de la compagnie AXA France IARD à effet au 1er janvier 2018,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société CARLSTYL, quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par les sociétés SCI DES SABOTIERS [Localité 38] et SMA SA.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL Dehaene Partenaires- Architectes représentée, sollicite la jonction des procédures, fait protestations et réserves, les dépens étant réservés.
La SAS Sylvagreg, la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Carstyl et la compagnie d’assuraces MMA Iard Mutuelles, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 25/ 0583 et RG 25/ 0143 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [F] conclut au rejet des prétentions formées contre elle par les époux [C], exposant qu’il est établi que les infiltrations ne proviennent pas de son appartement B18, mais de l’appartement B28 (rapport de fuites).
Si l’origine des fuites est effectivement attribuée au receveur de douche se ituant dans le logement n°28, l’expert relève toutefois, que “ le même défaut de stabilité/souplesse du bac de douche du logement n°18 a aussi été mis en exergue, générant un vieillissement prématuré et rupture adhésive trop rapide des joints d’étanchéité sanitaire. Il est selon très probable qu’il soit dans un futur proche à l’origine de nouveaux désordres de fuites, auquel cas il conviendrait de la remplacer avant qu’un nouveau sinistre ne survienne”.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de Mme [F], dès lors qu’il apparait nécessaire que l’expert se prononce sur cet élément d’équipement de l’appartement B18.
Les pièces produites par M. [Z] [C] et Mme [K] [C] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’autorisation de faire les travaux préconisés par l’expert DO et de pénétrer pour ce faire, dans l’appartement des demandeurs, sous astreinte, ce sur quoi les époux [C] s’opposent, indiquant qu’un tel accès ne leur a jamais été demandé et n’ont jamais refusé l’accès à leur bien.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient à ce stade, ni au juge ni à l’expert, d’assurer le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande d’expertise commune
La SCI des Sabotiers [Adresse 37] et la SAM SA sollicitent l’extension des opérations à d’autres défendeurs et justifient d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à ceux-ci, dans la mesure où il s’agit des sociétés et de leurs assureurs, ayant participé aux opérations de construction de l’immeuble.
En revanche, la société Boyeldieu n’ayant pas été appelée dans la cause, la demande à l’encontre de celle-ci ne peut prospérer.
Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Sur les autres demandes
M. [Z] [C] et Mme [K] [C] d’une part et la SCI des Sabotiers et son assureur d’autre part, dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais par moitié et supporteront par moitié les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [F] , les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0583 à celle enrolée initialement sous le n° RG 25/ 0143
Déboutons Mme [R] [F] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [L] [T]
[Adresse 23]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 33],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 38] (59), [Adresse 36], et dans les appartements de Mme [F] et de M. [H], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et par voie de conclusions et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Déclarons communes à la SAS Sylvagreg, l’EURL Dehaene Partenaires Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Carlstyl, la SA AXA France Iard, l’EURL Chauff’Artois et la MMA Iard Mutuelles les opérations d’expertise ,
Constatons que la société Boyeldieu n’a pas été appelée dans la cause,
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié, M. [Z] [C] et Mme [K] [C] d’une part et par la SCI des Sabotiers et la SA Sma, d’autre part, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [R] [F] de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de M. [Z] [C] et Mme [K] [C] d’une part et à la SCI des Sabotiers et la SA Sma, d’autre part, les dépens de la présente instance, qui seront partagés par moitié entre eux,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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