Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52387 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7D7G
N° : 11
Assignation du :
18, 24 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACE EDUCATION en son siège social [Adresse 1] et en ses lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 6 mars 2019, [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un contrat de bail commercial à la SAS Ace Education sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 104 400 euros.
Le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 19 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 37 566,86 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût de l’acte.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, PARIS HABITAT-OPH a, par exploit délivré les 18 puis 24 mars 2025, fait citer la SAS Ace Education devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 64 631,44€ au titre des loyers impayés avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer trimestriel, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le requérant actualise la dette locative à la somme de 35 087,13 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, précisant que les locaux ont été restitués le 17 mars 2025.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8.5 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, du rappel de loyers et accessoires à la suite d’une révision légale, contractuelle ou judiciaire et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 19 novembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le locataire ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est sans objet.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 décembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En conséquence, après examen du décompte actualisé et déduction du dépôt de garantie, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 35 087,13€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1450 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 20 décembre 2024,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux ;
Condamnons la SAS Ace Education à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 35 087,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er trimestre 2025 inclus;
Ordonnons la capitalisation de cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS Ace Education à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 1450 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS Ace Education au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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