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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXLP
Minute N° : 25/00478
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [G]
née le 10 Novembre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. DES JONQUIERS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 08 août 2019, la SCI DES JONCQUIERS a consenti à Madame [V] [G] un bail portant sur un bien sis [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 800 euros avec un dépôt de garantie du même montant.
Madame [V] [G] soulevant des désordres au sein de son logement, a saisi le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne ; une expertise a également été diligentée à la demande de sa protection juridique.
Madame [V] [G] a par la suite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé. Par ordonnance du 02 février 2021, la SCI DES JONCQUIERS a ainsi été condamnée :
à réparer différents désordres (chauffe-eau, volets, moisissure et problème d’étanchéité à l’eau et à l’air), sous astreinte fixée à 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
à payer à la locataire 2000 euros de provision au titre de son préjudice de jouissance, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguant du fait que les travaux n’avaient pas été effectués malgré ladite condamnation devenue définitive, Madame [V] [G] a saisi le juge de l’exécution aux fins de demander la liquidation de l’astreinte provisoire.
Par jugement du 09 juin 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du 02 février 2021 et a assorti sa décision d’une nouvelle astreinte de 5 euros par jour de retard pour remettre en état, dans le logement loué, la moisissure et le problème d’étanchéité à l’eau et à l’air.
En parallèle, le 12 janvier 2022, la SCI DES JONCQUIERS avait délivré à sa locataire un congé pour reprise du bien. Par assignation du 27 janvier 2022, Madame [V] [G] avait saisi la juridiction afin de demander la nullité du congé pour reprise et constater la poursuite du bail.
Par jugement du 20 juin 2022 le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande de nullité du congé pour reprise et a donc déclaré valable le congé délivré par voie d’huissier le 12 janvier 2022, fixant la résiliation du contrat de bail au 31 août 2022.
Le 30 juin 2022, Madame [G] a signifié son congé ; l’état des lieux de sortie a été fixé au 29 juillet 2022, et a donné lieu à un état des lieux de sortie signé contradictoirement par les parties.
Le 8 mars 2024, la demanderesse a mis en demeure le bailleur de lui restituer son dépôt de garantie outre la majoration légale.
C’est dans ce contexte que par assignation du 29 avril 2024 Madame [V] [G] a fait citer la SCI DES JONCQUIERS devant le juge des contentieux et de la protection statuant au fond aux fins de :
Dire et juger que la SCI DES JONCQUIERS n’a pas respecté son obligation de restitution du dépôt de garantie qui lui incombe,En conséquence,
Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de la pénalité de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme à parfaire au jour de la restitution de l’intégralité des sommes dues ;Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 03 juin 2025, lors de laquelle Madame [V] [G] comparait représentée et, soutenant oralement les nouvelles conclusions qu’elle dépose, sollicite de voir :
— Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 775,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 2.320,00 euros au titre de la pénalité de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme à parfaire au jour de la restitution de l’intégralité des sommes dues ;
— Condamner la SCI DES JONCQUIERS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et en réponse aux demandes reconventionnelles, elle expose que les états de lieux d’entrée et de sortie sont conformes, excepté en ce qui concerne un carreau cassé, ce dont elle justifie ne pas être de son fait ; que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 août 2022 a été établi trois semaines après la remise des clés et fait état de désordres ne figurant pas dans l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement ; que la consignation des loyers était justifiée faute de réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés, comme est venue le confirmer la liquidation définitive de l’astreinte par le juge de l’exécution.
La SCI DES JONCQUIERS comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :
— Débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [V] [G] au paiement des sommes suivantes :
2.657 euros au titre des réparations locatives après état des lieux par constat d’huissier,6.960 euros correspondant aux loyers consignés,280 euros au titre du reliquat du loyer de juillet 2022,800 euros au titre des frais irrépétibles du jugement du 20 juin 2022,
— La débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— Ordonner au besoin la compensation entre les sommes fixées,
— Condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’état des lieux de sortie signé entre les parties le 29 juillet 2022 a fait l’objet de ratures par la locataire, d’où le constat par voie d’huissier auquel la locataire, pourtant conviée, ne s’est pas présentée ; elle explique qu’elle n’a pas restitué le dépôt de garantie au vu des nombreux dégâts affectant les lieux ;
Que s’agissant de la consignation des loyers, cette autorisation ne valait que jusqu’au constat de la réparation des désordres allégués, ce qu’elle a fait, comme établi par les PV d’huissier des 6 et 7 juillet 2021, excepté s’agissant des moisissures, la locataire s’opposant à l’installation de déshumidificateurs ;
Qu’enfin, si il devait y avoir condamnation au titre du dépôt de garantie, une compensation devra être prononcée, la demanderesse étant redevable des loyers consignés mais également des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par jugement du 20 juin 2022.
La décision est mise en délibéré au 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties. Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous comparu, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
A titre liminaire, il sera précisé qu’il convient d’examiner en premier lieu les demandes reconventionnelles en condamnation au titre des réparations locatives et de la dette locative, lesquelles conditionnent nécessairement la demande principale en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dégradations locatives :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 7] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
*
La SCI DES JONCQUIERS demande en l’espèce l’indemnisation des réparations du logement pour un montant de 2.657 euros.
Elle produit à ce titre un état des lieux d’entrée signé par les deux parties lequel mentionne un état « Bon » pour la quasi-totalité du logement, excepté s’agissant des interrupteurs (« Passables »), des volets (« Mauvais »).
Il résulte par ailleurs des pièces produites que deux états des lieux de sortie ont été dressés :
L’un, contradictoire, en date du 29 juillet 2022 :
Dans l’exemplaire fourni par le bailleur, il est fait état d’un carreau cassé dans la cuisine, d’une vitre cassée dans les WC, d’une hotte défectueuse, d’une porte de séjour abimée et d’un abattant de WC manquant ; d’autres mentions sont barrées (« détecteur de fumée déposé, moteur d’eau du forage ne fonctionne pas, vidange fosse septique non réalisée, portique jeux pour enfants démonté par la locataire, loyer du mois de juillet non réglé » ; enfin, est rajoutée la mention « solde de tout compte à venir ».
Il convient toutefois de constater que les états des lieux produits par les deux parties sont différents et contiennent des annotations différentes, notamment sur la dernière page ; ainsi, dans l’exemplaire fourni par la locataire sont rajoutées les mentions suivantes : travaux ordonnés par le tribunal non effectués / vétusté générale constatée devant témoins…
Le second, dressé par huissier de justice le 17 août 2022, la locataire non présente mais dûment convoquée ; il en ressort :
Qu’une barre et un barreau tordu dans l’escalier avec rampe métallique permettant d’accéder au logement ;Que le support de fixation du détecteur de fumée est vide, le détecteur posé sur le plan de travail de la cuisine ;Que la porte donnant accès au salon côté couloir est abiméeQue dans la salle de bains, il manque quatre caches des supports de fixation du sèche servietteQu’il manque l’abattant des WC et que la vitre de la fenêtre est cassée dans cette pièce ;Que dans la cuisine, le boitier de commande de la hotte aspirante est sale, jauni, avec sa fixation cassée et mobile ; qu’une vitre est fissurée et casséeQue le portique de balançoire situé dans le jardin est démonté et qu’il manque deux poteaux en bois.
Au soutien de ses demandes, le bailleur fournit plusieurs captures d’écran et devis.
Il conviendra toutefois de ne retenir que ceux qui correspondent à des réparations qui ressortent clairement d’une différence entre l’état des lieux d’entrée et celui dressé contradictoirement à la sortie des lieux et avant remise des clés soit :
275,27 euros au titre de la hotte aspirante et de sa pose20 euros au titre de la pose d’un détecteur et pile290 euros au titre de la réparation et peinture de la porte24,90 euros au titre de l’abattant du WC manquant188,52 euros au titre du remplacement d’une vitre, la locataire échouant à rapporter la preuve d’une cause extérieure ou d’un cas de force majeure permettant de l’exonérer de sa volonté
Le remplacement de la pompe, ou encore ce qui concerne la peinture anti-humidité ou le redressage de la barre de fer de la rampe ne pourront être pris en compte faute de mention de leur état dans l’état des lieux d’entrée.
Aussi Madame [G] sera condamnée à payer à la SCI DES JONQUIERS la somme de 798,69 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la dette locative
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail que les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. »
*
En l’espèce, l’ancien bailleur de Madame [G] sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser, au titre de la dette locative les loyers consignés d’avril 2021 à juillet 2022 soit 6.960 euros ainsi que le reliquat non payé du mois de juillet 2022 soit 280 euros.
— S’agissant de la restitution des loyers consignés judiciairement, il convient de noter que l’ordonnance de référé du 2 février 2021 a autorisé la locataire a consigné la moitié du paiement des loyers jusqu’à ce que soit constaté par huissier de justice aux frais du bailleur la réparation des désordres signalés.
Or, en l’état, la SCI DES JONQUIERS produit des procès-verbaux établis les 6 et 7 juillet 2021, par voie d’huissier, qui font état de divers travaux réalisés (volets défectueux changés, porte d’entrée et porte fenêtre du séjour changées, selon factures communiquées).
Elle produit également la facture de l’intervention d’un électricien en date du 8 juillet 2021, concernant le contrôle du système électrique de chauffe-eau, ainsi qu’un état de l’installation électrique intérieure de l’habitation.
La SCI DES JONCQUIERS justifie également d’avoir fait réaliser l’ensemble des diagnostics techniques nécessaires à la location.
Enfin, dans sa décision du 9 juin 2022, le Juge de l’exécution constate également que « une partie importante » des travaux qui lui incombaient ont été exécutés par le bailleur ; il ressort également de cette décision que la locataire s’est opposée à la pose par le bailleur d’un appareil de traitement de l’air. Ainsi, le bailleur fournit aux débats des devis concernant le traitement de l’humidité, et une facture portant sur l’achat d’un système de traitement de l’air.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de restitution des loyers consignés à hauteur de 50%, et de condamner Madame [G] à verser à la société défenderesse la somme de 3.480 euros.
S’agissant du reliquat du mois de juillet 2022, la locataire ne conteste pas avoir versé la somme de 160 euros sur les 440 euros hors consignation, exposant dans son courrier de préavis que le différentiel s’explique par les 7 derniers mois de consommation d’eau qu’elle n’aurait pas consommé. Elle n’apporte toutefois aucun probant sur ce point.
Elle sera ainsi condamnée à payer à son ancien bailleur la somme de 251 euros au titre du reliquat du loyer de juillet 2022 (somme calculée au prorata, la restitution des clés ayant eu lieu le 29 juillet 2022).
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 précise que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».
Il est constant qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir. Le dépôt de garantie ayant notamment pour objet de garantir le paiement du loyer, sa restitution constitue une compensation légale qui s’opère de plein droit.
De plus, la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant.
*
Au cas d’espèce, Madame [V] [G] soutient que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie prévu au bail, soit la somme de 775 euros déduction faite de l’abattant de WC manquant qu’elle reconnait devoir.
Il ressort toutefois des développements précédents que le solde de tout compte fait apparaitre en sa défaveur des sommes dues au bailleur à hauteur :
— de 798,69 euros au titre des réparations locatives,
— de 3.731 euros au titre de la dette locative (3.480 + 251)
Il convient donc de considérer que c’est à bon droit que le bailleur n’a pas procédé à la restitution du dépôt de garantie, de déduire des sommes dues au titre de la dette locative ledit dépôt de garantie (3.731– 800 = 2.931 euros) et de débouter Madame [V] [G] de sa demande de restitution à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre des frais irrépétibles du jugement du 20 juin 2022
La société défenderesse sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles du jugement du 20 juin 2022.
Il s’agit toutefois d’une condamnation déjà jugée, sur lequel il ne peut être statué aujourd’hui et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
En l’espèce, Madame [V] [G] succombant principalement, il convient de juger qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [V] [G] à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI DES JONCQUIERS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à la SCI DES JONCQUIERS la somme de de 798,69 euros au titre des réparations locatives, s’agissant du logement sis [Adresse 1] qu’elle occupait jusqu’au 29 juillet 2022 en vertu d’un contrat de bail du 8 août 2019 ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à la SCI DES JONCQUIERS la somme de de 2.931 euros au titre de la dette locative, correspondant à la restitution partielle de la consignation des loyers d’avril 2021 à juillet 2022 et du reliquat de loyer du mois de juillet 2022, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie majorée de la pénalité légale de restitution ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à la SCI DES JONCQUIERS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le greffier Le juge
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