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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/252
RG n° : N° RG 24/01629 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMC
Société coopérative de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[E]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Société coopérative de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Prise en la personne de son Directeur Général agissant poursuites et diligences,
RCS [Localité 9] 775 616 162
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (57)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2025
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné Monsieur [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
À titre principal,
condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 21836,36 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 21550,74 € ;
En conséquence, condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme en principal de 21550,74 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 1er mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 6264,41 € par rapport au prêt initial de 25000,00 €, condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme en principal de 18 735,59 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] [E] à lui payer une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
La demanderesse expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 14 décembre 2021, elle a consenti à Monsieur [J] [E] un prêt personnel d’un montant de 25000 euros au taux débiteur de 2,472%, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 324,42 euros hors assurance. Elle mentionne que, suite à des impayés, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2024, elle a mis en demeure Monsieur [J] [E] et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme le 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu et n’a été représenté. L’affaire étant susceptible d’appel, il a été statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 21 novembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 12 octobre 2023.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 1er mars 2024, et a justifié de l‘envoi de ce courrier (accusé de réception signé le 09 mars 2024). Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 1852,03 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE se prévaut de la déchéance du terme
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d’avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit le 14 décembre 2021.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le montant de la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s’établit à la somme de 20151,29 euros, au paiement de laquelle Monsieur [J] [E] sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme (accusé de réception signé le 04 avril 2024).
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L.312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1000 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [J] [E] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 20151,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,472 % l’an à compter du 26 mars 2024 au titre de l’offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2021, ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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