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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 février 2026
N° RG 25/00776
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2F6
30B
c par le RPVA
le
à
Me Denis HUBERT
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Denis HUBERT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. PROUDREED DELTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocate au barreau de RENNES,
Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S.U. ECOLE DE FORMATIONS INCENDIE TECHNIQUES ET CONSEILS ( EFITEC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [K] [W], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Proudreed delta a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Efitec un local à usage de bureaux situé [Adresse 3] à [Localité 2] (35), pour un loyer annuel de 28 258 € HT/HC, payable d’avance par quarts le premier jour de chaque premier mois de chaque trimestre. Les parties ont, par ailleurs, stipulé que le preneur devra verser par provision, en même temps que son loyer, une quote-part pour charges correspondant au quart du budget annuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 15 747,34 €, correspondant à des loyers restés impayés du 1er janvier au 30 juin 2025. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, la SAS Proudreed delta a ensuite fait assigner la SASU Efitec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
• la somme provisionnelle de 12 603,39 € TTC, au titre de la dette locative ;
• par provision, une indemnité d’occupation de 80,33 € HT par jour jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, la SAS Proudreed delta, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SASU Efitec, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d’un état d’endettement, daté du 15 septembre 2025 (pièce bailleur n°7), que le fonds de commerce de son preneur n’est grevé d’aucune inscription.
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°3), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et provisions sur charges.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 22 juillet 2025 (pièce bailleur n°4), il n’est pas contesté, en l’absence du preneur, que celui-ci n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 22 août 2025 et la SASU Efitec, devenue dès lors occupant sans droit, ni titre, sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.
L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges
Le principe de l’obligation du preneur au titre des loyers et charges est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°3) et, en l’absence de ce dernier, n’est d’ailleurs pas contesté.
Le quantum de l’obligation s’élève à la somme non sérieusement contestable de 7 926,50 € TTC au titre des loyers, charges et provisions sur charges dus pour la période du 1er janvier au 21 août 2025 (pièces bailleur n° 5 et 6), somme au paiement de laquelle la SASU Efitec sera condamnée par provision, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025, date de son assignation.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le maintien dans les lieux du locataire causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu’il est privé de la libre disposition de son bien.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à la juridiction et en l’absence de preuve d’un tel préjudice qui de toute façon n’est pas allégué, il y a lieu en l’espèce de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer HT, soit la somme de 2 469,95 € (pièce bailleur n° 6).
Cette somme correspond à la valeur équitable des lieux sur laquelle les parties s’étaient accordées, somme que le preneur sera condamné à verser à titre provisionnel, à compter du 22 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application, en ce qu’elle est manifestement excessive, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SASU Efitec qui succombe supportera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d’instance dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du même code.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, la SASU Efitec versera, de ce chef, la somme de 800 € à son bailleur.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 22 août 2025, du bail qui liait les parties, l’expulsion de la SASU Efitec du local situé [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ;
CONDAMNE la SASU Efitec à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Proudreed delta une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 2 469,95 € (deux mille quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois à compter du 22 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
la CONDAMNE à payer, à la même et dans les mêmes formes, la somme provisionnelle de 7 926,50 € (sept mille neuf cent vingt-six euros et cinquante centimes) TTC au titre de sa dette locative pour la période du 1er janvier au 21 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SASU Efitec aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAS Proudreed delta la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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