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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00008
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LN
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant 5 rue de l’ascension – 05120 L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
EIRL AUTO 05 COVACI [S]
dont le siège social est sis Rue Pierre et Marie Curie – Bat A1 Le Roc – 05200 EMBRUN
non comparante ni représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
—
Copie exécutoire le : à :
—
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] a procédé à l’achat d’un véhicule d’occasion auprès de l’entreprise, ci-après L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J], RCS 922 076 153.
M. [D] [H], insatisfait de la vente, a mis en demeure L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J] de lui remettre certains documents concernant le véhicule par acte du 9 décembre 2024.
Une tentative de conciliation a été menée, dont la carence a été dressée par constat en date du 27 mai 2025, faute de réponse de la part d’une des parties.
Par exploit signifié le 23 octobre 2025, M. [D] [H] a fait assigner L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir l’annulation de la vente et la restitution du prix du vente.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, M. [D] [H] demande au tribunal :
— d’ordonner l’annulation de la vente du véhicule ;
— de condamner L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de la vente du véhicule ;
— de la condamner au paiement de la somme de 135 euros au titre des dommages et intérêts;
— de la condamner au paiement de la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle n’était pas représentée L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J], bien que son représentant ait été régulièrement assigné à domicile.
L’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire lors même que le défendeur, ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
1. Sur l’annulation de la vente
L’article 1101 du code civil dispose : “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
En l’espèce, M. [D] [H] et L’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J] ont conclu un acte de cession en date du 25 novembre 2024 portant sur le véhicule d’occasion objet du litige. Cet acte, signé par les deux parties, constitue donc un accord de volontés sur la cession du véhicule, suffisant à établir l’existence d’un contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : “ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, si M. [D] [H] réclame l’annulation de la vente du véhicule en avançant la préexistence de défaillances majeures, il ne produit au débat aucune pièce permettant d’établir la preuve et la temporalité de celles-ci. En effet, si M. [D] [H] verse au débat deux procès-verbaux de contrôle technique du véhicule, ces pièces ne suffisent pas à établir l’existence des défaillances au moment de la vente, et donc à justifier le bienfondé de sa demande. A ce titre, il convient de relever que le premier procès-verbal de contrôle technique en date du 25 novembre 2024 fait état de défaillances mineures, et relève un kilométrage égal à 178 657, tandis que le second procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juin 2025 fait état de défaillances majeures, et ne relève aucun kilométrage.
Par conséquent, en l’absence d’élément objectif permettant de fonder la demande de M. [D] [H] tendant à l’annulation de la vente, cette dernière ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur la restitution du prix de vente
L’article 1353 du code civil dispose que : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : “ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, si M. [D] [H] réclame la restitution du prix de vente du véhicule, soit 2500 euros, il ne produit au débat aucune pièce permettant d’établir la preuve et le montant du paiement à l’encontre de l’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J] tel qu’un contrat de vente portant mention du prix de vente ou une facture détaillée. En outre, M. [D] [H] produit au débat le contrat de cession du véhicule, ne faisant pas mention du prix, ainsi qu’une reproduction de ses dernières opérations bancaires. S’il résulte de ce dernier document qu’une opération d’un montant de 2000 euros a bien été effectuée le 24 novembre 2025, il n’est pas fait mention de l’identité complète du destinataire ou d’une quelconque information de nature à constituer un élément objectif permettant d’établir le bienfondé de sa demande.
Par conséquent, la demande tendant à la restitution du prix de vente du véhicule formulée par M. [D] [H] ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur le paiement de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, M. [D] [H] réclame le paiement de la somme de 135 euros au titre des dommages et intérêts. Si ce dernier produit au débat la facture détaillée des réparations effectuées le 27 novembre 2024 sur la biellette de suspension avant du véhicule pour une somme totale égale à 135 euros, il n’apporte toutefois pas de preuve objective du lien de causalité entre la défaillance du véhicule et la connaissance de celle-ci par l’EIRL AUTO 05 COVACI [S] [J], de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Au surplus, il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique établi le 25 novembre 2024, soit deux jours plus tôt, ne fait aucunement mention desdites défaillances et ne permet donc pas de faire droit à la demande de M. [D] [H].
Par conséquent, en l’absence de preuves du bienfondé de sa demande, M. [D] [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
M. [D] [H], partie succombante, sera tenu de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [D] [H], condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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