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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 23 janv. 2024, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01047 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01047 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWU
NAC : 21I – Art. 751 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 18] (MAYOTTE)
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/5134 du 13 septembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25] DE [Localité 19])
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
domicilié : chez Monsieur [W] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 19 octobre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Fabrice SAUBERT
Copie conforme Parties LRAR:
Copie exécutoire [14] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01047 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 octobre 2020 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [X] [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 18] (MAYOTTE)
et
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 18] (MAYOTTE),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 20] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ATTRIBUE le droit au bail à Madame [X] [S] [R] épouse [C] concernant le dernier domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 19]) ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] [C], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (MAYOTTE), [A] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] (MAYOTTE), [M] [C], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 24] ([Localité 19]) et [E] [C], né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 24] ([Localité 19]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [C] exercera librement selon l’accord des époux son droit de visite et d’hébergement concernant les enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de trois (300) euros, soit soixante-quinze (75) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [C] devra verser à Madame [X] [S] [R] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F] [C], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (MAYOTTE), [A] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] (MAYOTTE), [M] [C], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 24] ([Localité 19]) et [E] [C], né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 24] ([Localité 19]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [S] [R] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [21] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F] [C], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (MAYOTTE), [A] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] (MAYOTTE), [M] [C], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 24] ([Localité 19]) et [E] [C], né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 24] ([Localité 19]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [C], parent débiteur, à la [16], qui le reversera directement à Madame [X] [S] [R] épouse [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [S] [R] épouse [C] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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