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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VEOLIA EAU CENTRE EST, Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[T] c/ Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, Société VEOLIA EAU CENTRE EST
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAN
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR
Monsieur [E] (débiteur) [T]
Chez Mme [P] [S]
3851 toute de Menton Les Jardins du Soleil BAT F App 21
06500 GORBIO
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
Société VEOLIA EAU CENTRE EST
GRAND LYON
2 AV DES CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Les parties ont été avisées par courrier de demande d’observations que l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Monsieur [E] [T] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [T] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur P0004982461 : 240.977,36 euros,Véolia Eau Centre Est 9458171D : 187,35 euros.
Par courrier du greffe en date du 4 juin 2025, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 23 septembre 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Monsieur [E] [T] a par courrier reçu le 6 juillet 2025 qu’il a adressé en copie aux créanciers, communiqué le nouveau montant des sommes dues à :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur :120488,68 euros Véolia : 0 euro
La société Caisse d’Epargne Côte d’Azur a par courrier communiqué le montant de sa créance de 225532,14 euros, en précisant que s’agissant d’un prêt immobilier joint avec [R] [F], la solidarité s’impose
Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 4 avril 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 26 mars 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Il s’agit d’une créance de prêt immobilier joint avec Madame [R] [F], mentionnée dans l’état des dettes pour 240977,36 euros.
Monsieur [E] [T] indique qu’il est en instance de séparation et sollicite le remboursement de la moitié du crédit.
A cet égard, il est observé que l’existence d’une ordonnance sur les mesures provisoires, régle provisoirement la situation des époux pendant la procédure de divorce, en ce compris le remboursement du prêt immobilier, cette décision ne vaut qu’entre les époux, et n’est pas opposable aux créanciers qui conservent deux débiteurs et son exécution s’agissant du crédit immobilier est suspendue du fait de la présente procédure de surendettement en application de l’article L 722-5 du code civil.
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur expose que la créance relative au prêt s’élève à 225532,14 euros.
En tout état de cause, la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur sera fixée à la somme de 225532,14 euros.
Sur la créance de Veolia
Il s’agit de la créance au titre de charges courantes mentionnée dans l’état des dettes pour 187,35 euros.
Monsieur [E] [T] expose avoir remboursé cette créance et partant régularisé sa situation de ce chef.
Ce créancier n’a fait valoir aucune observation.
Les créances de Veolia sera donc retenue pour 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [T] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur au titre du prêt immobilier n°4982461 à la somme de 225532,14 euros ;
FIXE la créance de la société Veolia Eau Centre Est n°9458171 D à la somme de 0 euro.
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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