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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWWC
AFFAIRE : [J] [W], [T] [B]
c/ S.A. MMA IARD SA, S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] et madame [B], propriétaires d’une parcelle, lot 22 du lotissement [Adresse 5] (devenu [Adresse 6]) à [Localité 1], ont confié à la SAS MAISONS CONCEPT, la construction d’une maison individuelle, moyennant le prix de 165.120 €, le 2 juillet 2023. Pour l’opération de construction, la SAS MAISONS CONCEPT était assurée auprès des MMA IARD, au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, le 13 juin 2024, avec la mention de plusieurs réserves : reste partie appareillage électrique ; installation pompe à chaleur ; réglage porte isolante (cellier garage), regard télécom, couvercle manquant ; attente devis carreleur (client) pour reprise ; sol garage ; réparer impact velux 78x38. La facture finale a alors été éditée, avec un montant de 8.260,70 € restant à payer.
Par courrier électronique du16 juillet 2024, la SAS MAISONS CONCEPT a demandé le règlement de la somme de 8.260,70 € et de retourner le quitus de levée de réserves signé.
Par courrier électronique du 8 novembre 2024, la SAS MAISONS CONCEPT a indiqué à monsieur [W] et madame [B] que les réserves notifiées dans le procès-verbal étaient toutes levées. Elle leur a adressé le quitus de levée des réserves à signer, ainsi que le RIB de la société pour régler la somme de 8.260,70 €.
Le 18 novembre 2024, monsieur [W] a répondu que toutes les réserves n’étaient pas levées.
Le 10 décembre 2024, le quitus de levée des réserves a été signé par monsieur [W] et madame [B]. Monsieur [W] a alors mentionné qu’il ne paierait pas le solde de 5 % des travaux, en raison des problèmes rencontrés lors du chantier et du retard dans les travaux.
Le lendemain, la SAS MAISONS CONCEPT a indiqué que le non-paiement de la somme de 8.260,70 € n’était ni recevable, ni justifié, au regard des clauses contractuelles.
Par courrier du 14 décembre 2024, monsieur [W] et madame [B] ont indiqué à la SAS MAISONS CONCEPT ne pas s’opposer à la demande de paiement du solde des travaux, sous déduction des indemnités de retard. Cette demande a été réitérée, le 19 mars 2025, suite à un courrier de la SAS MAISONS CONCEPT du 7 mars 2025, proposant de déduire la somme de 826,60 € à titre de dédommagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2025, le conseil de la SAS MAISONS CONCEPT a mis en demeure monsieur [W] et madame [B] de payer la somme de 7.434,50 €, après déduction d’un dédommagement financier de 826,20 €.
Après avoir découvert des désordres, monsieur [W] et madame [B] ont mandaté un commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux, le 9 juillet 2025 et a constaté que :
— Le seuil de la baie vitrée est fissuré en partie centrale sur toute sa hauteur ;
— La façade arrière présente une grande fissure horizontale depuis l’angle gauche. La fissure monte au niveau du linteau de la baie vitrée pour continuer son chemin sur la longueur de la façade. Cette fissure s’estompe au niveau du linteau de l’ouverture droite ;
— À l’angle de la pompe à chaleur, la façade présente une fissuration verticale sur la droite du linteau ;
— La façade avant comporte une première ligne de fissuration horizontale au-dessus des linteaux. Une deuxième ligne de fissuration horizontale est présente entre chaque linteau des ouvertures ;
— La calorifuge des liaisons frigorifiques de la pompe à chaleur s’arrête quelques centimètres avant la connexion ;
— Au niveau des nourrices, il n’y a pas de liaison équipotentielle ;
— Le vide-sanitaire présente une importante humidité, avec des gouttes d’eau en sous-face du plancher et la présence d’eau au sol. Les aérations sont partiellement obstruées par les blocs de construction. Un nombre important de fourreaux n’est pas fixé, ainsi que des supports de canalisation en parpaing ;
— La poutre béton du garage est partiellement coupée par une pièce en bois de la charpente ;
— La dalle béton de l’étage présente de nombreuses fissures.
Monsieur [W], madame [B] et la SAS MAISONS CONCEPT ont été invités à une réunion de conciliation, le 5 novembre 2025, devant un conciliateur de justice.
En l’absence de conciliation, par actes des 27 novembre et 11 décembre 2025, monsieur [W] et madame [B] ont fait citer la SAS MAISONS CONCEPT et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de condamner les parties défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
À l’audience du 27 février 2026, monsieur [W] et madame [B] maintiennent leurs demandes et proposent la mission suivante :
— Déterminer les dates de réception ou à défaut celle de la prise de possession effective des lieux ;
— Visiter l’immeuble, décrire les seuls vices ou défaut de conformité allégués, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement, et en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question, font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire s’ils étaient apparents ou non lors des réceptions ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher leur cause, en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu : vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; en proposer une répartition ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres constatés ; chiffrer leur coût, ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
— Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et en proposer une base d’évaluation.
Ils demandent également de rejeter la demande provisionnelle formulée par la SAS MAISONS CONCEPT.
Monsieur [W] et madame [B] soutiennent notamment que :
— La SAS MAISONS CONCEPT fait état de médiations qui sont intervenues en raison des désordres mais elles n’ont pas abouti. La SAS avait connaissance des désordres mais elle n’a pas tenté de résoudre les problèmes dénoncés dans le procès-verbal de réserves ;
— Par ailleurs, la levée des réserves ne déresponsabilise pas la société MAISONS CONCEPT des désordres. La jurisprudence admet que la levée des réserves n’empêche pas d’agir si les travaux de reprise ont été mal exécutés ou les désordres n’ont pas été réellement supprimés. L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat pour les travaux de reprise et peut être responsable si ceux-ci sont inefficaces. En conséquence, la demande de paiement de la somme provisionnelle n’est pas légitime et doit être rejetée.
La SAS MAISONS CONCEPT demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Compléter la mission de l’expert pour qu’il dise si les désordres listés dans le constat de maître [V] du 9 juillet 2025 étaient visibles à réception ;
— Condamner solidairement monsieur [W] et madame [B] au paiement d’une provision de 8.260,70 € à valoir sur le solde du marché de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
— Débouter monsieur [W] et madame [B] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
La SAS MAISONS CONCEPT fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Une expertise est sollicitée sur la base d’un procès-verbal de constat dressé par maître [V], le 9 juillet 2025, en raison d’une potentielle mise en danger des occupants. Or, les réserves émises lors de la réception intervenue le 13 juin 2024 ont été levées, le 10 décembre 2024. Le procès-verbal dressé le 9 juillet 2025 n’a été dénoncé que dans le cadre de la présente procédure, soit le 11 décembre 2025. Le délai de parfait achèvement, édictée à l’article 1792-6 du code civil, est un délai de forclusion. Aucune diligence procédurale n’a été introduite avant l’expiration de ce délai de forclusion, lequel a expiré le 13 juin 2025. Il est sollicité que l’expert ait pour mission de préciser si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves. La SAS MAISONS CONCEPT sollicite un complément de la mission afin que l’expert précise si les désordres listés dans le constat du 9 juillet 2025 étaient visibles à réception ;
— S’agissant de la demande de provision, l’article R.231-7-II du code de la construction et de l’habitation dispose que “Le solde du prix est payable lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”. Le solde du prix est dû au constructeur à la levée des réserves. Les réserves émises à réception ont été levées le 10 décembre 2024. À cette date, le solde du marché devient exigible. Selon courrier recommandé du 2 juin 2025, les consorts [P] ont été mis en demeure de régler le solde du marché. Une mesure de médiation a été initiée par la concluante afin d’aboutir au recouvrement de sa créance, sans succès. La SAS MAISONS CONCEPT est donc bien fondée à solliciter, à titre provisionnel, la somme de 8.260,70 €.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Donner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tous les contrats d’assurance étant co-signés par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En conséquence, monsieur [W] et madame [B] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, l’expert ayant notamment pour mission de dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition, et dire notamment si les désordres listés dans le constat du commissaire de justice du 9 juillet 2025 étaient visibles à la réception.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la SAS MAISONS CONCEPT sollicite la condamnation solidaire de monsieur [W] et madame [B] au paiement d’une provision de 8.260,70 € à valoir sur le solde du marché de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025.
Néanmoins, il existe une contestation sérieuse quant au paiement du solde du marché de construction, monsieur [W] et madame [B] invoquant de nombreux désordres ayant justifié la mesure d’expertise judiciaire.
De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2025, le conseil de la SAS MAISONS CONCEPT a mis en demeure monsieur [W] et madame [B] de payer la somme de 7.434,50 €, après déduction d’un dédommagement financier de 826,20 €, et non de payer la somme de 8.260,70 € sollicitée dans la présente procédure.
Enfin, l’expert judiciaire a également pour mission de vérifier la réalité des désordres dénoncés et de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Dès lors, la demande de provision apparaît sérieusement contestable, à ce stade de la procédure, et sera en conséquence rejetée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [W] et madame [B], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [W] et madame [B] seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [E] [S], expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation et dans les pièces annexées à celle-ci ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; Dire notamment si les désordres listés dans le constat du commissaire de justice du 9 juillet 2025 étaient visibles à la réception ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision formulée par la SAS MAISONS CONCEPT ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [W] et madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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