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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 24/08674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08674 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6M
N° de Minute : BX25/00231
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
LMH
C/
[H] [P] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [J], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
N° RG 24/08674 page 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après désigné LMH), l’établissement a donné à bail verbal, à compter du 16 août 2021,à M. [H] [P] [X] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, LMH a fait signifier à M. [P] [X] un commandement de payer la somme de 2023,21 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcé de la résiliation du bail ;prononcé de l’expulsion de M. [P] [X] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamnation de M. [P] [X] à lui payer la somme de 9358,26 euros au titre des loyers et charges dus au au 15 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu’au jugement ;condamnation de M. [P] [X] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation dus de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;condamnation de M. [P] [X] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision »certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ;condamnation de M. [P] [X] à lui payer la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 14163,15 euros, dont 7509,60 euros de supplément de loyer de solidarité en 2024.
M. [P] [X], cité par acte signifié à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas, ni n’est représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par LMH.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
N° RG 24/08674 page 3/4 CH
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la preuve du bail verbal est rapportée par les actes de procédure qui établissent la certitude de l’adresse de M. [P] [X] et l’historique de compte.
Il résulte de l’historique de compte aux débats que M. [P] [X] est débiteur au 5 novembre 2024 de la somme de 6310,63 euros, déduction faite des frais de procédure, des cotisations d’assurance, en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des suppléments de loyer de solidarité et frais de supplément de loyer de solidarité en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 411-9 du code de la construction et de l’habitation. La créance représente 16 termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs, les impayés perdurent depuis juin 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation principale incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus justifiant la résiliation du bail au 31 octobre 2024.
M. [P] [X] sera condamné à payer à LMH la somme de 6310,63 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation du 1er novembre 2024 à la libération effective des lieux, indemnité mensuelle égale au montant du loyer (320,13 euros) majoré des provisions sur charges (57,77 euros) étant précisé que la part des charges de cette indemnité pourra être révisée dans les conditions fixées au présent dispositif.
M. [P] [X] sera condamné au paiement de ces indemnités.
Sur les mesures accessoires :
M. [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 31 octobre 2024, la résiliation du bail verbal portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] aux torts exclusifs de M. [H] [P] [X] ;
ORDONNE, à défaut pour M. [H] [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés à l’expiration du délai de quatre mois sus-accordé, l’expulsion de M. [H] [P] [X] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
N° RG 24/08674 page 4/4 CH
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 377,90 euros, égale au montant du loyer (320,13 euros) majoré des provisions sur charges (57,70 euros) outre les charges dues jusqu’à la libération effective ;
DIT que la part des charges de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réévaluée si les charges réelles annuelles dépassent douze fois le montant des provisions sur charges ;
CONDAMNE M. [H] [P] [X] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lillela somme de 6310,63 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [H] [P] [X] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lilleune indemnité mensuelle d’occupation de 377,90 euros du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération du logement ;
RAPPELLE à M. [H] [P] [X] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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