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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. [ F, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES c/ L' E.A.R.L. [ F ] - [ M ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01459 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC47
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ E.A.R.L. [F]-[M], [U] [F], [V] [M] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
L’E.A.R.L. [F]-[M]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de don gérant en exercice domilicié es qualité audit siège
défaillante
M. [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Mme [V] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Clôture prononcée le : 5 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
**
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 09 septembre 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, ci-après dénommée Caisse de Crédit Agricole, a consenti à l’EARL [F]-[M] l’ouverture d’un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX05].
Suivant contrat du 10 décembre 2010, la Caisse de Crédit Agricole a consenti à l’EARL [F]-[M] un prêt n°39108108049 d’un montant de 40 000 euros pour lequel Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] se sont portés caution solidaire dans la limite chacun de la somme de 52 000 euros.
Suivant contrat du 25 novembre 2015, la Caisse de Crédit Agricole a consenti à l’EARL [F]-[M] un prêt n°00000482262 d’un montant principal de 7 100, 00 euros.
Suivant contrat du 18 janvier 2022, la Caisse de Crédit Agricole a consenti à l’EARL [F]-[M] un prêt n°00003101447 d’un montant en principal de 15 800 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, la Caisse de Crédit Agricole a mis en demeure l’EARL [F]-[M] et les cautions de régler les échéances impayées.
En l’absence de régularisation de leur situation, la Caisse de crédit agricole a prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 27 août 2024, à défaut de paiement dans le délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la Caisse de Crédit agricole a assigné l’EARL [F]-[M], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] devant le tribunal judiciaire de RODEZ, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement l’EARL [F]-[M] avec Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M], ces derniers chacun dans la limite de la somme de 52 000 euros, à payer la somme de 12 198,92 euros, intérêts au taux de 5,174 %, en sus sur la somme de 10 850,62 euros à compter du 27 août 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— condamner l’EARL [F] [M] au paiement de :
— la somme de 1213,81euros, intérêts au taux conventionnel de 1,80 % en sus sur la somme de 1069,36 euros à compter du 27 août 2024, jusqu’à complet paiement (au titre du prêt n°00000482262),
— la somme de 4 732,11 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,24 % en sus sur la somme de 4 168,11 euros à compter du 27 août 2024 jusqu’à complet paiement (au titre du prêt n°00003101447),
— la somme de 16 952,21 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,614 % en sus à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à complet paiement (au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue),
— condamner solidairement l’EARL [F]-[M] avec Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants 1902 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, que les défendeurs ont failli dans leurs obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun règlement dans le délai qui leur était imparti.
L’EARL [F]-[M] ainsi que Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture est intervenue par ordonnance du 05 décembre 2024. Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2888 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Agricole a versé aux débats :
— le contrat de prêt n°39108108049 avec engagements de caution solidaire, le tableau d’amortissement et le décompte du prêt en date du 27 août 2024
— le contrat de prêt n°00000482262, le tableau d’amortissement et le décompte de prêt en date du 27 août 2024
— le contrat de prêt n°00003101447, le tableau d’amortissement et le décompte de prêt en date du 27 août 2024
— le contrat d’ouverture de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX05] et les relevés de compte arrêtés à la date du 30 septembre 2024
— les courriers recommandés du 11 juin 2024 et du 27 août 2024
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la Caisse de Crédit Agricole rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution tant dans leurs principes que dans leurs montants, en ce compris les intérêts de retard contractuellement prévus, ainsi que la qualité de caution de Monsieur [F] et Madame [M] dans le cadre du contrat de prêt n° n°39108108049.
De leur côté, les défendeurs, défaillants à la procédure, ne justifient pas s’être libérés en tout ou en partie de sa dette et ne développent aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement l’EARL [F]-[M], [U] [F] et Madame [V] [M] au paiement de :
— la somme de 12 198,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,174 % sur la somme de 10 850,62 euros à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°39108108049 ;
Il y a également lieu de condamner l’EARL [F]-[M] à payer les sommes de :
— 1 213,81 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 1069,36 à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°0000482262 ;
— 4 732,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,24 % sur la somme de 4 168,11 euros à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°00003101447 ;
— 16 952,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,614 % à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, l’EARL [F]-[M], Monsieur [U] [F] et Madame [M], succombants à la présente instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement l’EARL [F]-[M], Monsieur [F] et Madame [M] à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement l’EARL [F]-[M] avec Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 12 198,92 euros (douze mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-douze centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 5,174 % sur la somme de 10 850,62 euros à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°39108108049 ;
CONDAMNE l’EARL [F]-[M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 1 213,81 euros (mille deux cent treize euros et quatre-vingt-un centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 1069,36 à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°0000482262 ;
CONDAMNE l’EARL [F]-[M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 4 732,11 euros (quatre mille sept cent trente deux euros et onze centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 3,24 % sur la somme de 4 168,11 euros à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°00003101447 ;
CONDAMNE l’EARL [F]-[M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 16 952,21 euros (seize mille neuf cent cinquante deux euros et vingt-et-un centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 4,614 % à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE solidairement l’EARL [F]-[M] avec Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement l’EARL [F]-[M] avec Monsieur [U] [F] et Madame [V] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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