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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04230 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBI7
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à M. [D]
à Mme [D]
le
DEMANDEUR:
COTE D’AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [F] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 23 décembre 1997, donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [D] née [I], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 1 886,00 francs et une provision mensuelle sur charges de 1 040,00 francs, soit un total mensuel de 2 926,00 francs, actualisé à 675,92 euros.
Suite au décès de Monsieur [K] [D] survenu le [Date décès 2] 2015 et au décès de Madame [P] [D] née [I] survenu le [Date décès 5] 2022, le fils de Madame [P] [D] née [I], Monsieur [S] [D] et sa femme Madame [F] [D] née [V] ont occupé les lieux.
Se plaignant de l’occupation illicite du logement par ces derniers en l’absence de transfert de bail à leur profit, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, par acte du commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 27 février 2025 à 15h00 aux fins notamment, au visa de l’article 544 du code civil et des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989 de constater leur occupation sans droit ni titre, d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à leur expulsion et d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00 afin que Monsieur [S] [D] dépose une demande d’aide juridictionnelle,
A l’audience du 10 juin 2025, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il déclare s’opposer à tout renvoi et énonce qu’il y a eu des falsifications.
Monsieur [S] [D] expose que son avocat n’est pas là et sollicite le renvoi de l’affaire. Il déclare vivre avec son épouse, ne pas avoir commis de falsifications, enfin avoir réalisé les démarches afin que le transfert de bail soit réalisé à son profit suite au décès de sa mère.
Madame [F] [D] née [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et dûment convoquée par le greffe selon courrier du 03 mars 2025 à l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a sollicité à l’audience du 10 juin 2025 le renvoi de l’affaire. Il s’est présenté seul à cette audience et y a déclaré attendre son avocat.
Toutefois, Monsieur [S] [D] qui a déjà bénéficié à l’occasion de la première audience du 27 février 2025 d’un renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 afin de finaliser sa demande d’aide juridictionnelle, a déjà disposé d’un large délai pour mandater un avocat et organiser sa défense.
En conséquence, sa demande de renvoi sera rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi énonce que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qu’à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, qui justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 3], demande à la juridiction de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef.
Il énonce qu’à la suite du décès de Monsieur [K] [D] survenu le [Date décès 2] 2015 et de Madame [P] [D] née [I] survenu le [Date décès 5] 2022, le fils de Madame [P] [D] née [I], Monsieur [S] [D] a occupé les lieux avec sa femme, Madame [F] [D] née [V].
Il établit avoir reçu une demande de Monsieur [S] [D] de transfert de bail à son profit, laquelle a été refusée par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT par courrier du 26 octobre 2023 au motif que Monsieur [S] [D] ne justifiait pas occuper le logement avec sa mère depuis plus d’un an avant son décès survenu le [Date décès 6] 2022.
Afin de justifier son refus, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a énoncé dans ce courrier du 26 octobre 2023 que les pièces produites par Monsieur [S] [D] révèlent des contradictions permettant de conclure à l’absence de toute cohabitation. En effet, il est expliqué dans cette lettre que les seuls documents libellés à l’adresse du logement litigieux sont postérieurs au décès de Madame [P] [D] née [I] et que la date ainsi que la police des courriers et factures fournies sont incompatibles avec le corps des documents. A ce titre, il a par exemple été relevé que la date figurant sur le courrier de la CPAM dont la police diffère avec celle du document est le 16 août 2019 et concerne le calcul des droits des enfants des défendeurs nés respectivement les [Date naissance 4] 2020 et [Date naissance 9] 2021, que la facture de téléphone datée du 27 août 2020 concerne un prélèvement du 8 septembre 2023, que le certificat de naissance de leur enfant ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [S] [D] refaite le 18 mai 2022 domiciliait les défendeurs au [Adresse 7] à [Localité 1].
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT affirme donc au moyen de ces éléments que les défendeurs ont commis une tentative de fraude dans le but d’obtenir le transfert du contrat de bail à leur profit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention du garde assermenté établi le 2 août 2024 que l’appartement n°0199 est toujours occupé par Monsieur [S] [D] et par Madame [F] [D], laquelle était présente sur les lieux lors du passage du garde assermenté et a justifié de son identité par la production de sa carte de séjour. En outre, Monsieur [S] [D], ne conteste pas à l’audience toujours occuper les lieux.
Monsieur [S] [D], présent à l’audience, ne conteste pas toujours demeurer dans les lieux avec sa femme. Il dément toute falsification et soutient remplir les conditions requises pour bénéficier du transfert de bail. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier et ne s’explique pas sur la tentative de fraude alléguée par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un transfert de bail à son égard justifiant son occupation du logement.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] est donc établie.
Il y a lieu en conséquence, à défaut de départ spontané, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D], ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, en considération de la mauvaise foi de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D], qui ont connaissance du caractère illicite de leur occupation depuis le décès de Madame [F] [D] née [V] en date du [Date décès 6] 2022 en l’absence de transfert de bail à leur profit, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, en l’absence de preuve apportée par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT d’entrée dans les lieux par voie de fait, sa demande en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante sera rejetée et il sera procédé à l’expulsion conformément à l’article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 1240 du code civil, l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation un avis d’échéance de loyer et charges relatif au bail souscrit par feu Madame [P] [D] née [I]. Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] seront donc condamnés solidairement en application du régime primaire des époux à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 675,92 par mois à compter du [Date décès 5] 2022, date du décès de Madame [P] [D] née [I], jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [S] [D] ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] du local d’habitation de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT sis à [Adresse 3].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] et de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT en suppression du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante et dit qu’il sera procédé à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 675,92 par mois à compter du [Date décès 5] 2022 et jusqu’à complète libération des lieux et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] née [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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