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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 24/08785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08785 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BYC
AFFAIRE :
M. [P] [I] (Maître [V] [T] de la SAS [T] & BOUCHAREU)
C/
S.A.S.U. [N] [D]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [N] [D]
immatriculé au RCS [Localité 4] 884 629 411
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, [P] [I] a donné à bail à [D] [N] un local commercial sis [Adresse 2] pour une durée de 22 mois moyennant un loyer annuel de 15600 euros hors taxe, soit 1300 euros mensuels.
La société [N] [D] s’est substituée à [D] [N].
Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 juin 2022, le bailleur a mis en demeure la société [N] [D] de régler la somme de 9100 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire a débouté la SAS [N] [D] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et des effets du commandement de payer et lui a accordé des délais de paiement de 24 mois sur la dette locative de 9100 euros.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2024, le juge a dit n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses et rejeté les demandes de Monsieur [I] et de la société [N] [D].
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024,[P] [I] a assigné la SAS [N] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1217 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
— PRONONCER la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société [N] [D] du bail ;
— ORDONNER l’expulsion de la société [N] [D] et de tous occupants de son chef du local et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— CONDAMNER la société [N] [D] à payer à Monsieur [I] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la remise des clés,
— DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’issue duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
— CONDAMNER la société [N] [D] à payer la somme de 41 600 euros au titre des impayés,
— CONDAMNER la Société [N] [D] à verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société [N] [D] à verser la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues au titre de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur sur le fondement du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, [P] [I] affirme que le défaut de paiement des loyers depuis plus de deux ans constitue un manquement contractuel suffisamment important pour solliciter la résiliation judiciaire du bail.
La SAS [N] [D], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclut entre les parties est un bail dérogatoire de courte durée conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code du commerce qui dispose que : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local ».
Le bail contient un article XIII – CLAUSE RESOLUTOIRE stipulant que «à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures »
[P] [I] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juin 2022. L’arriéré locatif n’a pas été régularisé dans le délai d’un mois puisqu’il résulte du jugement du 6 juillet 2023, que des délais de paiement ont été octroyés à la société [D] [N] s’agissant de l’apurement de sa dette locative visée par le commandement de payer, soit la somme de 9100 euros.
Depuis, la dette locative s’est encore aggravée.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail litigieux est résilié de plein de plein droit à compter du 15 juillet 2022 et que l’indemnité due à compter de cette date est une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
L’expulsion de la société [D] [N] et de tous occupants de son chef sera donc ordonnée, assortie s’il y a lieu du concours de la force publique.
En cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’issue duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Sur les sommes dues :
[P] [I] sollicite la somme de 41 600 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers impayés entre septembre 2021 et juin 2024.
S’agissant des loyers de septembre 2021 à mai 2022, soit la somme de 9100 euros, il dispose déjà d’un titre exécutoire puisque par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de Marseille a autorisé la société [N] [D] à se libérer de sa dette de 9100 euros par 24 mensualités de 379,17 euros, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La société [N] [D] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers/indemnité d’occupation, en conséquence, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 32500 euros correspondant aux loyers/indemnités d’occupation impayés entre juin 2022 et juin 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
[P] [I] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de paiement des loyers, qui le place dans une situation financière extrêmement délicate.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la sanction du retard dans le paiement du loyer consiste en l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure. [P] [I] ne justifie pas d’un préjudice indépendant de ce retard de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner la SAS [N] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SAS [N] [D] à verser à [P] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret du 26 février 2016, qui substitue à l’article 10 les article A444-55 et A444-32 du code du commerce.
Attendu que le droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l’article R. 631-4 du Code de la consommation) et qu’aucune dérogation ne peut intervenir ;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résolution du bail conclut entre [P] [I] et la société [N] [D] le 1er octobre 2019 à compter du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 1300 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de la société [N] [D] et tous occupants de son chefs des locaux sis [Adresse 2] assortie s’il y a lieu du concours de la force publique ;
DIT qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’issue duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
CONDAMNE la société [N] [D] à payer à [P] [I] la somme de 32.500 euros au titre des loyers et indmemnités d’occupation dus entre juin 2022 et juin 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation
DEBOUTE [P] [I] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [N] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société [N] [D] à verser à [P] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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