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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 22/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/02342 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCIV
AFFAIRE : [J] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [J] épouse [Y]
née le 02 Avril 1967 à SIMLEUL SILVANIEI SIMLEU (ROUMANIE)
de nationalité Française et roumaine
Réisdence acceuil Joseph Wresinski
250 route de Marboz logement 110
01440 VIRIAT
étant sous la tutelle de Mme LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU C.P.A, demeurant CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN avenue de Marboz 01000 BOURGEN BRESSE, en qualité de tuteur
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001324 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I] [Y]
né le 11 Mars 1955 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
Profession : Retraité
280 Chemin du peloux
01310 SAINT MARTIN LE CHATEL
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [J] et M. [F] [Y] ont contracté mariage le 27 avril 2002, devant l’Officier d’Etat-Civil la Mairie de Saint-Martin-le-Châtel (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 15 avril 2002, dressé par M° [K] [W], Notaire à Montrevel-en-Bresse, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme [U] [J] a été placée sous Tutelle, confiée au CPA de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, par Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge des Tutelles, en date du 4 juillet 2022.
Par exploit d’Huissier en date du 22 juillet 2022, Mme [U] [J] a assigné M. [F] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Aucune demande de mesure provisoire n’a été formée à l’audience d’orientation du 13 janvier 2023.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [U] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [F] [Y] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement juridique.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. Cependant, un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 octobre 2024, a ordonné la Révocation de l’Ordonnance de Clôture, et a renvoyé les parties devant le Juge de la mise en état, aux fins de mise en cause de l’organisme de Tutelle de Mme [U] [J].
Par exploit d’Huissier en date du 15 novembre 2024, Mme [U] [J] a fait signifier ses dernières conclusions au Mandataiere Judiciaire du Centre Psychothérapique de l’Ain, en qualité de Tuteur de sa personne.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 11 décembre 2023 pour les deux parties, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [M] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, la demande présentée par Mme [U] [J] de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé du divorce par le Juge, est contraire à la loi, et elle sera donc rejetée ;
Il sera fait droit à la demande présentée par M. [F] [Y] de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [U], [G] [J], née le 2 avril 1967 à Simleul, Silvaniei, Simleu (Roumanie)
et de
Monsieur [F], [I] [Y], né le 11 mars 1955 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Saint-Martin-le-Châtel (Ain), le 27 avril 2002.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er octobre 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARE le présent jugement commun et opposable au CPA de l’Ain, ès-qualité de Tuteur de Mme [M] [J],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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