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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 oct. 2025, n° 21/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/
AFFAIRE N° RG 21/01014 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2LAO
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z]
né le 30 Janvier 1947 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [B] [Z]
née le 26 Mars 1957 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 779 838 366 366
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsiège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 844 091 793
prise en son établissement en France sis [Adresse 8]
agissan en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [T] [X], domicilié en cette qualité audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par la suite d’une procédure de transfert dite “Part VII tranfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE avocat au Barreau de PARIS
S.A.S.U. MAISONS LANGUEDOCIENNES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° RCS 813 270 899
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, différée dans ses effets au 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 janvier 2017, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] ont conclu un marché de travaux avec la SASU MAISONS LANGUEDOCIENNES pour la construction d’une maison et d’un garage sur une parcelle sise [Adresse 1] [Localité 16] [Adresse 13] ([Adresse 3].
Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] et a nommé Monsieur [S] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 11 mars 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2021, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BEZIERS la SASU MAISONS LANGUEDOCIENNES et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES aux fins de voir :
— PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 novembre 2017.
— DIRE que la société MAISONS LANGUEDOCIENNES, constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit, envers les époux [Z], maitres d’ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
— CONDAMNER la société MAISONS LANGUEDOCIENNES ET les SOUSCRIPTEURS DU LLOY’D'S DE LONDRES, in solidum, au paiement de la somme de 44 326,51€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage consécutifs aux désordres et malfaçons en vertu de l’article 1792 du code civil – CONDAMNER la société MAISONS LANGUEDOCIENNES au paiement de la somme de 23 863,88 € (3 999,23 + 540 + 19324,65€) au titre des défauts et – non-conformités affectant l’ouvrage en vertu de l’article 1240 du code civil,
— CONDAMNER la société MASIONS LANGUEDOCIENNE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOY’D'S DE LONDRES, in solidum à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER les requis à payer aux époux [Z] la somme de 3500 euros en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société MAISONS LANGUEDOCIENNE ET les SOUSCRIPTEURS DU LLOY’D'S DE LONDRES, in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 6 228,88 euros frais d’expertise en vertu de l’ordonnance de taxe rendue 15 avril 2019 par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2022, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] ont assigné en intervention forcée la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que la SAS ALLIAGE ASSURANCES anciennement dénommée SFS France et ses mandataires liquidateurs la SELAFA MJA et SELARL FIDES représentant la CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC pour vice de fond.
Vu les conclusions en défense de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOY’D'S DE LONDRES enregistrées par RPVA le 5 mai 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
A TITRE LIMINAIRE
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), en sa seule qualité d’assureur allégué de responsabilité civile décennale de la société MAISONS LANGUEDOCIENNES, sous les plus expresses réserves de garanties ;
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la garanties responsabilité civile générale avant et/ou après réception ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S France et qui seraient formulées à l’encontre de la société 34 LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ;
— DEBOUTER toute partie toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S France et qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623);
Subsidiairement, Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas l’absence de garantie des activités réalisées ainsi que l’absence de réception des travaux,
— DEBOUTER en tout état de cause les époux [Z] et toute partie de leurs demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des réclamations n°1, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 39, 40, 43 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623)
— LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) à la somme de 2.079,10 euros HT, soit 2.494,92 euros TTC (correspondant aux sommes retenues par l’Expert Judiciaire pour la réparation des désordres n°9, 30 et 42 : 800 euros HT, soit 960 euros TTC + de 1.129,10 euros HT, soit 1.354,92 euros TTC + 150 euros HT, soit 180 euros TTC) ;
Sur la franchise et les limites de garantie :
— APPLIQUER et DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623- AFB 2623) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER les époux [Z] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; – CONDAMNER les époux [Z] ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE enregistrées par RPVA le 17 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
— JUGER que la compagnie GROUPAMA a été assignée par les époux [Z] au titre de ses garanties facultatives,
— JUGER que les garanties facultatives de la compagnie GROUPAMA sont déclenchées par la réclamation, -
— JUGER que la police souscrite par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES auprès de la compagnie GROUPAMA a été souscrite le 1er octobre 2017 pour être résiliée au 18 janvier 2018,
— JUGER qu’à compter de cette date le risque a été resouscrit auprès de la compagnie CBL INSURANCE, aux droits de laquelle intervient la SAS SFS France,
— JUGER que les époux [Z] ne justifient pas d’une réclamation amiable ou judiciaire auprès de l’assuré de GROUPAMA antérieurement à la résiliation de sa police au 18 janvier 2018,
— JUGER que la première réclamation judiciaire des époux [Z] à l’encontre de l’assuré de GROUPAMA a été matérialisée par l’assignation en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018,
— JUGER que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police souscrite par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES auprès de la compagnie GROUPAMA,
— JUGER que la Compagnie GROUPAMA n’est pas l’assureur concerné au titre des garanties facultatives,
— LA JUGER hors de cause,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA,
— LES CONDAMNER in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— JUGER que les travaux réalisés par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES consistaient en la mise hors d’eau et hors d’air de la villa des époux [Z],
— JUGER que ces travaux relèvent de l’activité de constructeur de maisons individuelles,
— JUGER que cette activité n’est pas déclarée auprès de la Compagnie GROUPAMA,
— JUGER que cette activité est exclue de la police souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA, LA JUGER hors de cause,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA,
— LES CONDAMNER in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Infiniment subsidiairement
— JUGER que les travaux générateurs des désordres 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35 et 38 relèvent d’activités non souscrites auprès de la Compagnie GROUPAMA,
— JUGER que la Compagnie GROUPAMA ne doit pas sa garante au titre de la reprise de ces désordres,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA au titre de la reprise desdits désordres,
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que l’ouvrage n’a pas été réceptionné,
— JUGER que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d’éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire,
— JUGER dès lors que les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA post-réception ne sont pas mobilisables,
— JUGER en toute hypothèse que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux [Z] sont apparus en cours de chantier,
— JUGER dès lors dans l’hypothèse du prononcé d’une réception judiciaire que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux [Z] étaient tous apparents et connus dans leur ampleur,
— JUGER dès lors dans l’hypothèse du prononcé d’une réception judiciaire que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux [Z] doivent être considérés comme réservés à la réception,
— JUGER que la réparation des non-conformités, dommages esthétiques et inachèvements de travaux relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société MAISONS LANGUEDOCIENNES,
— JUGER dès lors que les garanties de la Compagnie GROUPAMA ne sont pas mobilisables, LA JUGER hors de cause,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA,
— LES CONDAMNER in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur le volet RC
— JUGER que la police souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré,
— JUGER que les griefs dont il est sollicité réparation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ont été qualifiés par l’Expert de non-conformités contractuelles, de griefs esthétiques ou d’inachèvements de travaux,
— JUGER que la police de la Compagnie GROUPAMA ne garantit pas les non-conformités sans désordres, les griefs esthétiques ou les inachèvements de travaux,
— JUGER en toute hypothèse que la garantie RC de la Compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à être mobilisée tenant les clauses d’exclusion de sa police,
— LA JUGER hors de cause,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA,
— LES CONDAMNER in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SAS ALLIAGE ASSURANCE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— JUGER que toute somme mise à la charge de la compagnie GROUPAMA sera inscrite au passif de la liquidation de la SAS ALLIAGE ASSURANCE,
— JUGER que la compagnie GROUPAMA est fondée à opposer ses plafonds de garantie (1.500.000 €) et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01, soit 1.000 €, s’agissant du volet RC,
— JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
— Sur les dommages immatériels
— JUGER que le préjudice de jouissance sollicité par Mme et M. [Z] n’est ni fondé ni justifié,
— JUGER que le préjudice de jouissance sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel,
— JUGER qu’aucun volet de la garantie souscrite par la SAS MAISONS LANGUEDOICIENNES auprès de la Compagnie GROUPAMA n’est mobilisable,
— LA JUGER hors de cause,
— DEBOUTER Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA,
— LES CONDAMNER in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— En toute hypothèse, CONDAMNER IN SOLIDUM les LLOYD’S et la SAS ALLIAGE ASSURANCE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels,
— JUGER que toute sommes mise à la charge de la compagnie GROUPAMA sera inscrite au passif de la liquidation de la SAS ALLIAGE ASSURANCE, JUGER que la compagnie GROUPAMA est fondée à opposer ses plafonds de garantie (200.000 €) et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01, soit 1.000 €, s’agissant du volet RC,
— JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025, par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 26 juin 2025. Or les demandeurs, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie nonobstant plusieurs relances du greffe.
Il sera ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier du 27 novembre 2025 à 11 heures, précision faite qu’en l’absence de dépôt du dossier de plaidoirie par l’une des parties, la décision sera rendue uniquement à l’aune des conclusions notifiées contradictoirement via RPVA.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement insusceptible d’appel par mise a disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier du 27 novembre 2025 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me David BERTRAND, Me Aline BOUDAILLIEZ, Maître Nora [E] de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID [E]
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