Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 21 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXT
Minute : 241/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[C] [N] [B]
[Y] [U] [L] épouse [B]
C/
[K] [D]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [C] [N] [B] (LRAR), Madame [Y] [U] [L] épouse [B] (LRAR) et Me [P] [V] (mail + LS)
Expédition délivrée à Monsieur [K] [D] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [N] [B]
né le 03 Août 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience,
Madame [Y] [U] [L] épouse [B]
née le 22 Novembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
né le 07 Juin 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 septembre 2019 prenant effet le 15 octobre 2019, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B] ont donné à bail à Madame [K] [D] un logement situé [Adresse 3] [Localité 11].
Le 5 décembre 2024, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B] ont fait délivrer à Madame [K] [D] un commandement de payer la somme de 1 008,15 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’assurance et de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 6 décembre 2024.
Par acte délivré le 14 mars 2025, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B] ont fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir:
— dire et juger la résiliation du bail signé le 26 septembre 2019 et en paiement des arriérés locatifs recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au profit de Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Y] consentie à Madame [K] [D] deux mois après le commandement de payer,
— dire et juger que Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre du logement,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation signé le 26 septembre 2019,
— ordonner l’expulsion domiciliaire de Madame [K] [D] ainsi que celles et ceux de tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Madame [K] [D] à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Y] la somme de 2 937,68 euros au titre des loyers impayés au 06 février 2025 outre accessoires et intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [K] [D] à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Y] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens et ses suites, en ce compris les frais du commandement de payer et ceux liés à la procédure d’exécution forcée,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025, en présence des époux [B] représentés par leur conseil.
Madame [K] [D], bien que régulièrement citée à l’étude, n’était ni présente, ni représentée.
Les époux [B] maintiennent leurs demandes initiales et actualisent leur créance à la somme de 2 823,09 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les époux [B] ont fait délivrer un commandement de payer le 5 décembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, non contesté par la locataire qui ne comparaît pas, que celle-ci ne se s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 6 février 2025, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
Dès lors, le juge n’a pas à prononcer la résiliation du bail, ce qui implique l’appréciation de l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle et de la gravité de celui-ci de nature à justifier une résiliation judiciaire, mais il la constate.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 6 février 2025, de dire que Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles sera celui prévu aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Madame [K] [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit et de ce qui précède, Madame [K] [D] est redevable de la somme de 2 823,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échue au 1er mai 2025, qu’elle sera condamnée à payer au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [D] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de laisser condamner Madame [K] [D] à la somme de 400 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail au 6 février 2025 ;
DIT que Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 février 2025 ;
ORDONNE, faute du départ volontaire de Madame [K] [D] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DIT qu’en application des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B] la somme de 2 823,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échue au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
— à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
DIT que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Produit ·
- Sang
- Londres ·
- Garantie ·
- Alliage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Police ·
- Débouter
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Recours ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Education ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Consorts ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Loyer ·
- Préjudice moral
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.