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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KY
du 31 Juillet 2025
N° de minute 25/01195
affaire : [T] [P]
c/ S.A. ALLIANZ FRANCE, es qualités d’assureur DO, [X] [I]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ FRANCE, es qualités d’assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P] et Madame [X] [I] sont copropriétaires d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], respectivement aux [Adresse 3].
Exposant que Madame [X] [I] et son assureur la Sa Allianz n’ont pas participé aux charges de copropriété liées à la remise en état de la toiture, Monsieur [T] [P] les a fait assigner en référé par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 29 juillet 2024 aux fins de les voir condamnés in solidum et provisionnellement à lui payer la somme de 16 574,25 euros, à charge pour lui de réaliser les travaux de réparation. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire.
Monsieur [T] [P] a actualisé ses demandes par conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe et demande au juge des référés de :
Condamner provisionnellement in solidum Madame [I] et la Sa Allianz, son assureur, à lui payer : la somme de 1 425 euros au titre des bâchages ; la somme de 34 553 euros au titre de la réparation de la toiture, ces sommes correspondant à la moitié des frais et travaux nécessaires à la mise en sécurité et remise en état ; à charge pour Monsieur [P] de réaliser les travaux de réparation de la toiture de l’immeuble ;
subsidiairement, une expertise judiciaire ; en tout état de cause, condamner in solidum Madame [I] et la société Allianz, son assureur, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [X] [I] demande au juge de :
juger qu’elle doit être relevée et garantie de toutes condamnations par la compagnie Allianz ès qualité d’assureur habitation ; juger qu’elle a fait toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; en tout état de cause, condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Allianz demande au juge des référés de :
fixer le montant de la provision à la somme de 26 666,67 euros ; débouter Monsieur [P] et Madame [I] du surplus de leurs demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de garantie de Madame [X] [I] :
Madame [I] expose qu’elle a effectué une déclaration de son sinistre auprès de son assureur la compagnie Allianz et que cette dernière n’a fait valoir aucune exclusion de garantie.
La compagnie Allianz fait valoir quant à elle l’application d’un coefficient de vétusté qui ne peut que diminuer sa prise en charge du montant des travaux nécessaires.
Il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’application d’un coefficient de vétusté et sur l’interprétation des termes du contrat d’assurance, de sorte qu’il n’y a lieu à référé et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond également sur ce point.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
S’agissant du bâchage :
En l’espèce, Monsieur [T] [P] justifie avoir procédé en urgence au bâchage du toit. Le montant de 2 850 euros pour la réalisation de ces travaux n’est pas contesté par les défendeurs.
Dans ces conditions, l’obligation n’est pas contestable. Madame [X] [I] et son assureur Allianz seront condamnés in solidum à en rembourser la moitié, soit la somme provisionnelle de 1 425 euros.
S’agissant des travaux :
S’agissant des travaux, si Madame [X] [I] et son assureur doivent être tenus d’en prendre en charge la moitié, force est de constater qu’à ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés par Monsieur [T] [P], de sorte qu’en l’état, il n’existe pas de créance entre Monsieur [T] [P] d’une part et Madame [X] [I] et la société Allianz d’autre part.
Toutefois, la société Allianz Iard proposant d’offrir la somme de 25 241,67 euros à Monsieur [T] [P], en contrepartie de la réalisation des travaux par ce dernier, elle sera condamnée à verser ce montant.
En revanche, la demande à l’encontre de Madame [X] [I] sera, en l’état, rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites et des moyens et prétentions des parties que la nature des travaux à réaliser et leur prix soient contestés. En effet, il apparaît que le litige entre Madame [X] [I] et son assureur est le seul élément qui empêche la réalisation des travaux, et ce au détriment de Monsieur [T] [P].
En conséquence, aucun motif légitime ne justifie en l’état d’ordonner une expertise.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame [X] [I] et la Sa Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie de Madame [X] [I] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [I] et la Sa Allianz Iard à verser à Monsieur [T] [P], la somme provisionnelle de 1 425 euros ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à verser à Monsieur [T] [P] la somme provisionnelle de 25 241,67 euros, en contrepartie de la réalisation des travaux de réparation de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [I] et la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autre demande ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [I] et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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