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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/53717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53717 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJX
N° : 15-DB
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2024 par la Ville de Paris à l’encontre de Monsieur [D] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 2] (6ème étage, lot 25) ;
Vu les écritures développées oralement par Monsieur [X] et la Ville de [Localité 7] à l’audience du 1er octobre 2024 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a mis en location son bien, résidence principale, de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il résulte du constat de location meublé touristique que son local a été proposé à la location sous le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 5], numéro qui ne comporte aucune correspondance sur le téléservice de déclaration en ligne, de sorte que l’agent assermenté en a déduit qu’il s’agissait d’un faux numéro. L’agent a également constaté qu’aucun numéro de télédéclaration n’était enregistré au nom de [X].
Le défendeur expose que ce numéro correspond à celui qu’il avait enregistré en 2017, avant que sa compagne ne déclare à son propre nom et sous un nouveau numéro d’enregistrement le bien donné en location.
Aussi, Monsieur [X] justifie avoir procédé à la déclaration de son bien en location meublé le 21 octobre 2017, le numéro d’enregistrement lui ayant été attribué étant le [Numéro identifiant 5]. Il justifie également que le 2 janvier 2019, Madame [R], dont il déclare qu’il s’agit de sa compagne ce qui est confirmé par l’adresse à laquelle celle-ci est domiciliée au moins depuis 2017 et par le compte joint ouvert avec le défendeur, a déposé pour le même bien une déclaration de meublé touristique sous le numéro [Numéro identifiant 6]. Elle en a d’ailleurs perçu les fruits.
Pour contester cette version des faits, la Ville de [Localité 7] déclare que les numéros d’enregistrement qui sont désactivés restent enregistrés et ne disparaissent pas après la désactivation. Elle en conclut qu’en tapant le numéro [Numéro identifiant 5], celui-ci aurait du être trouvé dans le télé-service de déclaration en ligne.
Et en effet, sur la copie écran du télé-service de déclaration en ligne, il peut être constaté que les numéros désactivés sont encore consultables. Toutefois, se pose la question de la substitution d’un numéro d’enregistrement par un autre et aucun élément transmis par la requérante ne permet de s’assurer que la création d’un nouveau numéro d’enregistrement est insusceptible de faire disparaître le premier.
Dès lors, dans la mesure où le défendeur a fait figurer sur les annonces publiées son ancien numéro d’enregistrement, dont il justifie la réalité, l’intention frauduleuse n’apparaît pas établie et la Ville de [Localité 7] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 7] sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à verser au défendeur une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En effet, l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable aurait pu éviter la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 7] de ses demandes ;
Condamne la Ville de [Localité 7] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Ville de [Localité 7] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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