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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB7
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00427
affaire : [P] [H]
c/ [R] [O]
Grosse délivrée
à Me CAMINITI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
EMIRATS ARABES UNIS
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement sus-jacent, Madame [P] [N] [D] a par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, fait assigner Monsieur [R] [O] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, Monsieur [R] [O] à faire cesser les désordres en réalisant les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations provenant de sa salle de bain,
— condamner Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit un compte-rendu d’interventions en date des 27 mars, 3 avril et 15 avril 2024 de la société P.C.R qui si il constate la réalité des désordres subis par Madame [P] [N] [D], conclut également qu’ “afin de finaliser la recherche de fuite, une casse sous le receveur de douche dans l’appartement de M.[O] est indispensable.” En l’état, il est impossible de déterminer la nature des travaux nécessaires à faire cesser les infiltrations subies par la demanderesse. D’ailleurs, cette dernière ne précise pas non plus dans son assignation, la nature des travaux qu’elle réclame. La demande consistant en“ faire cesser les désordres en réalisant les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations provenant de sa salle de bain” n’est pas suffisamment précise pour permettre au juge des référés qui doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision rendue, d’y faire droit. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Madame [P] [N] [D] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande en injonction de faire de Madame [P] [N] [D],
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [N] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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