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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 15 juil. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWAH / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [S] / [G]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-4833 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0104 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [J] [B]
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [S] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (SENEGAL)
ET DE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9], PIKINE (SENEGAL)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mai 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
— tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes : chaque samedi de 10h00 à 18h00, sans possibilité d’hébergement ;
— lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, étendues au jour férié précédant ou suivant ces fins de semaine ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10h00 à 18h00 ;
Dit que pour le décompte des vacances scolaires, le calendrier à prendre en considération est celui de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’insolvabilité de M. [G] et en conséquence, le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de voyages linguistiques ou scolaires, de permis de conduire etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
Condamne, en tant que de besoin, chaque parent à rembourser sa part à l’autre parent qui justifie avoir avancé des frais exceptionnels ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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