Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 20/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( 012485 ) c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T652
N° de MINUTE : 25/00058
S.A. AXA FRANCE IARD (012485)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 7] CPAM de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
INTERVENANT FORCÉE
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eloïse BLANC de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [J] [O] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre M. [O] et l’ONIAM les 04 septembre 2012 et 25 juillet 2016 pour des montants respectifs de 19 500 euros et 8 478,40 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [O], un ordre à recouvrer exécutoire n°2033 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 27 978,40 euros (19 500 euros + 8 478,40 euros).
Le 23 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 janvier 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Var.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2033 d’un montant de 27 978,40 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Ordonner la décharge de la somme de 27 978,40 euros à son profit ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les déclarer mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [O] ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Ordonner la décharge de la somme de 27 978,40 euros à son profit ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les déclarer mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 9 326,13 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été versées à M. [O] ;
— Ordonner la réduction du titre émis à hauteur de 9 326,13 euros ;
— En toute hypothèse, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et qu’en l’espèce ce dernier a été émis plus de cinq ans après la décision de l’office du 22 août 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 5], sa part de responsabilité est de 1/3. En réponse au moyen de l’ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs, et que le principe instauré par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 viole les droits de la défense et le recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut également d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé du titre exécutoire n°2033 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
En conséquence, de :
— Dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 27 978,40 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [O] ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2033 qu’il a émis le 04 octobre 2019 et de décharge de la somme de 27 978,40 euros ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 27 978,40 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [O] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts légaux à compter du 23 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 24 janvier 2021 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors qu’il a indemnisé au préalable la victime et le démontre par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la prescription applicable est décennale, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat.
Il fait également valoir que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Il affirme que le CTS de [Localité 5] est responsable de la contamination par le VHC de M. [O]. A cet égard, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité. L’office ajoute qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat mais qu’il produit la police d’assurance.
L’office rappelle qu’il justifie l’indemnisation préalable de la victime et ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, relevant que cette disposition fait supporter aux assureurs une obligation qu’ils avaient déjà à l’égard des victimes dans les droits desquelles il est subrogé et qu’elle ne contrevient pas aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’office ajoute qu’en l’absence de preuve de ce que le plafond de garantie serait atteint, l’assureur doit être débouté de sa demande de limitation de la somme mise à sa charge en application d’un tel plafond.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle d’octroi des intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable du 08 octobre 2020 certifiant que l’office a payé, respectivement les 20 septembre 2012 et 12 août 2016, à M. [O] les sommes de 19 500 euros et 8 478,40 euros, par virement sur son compte bancaire dont il précise le numéro.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°2033 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 27 978,40 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 22/08/12 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [O] [J] / N° de police : 8.469.946 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux deux premières lignes « [O] [J] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 19 500 euros et 8 478,40 euros, respectivement indiquées sur les deux lignes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, la décision de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance.
Il est constant qu’étaient joints la décision de l’office adressée à la victime directe et les protocoles conclus. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, la décision de l’ONIAM du 22 août 2012 précise les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de M. [O] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet un compte-rendu opératoire du 25 juillet 1985 précisant que M. [O] « a montré un net déficit en facteur VIII ».
Il produit également des feuilles d’observation mentionnant le nom de la victime et les indications du médecin M. [F] de « commander 1 poche de plasma » et « 1 poche de plasma », respectivement portées sur les feuilles des 25 et 26 juillet 1985. Il ressort également des informations retranscrites au titre des jours suivants : le 28 juillet « faire Facteur VIII (au frigo) IV très lente à 16h30 (…) Faire (…) Facteur VIII (…) avant l’injection de lundi matin (4h30) (…) », le 29 juillet « A 15h refaire facteur VIII ».
L’office verse également l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 04 avril 2013 indiquant notamment que le CTS de [Localité 5] a fourni des produits « super VIII » délivrés les 27, 28 et 29 juillet 1985, représentant environ 1 000 donneurs et dont l’enquête n’a pas pu être réalisée.
Ainsi la matéralité des transfusions est établie.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, il convient, d’une part, de relever que l’origine « a priori » transfusionnelle de la contamination est évoquée par un médecin dans un courrier du 08 septembre 2015 produit en pièce 19 par l’ONIAM et, d’autre part, de rappeler que M. [O] est hémophile, s’est vu transfusé des produits sanguins provenant d’environ 1 000 donneurs dont l’innocuité n’est pas établie et qu’au surplus le doute profite à l’office.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS de [Localité 5] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée.
La circonstance que les pièces produites par l’ONIAM ne permettent pas d’identifier les lots des produits sanguins ne permet pas d’en déduire, eu égard aux pièces médicales précitées au point 2.6 et à l’enquête de l’EFS, que les produits sanguins n’ont pas été effectivement transfusés à M. [O].
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le fait dommageable a eu lieu en 1985 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2033 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 27 978,40 euros, ni la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 5]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 5] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à M. [O] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En outre, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de ce que les assureurs des autres CTS n’ont pas été identifiés.
Par ailleurs, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d’une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l’un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.
Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la violation d'« un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré ».
Elle ne saurait pas plus se prévaloir, en invoquant le droit au recours de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’obstacles susceptibles d’affecter un recours en contribution, dont le résultat est au demeurant incertain et aléatoire, dès lors qu’ils sont dépourvus de lien avec la disposition législative précitée.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2. Sur la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1985 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 27 978,40 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [O].
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023,
l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 27 978,40 euros à compter du 23 janvier 2020.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 08 février 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 27 978,40 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 27 978,40 euros à compter du 23 janvier 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 08 février 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Vigilance ·
- Action ·
- Renvoi ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Juge ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bien mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Astreinte ·
- Congé ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Vices ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Recours ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Garantie ·
- Alliage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Police ·
- Débouter
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.