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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7EC
N° MINUTE : 25/ 363
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [U] [Z] responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [12] [Localité 9], Monsieur [H] [N] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2023 à 9h50 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2023 :
« lors de la réunion mensuelle du [8], qui se tenait de neuf heures à 11 heures, Monsieur [N], membre du [8], a eu un désaccord avec une autre élue. Le lendemain, Monsieur [N] nous a fait parvenir un arrêt travail, établi au titre d’un AT, daté du 26 septembre 2023 ».
Le certificat médical initial du 26 septembre 2023 fait état des constatations détaillées suivantes :
« agression verbale avec état de stress post-traumatique ».
Des soins ont été prescrits ainsi qu’un arrêt travail.
La société [11] a adressé à la caisse un courrier de réserve le 2 octobre 2023 suivant lequel :
« si un désaccord est effectivement survenu entre ces deux personnes au cours de la réunion du [8], nous, ainsi que plusieurs membres du [8], n’avons pas relevé d’insultes de Madame [Y] envers Monsieur [N].
Il n’y a donc aucun témoin d’un quelconque fait accidentel.
Monsieur [N] allègue également un prétendu harcèlement qui n’est pas démontré. ».
Un questionnaire a été renseigné par l’assuré en ligne le 2 novembre 2023 et l’employeur à renseigner ce questionnaire le 20 octobre 2023.
La [6] [Localité 10] (la caisse) a mené une enquête administrative dans
laquelle elle a entendu trois personnes.
La caisse ayant refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 10 septembre 2024, a rejeté le recours.
Monsieur [N] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 23 janvier 2025 au greffe de la présente juridiction aux termes de laquelle il indique contester la décision de la commission de recours amiable et ne pas la comprendre dans la mesure où la Cour de cassation admet depuis longtemps que la souffrance psychique, indépendamment de toute lésion corporelle, peut constituer un accident du travail et qu’il résulte de l’enquête qu’au cours de la réunion du CSE du 26 septembre 2023, une élue s’en est pris à lui sur un ton agressif, agression verbale qui constitue un fait soudain. Il explique qu’il est allé voir le jour même son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt en raison du stress post-traumatique.
Présent à l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [N] a rappelé qu’une autre élue du [8] lui a dit « je n’aime pas qu’on se foute de moi » et qu’il a mal vécu la réunion. Il a précisé qu’il a pleuré devant le directeur de la société et qu’il est allé voir son médecin qui lui a dit qu’il avait un état réactionnel et tu as prescrit trois jours d’arrêt. Il a souligné avoir été très perturbé par cet événement et bénéficier d’un suivi psychiatrique. Il a expliqué qu’à défaut de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, il va solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Représenter à l’audience, la caisse s’est opposée à la demande et a indiqué produire en cours de délibéré la décision de la commission de recours amiable, ce qu’elle fait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’inopposabilité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu un échange verbal entre Monsieur [N] et un autre membre du [8] au cours de la réunion du 26 septembre 2023.
Monsieur [N] a précisé dans le questionnaire qu’il a renseigné qu’à deux reprises Madame [Y] lui a dit « t’a quelque chose à me dire Monsieur [N] ? » et « je n’aime pas qu’on se foute de ma gueule » et qu’il en a été profondément blessé.
L’employeur indiqué dans le questionnaire que « s’il y a eu un désaccord sur un sujet de fond, à notre connaissance il n’y a pas eu d’attaque personnelle ou de propos insultants ».
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, Madame [O] [T], responsable des ressources humaines a été entendu et a déclaré que Monsieur [N] et Madame [Y] étaient au fond de la salle et qu’elle sait qu’il y a eu « des échanges où j’ai senti un désaccord mais le ton n’est pas monté, en tout cas pas plus que d’habitude. Ça reste des élus avec des étiquettes différentes, j’ai connu pire au cours de réunions. Monsieur [N] a souhaité revenir sur ce que Madame [Y] avait dit à son encontre mais je n’ai pas entendu ce qui s’est dit au préalable. (…) Moi le 26 septembre, non je n’ai pas entendu quelque chose de particulier. Je l’ai d’ailleurs dit à Monsieur [N]. J’ai senti qu’il y a eu un désaccord. Après cela, Madame [Y] a dit qu’elle ne souhaitait pas l’offenser, ce ne sont pas ses mots exacts, elle avait montré son désaccord sans cibler Monsieur [N]. La réunion s’est terminée comme les autres. (…) Monsieur [N] nous a retrouvé dans le bureau [du directeur] et il nous a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec ce qui s’était passé. Le directeur lui a dit qu’il n’avait pas entendu, qu’il n’était pas là. Monsieur [N] a alors dit « je sais ce qu’il me reste à faire, je vais voir mon médecin ». Je me souviens que le directeur lui a dit que s’il y avait eu un manque de respect, il n’aurait pas laissé faire. Et ça en est restée là. (…) Non il ne s’est pas mis à pleurer. Je l’ai senti affecté mais honnêtement j’ai trouvé sa réaction exagérée, on n’a pas compris l’ampleur que ça a pris. Non il ne s’est pas mis à pleurer. »
Madame [Y] a également été entendue par un agent de la caisse et a déclaré :
« nous étions en train de parler sur la modernisation du site, que c’est normal d’aller avec notre temps, on est obligé de suivre la modernisation. C’est normal d’avoir moins de monde sur les chaînes automatiques. Là il se moquait de moi. Je lui ai dit « arrête de te foutre de ma gueule » il dandinait de la tête en ricanant.
À la fin de la réunion, il a voulu que ce soit noté sur le PV que j’avais parlé de sa gueule à lui. Je lui ai dit « non désolée, je n’ai pas parlé de ta gueule à toi, j’ai juste dit « arrête de te foutre de ma gueule ». J’ai peut-être été impolie. Après, tout s’est bien passé et en plus j’ai été polie, je l’appelle toujours Monsieur [N]. En plus il se moquait de moi. On n’a pas eu d’altercation. »
Il est ainsi établi qu’au cours de la réunion du CSE du 26 septembre 2023, il y a eu un échange verbal entre Monsieur [N] et Madame [Y], échange au cours duquel Madame [Y] lui a demandé « d’arrêter de se foutre de sa gueule », témoignant du caractère quelque peu tendu de cet échange dans un contexte professionnel et à tout le moins de l’usage d’un registre peu soutenu voir vulgaire par Madame [Y] qui a elle-même considéré qu’elle a peut-être été malpolie.
Madame [T] confirme qu’il y a eu un désaccord entre eux.
Il ne s’agit néanmoins pas en l’espèce d’apprécier si cet échange était adapté mais s’il constitue un événement soudain ayant généré une lésion qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Monsieur [N] soutient qu’il a pleuré dans le bureau du directeur mais cette allégation n’est corroborée par aucun élément.
Néanmoins, Madame [T] a clairement indiqué « je l’ai senti affecté mais honnêtement j’ai trouvé sa réaction exagérée, on n’a pas compris l’ampleur que ça a pris ».
Il est ainsi établi qu’à l’issue de la réunion du CSE du 26 septembre 2023, Monsieur [N] était manifestement affecté par l’échange verbal qu’il avait eu avec Madame [Y].
À nouveau, il ne s’agit pas d’apprécier si la réaction de Monsieur [N] était adaptée ou non mais de statuer sur l’existence ou non d’un accident du travail.
Monsieur [N] est allé voir le jour même des faits, soit le 26 septembre 2023 son médecin traitant qui l’a reçu dans la matinée, le certificat médical ayant été transmis dès 12h32 le 26 septembre 2023.
Ce certificat médical initial fait état d’une « agression verbale avec état de stress post-traumatique ».
Si le médecin n’a pas pu constater cette agression verbale, il a cependant bien relevé un état de stress post traumatique de Monsieur [N] et prescrit à ce titre des soins et un arrêt travail.
Il résulte ainsi clairement de l’ensemble de ces éléments qu’à l’issue de la réunion du CSE du 26 septembre 2023 au cours de laquelle Monsieur [N] a eu un échange verbal avec Madame [Y], échange emprunt d’une certaine tension, l’intéressé en a été manifestement affecté et son médecin, qu’il a consulté dans les heures suivant les faits, a constaté un état de stress post-traumatique.
Dans ces conditions, il est bien établi l’existence d’un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, générateur d’une lésion psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il convient ainsi de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La caisse est ainsi tenue de prendre en charge cet accident au titre de la station professionnelle.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
— DIT que l’accident du 26 septembre 2023 de Monsieur [H] [N] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes ses conséquences pour l’assuré ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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