Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 févr. 2024, n° 23/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06088 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKSC
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS:
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan en date du 1er février 2019, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [B] (ci-après dénommés les consorts [B]) ont confié à la société Constructions Piraino (ci-après dénommée la société Piraino) la construction d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant la somme totale de 460.000 euros TTC.
Ce contrat a fait l’objet de cinq avenants pour un montant total de 13.102 euros TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 18 décembre 2019, pour une durée de travaux de douze mois.
Les consorts [B] et la société Piraino ont dressé un procès-verbal de remise de clefs permettant la prise de possession du logement avec réserves le 16 mai 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023, les consorts [B] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la société Piraino de leur payer la somme de 81.215,84 euros correspondant aux pénalités de retard.
* * *
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [B] ont assigné la société Constructions Piraino devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils lui demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil et des articles L.231-2 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner la société Constructions Piraino à leur payer la somme de 81.215,84 euros TTC avec intérêt de droit à partir du 5 janvier 2023 ainsi que les dépens ;
— condamner la société Constructions Piraino à leur payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Constructions Piraino à leur payer la somme de 17.537,99 euros au titre des loyers injustement réglés ;
— condamner la société Constructions Piraino à leur payer une somme de 18.000 euros au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade ;
— condamner la société Constructions Piraino à leur payer une somme de 4.000 euros au titre des frais de justice. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leur assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Constructions Piraino, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [B]
I. Au titre des pénalités de retard :
Les consorts [B] sollicitent le paiement de la somme de 81.215,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 2/7 du contrat de construction. Ils indiquent ainsi que la livraison de l’ouvrage aurait dû avoir lieu le 18 décembre 2020 au plus tard, mais qu’elle est en réalité intervenue le 16 mai 2022, soit avec 515 jours de retard.
En vertu de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit notamment comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R.231-14 de ce même code dispose qu’en cas de retard de livraison, ces pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
L’article 2/7 des conditions générales du contrat de construction du 1er février 2019 stipule qu'« en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2/6), une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur».
Sur le nombre de jours de retard :
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période que, s’agissant des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires et des clauses prévoyant une déchéance sanctionnant l’inexécution d’une obligation échue à une date postérieure à la période juridiquement protégée, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
L’article 1er de cette ordonnance précise par ailleurs que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En l’espèce, le contrat de construction a prévu une durée des travaux de douze mois à compter de la date d’ouverture du chantier qui a été établie le 18 décembre 2019.
Aussi, la livraison du bien aurait dû intervenir au plus tard le 18 décembre 2020.
Toutefois, et conformément aux différentes dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les pénalités de retard, en ce qu’elles ont vocation à sanctionner le non respect du délai d’exécution des travaux qui a débuté avant l’état d’urgence sanitaire et qui devait expirer après la fin de celui-ci, doivent être reportées d’une durée égale à la durée située entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, date fixée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 comme étant celle correspondant à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Aussi, les pénalités de retard prévues à l’article 2/7 des dispositions générales du CCMI ont commencé à courir à compter du 30 mars 2021.
La société Piraino, qui bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat, ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’autres causes légitimes de prorogation du délai d’exécution des travaux prévues au contrat justifiant le retard pris dans la livraison du bien.
Dès lors, les pénalités de retard trouveront à s’appliquer entre le 30 mars 2021 et le 16 mai 2022, soit durant 412 jours.
Sur le calcul des pénalités de retard :
Pour rappel, l’article 2/7 des conditions générales du contrat de construction du 1er février 2019 stipule qu'« en cas de retard dans l’achèvement de la construction (…), une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur».
Ce prix convenu est fixé par l’article 9 des conditions particulières à hauteur de 460.000 euros TTC.
Il n’est en revanche pas fait état des avenants pour procéder à un nouveau calcul du prix convenu, si bien qu’il y a lieu de retenir cette somme de 460.000 euros comme assiette de calcul, et non pas celle de 473.102 euros contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage.
Le calcul doit donc s’opérer de la manière suivante :
460.000 euros / 3.000 = 153,33 euros/jour de retard
153,33 euros X 412 jours = 63.171,96 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Piraino à payer aux consorts [B] la somme de 63.171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de leur mise en demeure.
II. Au titre du remboursement des loyers
Les consorts [B] sollicitent également la condamnation de la société Piraino au paiement de la somme de 17.537,99 euros au titre des loyers injustement réglés aux motifs qu’ils ont été contraints de se reloger durant la période correspondant au retard de livraison engageant ainsi la responsabilité contractuelle du constructeur.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le cumul des pénalités de retard dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec des dommages et intérêts est possible toutes les fois où les maîtres de l’ouvrage justifient d’un préjudice distinct de celui forfaitairement réparé par les pénalités.
En l’espèce, les consorts [B] produisent au soutien de leur demande différentes quittances de loyer sur la période pendant laquelle leur bien n’a pas été livré faute d’achèvement des travaux, justifiant qu’ils soient relogés.
Ce préjudice est donc bien distinct de celui que vise à compenser les pénalités de retard, contractuellement prévues, en permettant aux maîtres de l’ouvrage d’obtenir, outre une indemnité liée uniquement à l’existence même du retard, une indemnisation liée aux conséquences financières que ce retard a entraîné pour eux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par les consorts [B] à ce titre, en limitant l’assiette de calcul au paiement des loyers à compter d’avril 2021, conformément aux développements précédents :
— 1.027,73 euros X 7 mois = 7.194,11 euros (avril à octobre 2021)
— 1.037,18 euros X 7 mois = 7.260,26 euros (novembre 2021 à mai 2022).
Il y a donc lieu de condamner la société Piraino à payer aux consorts [B] la somme de 14.454,37 euros au titre des loyers payés.
III. Au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade
Les consort [B] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Piraino au paiement de la somme de 18.000 euros toujours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils lui reprochent d’avoir commis une faute en déposant un premier dossier de permis de construire comportant une erreur de gabarit, qui a donné lieu à un recours gracieux des riverains du projet ainsi qu’à une esthétique disgracieuse du projet final.
Pour rappel, le régime de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, le tribunal relève que les différentes pièces transmises par les maîtres de l’ouvrage au soutien de leur demande, à savoir la lettre recommandée avec accusé de réception des voisins et différents plans dont l’origine n’est pas précisée, ne permettent ni d’établir que la société Piraino a commis une faute quelconque dans l’élaboration des plans, ni l’existence ou l’étendue du préjudice qu’ils dénoncent, et encore moins l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la faute dénoncée et le préjudice allégué.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation formée à ce titre à l’encontre de la société Piraino.
IV. Au titre du préjudice moral
Enfin, les demandeurs sollicitent une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral en raison de l’impact psychologique notamment qu’a eu le retard du projet.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le projet de construction de leur maison individuelle a été retardé d’environ 14 mois du fait exclusif de la société Piraino, engendrant nécessairement un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Piraino à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Piraino sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Piraino sera condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [X] [B] la somme de 63.171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [X] [B] la somme de 14.454,37 euros au titre des loyers payés ;
CONDAMNE la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [X] [B] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Constructions Piraino au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade ;
CONDAMNE la société Constructions Piraino à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Constructions Piraino aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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