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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2O
du 21 Novembre 2025
M. I 25/001260
N° de minute 25/01672
affaire : [Z] [P], [C] [P]
c/ S.A.S. SUD ENERGIE PISCINE, S.A. SA PISCINE DESJOYAUX FOREZ PISCINE, Société GABLE INSURANCE AG, Société QBE EUROPE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
GABLE INSURANCE AG
QBE EUROPE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. SUD ENERGIE PISCINE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
S.A. SA PISCINE DESJOYAUX FOREZ PISCINE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Société GABLE INSURANCE AG
[Adresse 14]
[Localité 12]
[Adresse 16]
Non comparant, non représenté
Société QBE EUROPE
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bon de commande en date du 28 avril 2015, Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] ont sollicité la « société [Localité 17] POOL », concessionnaire des PISCINES DESJOYAUX, aux fins de fourniture et d’installation d’une piscine. La réception de l’ouvrage a été réalisée le 28 août 2015.
Par exploits de commissaire de justice des 19, 20 et 21 août 2025, Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] ont assigné la SAS SUD ENERGIE PISCINE, la SA PISCINES DESJOYAUX, la société GABLE INSURANCE AG et la société QBE EUROPE en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise et la prise en charge provisoire des dépens.
Ils exposent qu’à la suite du débâchage de leur piscine début juin 2025, ils ont constaté un décalage du niveau de l’eau aux quatre coins de leur piscine, une inclinaison de celle-ci et de nombreuses fissures sur les margelles.
La SAS SUD ENERGIE PISCINE et la SA PISCINES DESJOYAUX demandent :
— la mise hors de cause de la société SUD ENERGIE PISCINE,
— qu’il soit pris acte des protestations et réserves de la SA PISCINES DESJOYAUX sur la demande d’expertise,
— la condamnation de Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] aux dépens.
Elles exposent que la compagnie d’assurance GABLE INSURANCE AG, qui assurait la « société [Localité 17] POOL », aurait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que la « société [Localité 17] POOL » ne fait plus partie du réseau PISCINES DESJOYAUX, ayant cédé son fonds de commerce à la SAS SUD ENERGIE PISCINE qui sollicite sa mise hors de cause.
La SA PISCINES DESJOYAUX expose avoir souscrit une assurance décennale pour le compte de l’ensemble des concessionnaires de son réseau et avoir spécifié auprès des époux [P] leur accorder sa garantie.
Les sociétés GABLE INSURANCE AG et QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS SUD ENERGIE PISCINE
L’article L142-2 alinéa premier du code commerce dispose que sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Le troisième alinéa précise en outre qu’à défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
La « société [Localité 17] POOL », connue avec la dénomination sociale SAS YONICO PISCINES (SIRET 804 350 361 00031), a cédé son fonds de commerce à la SAS SUD ENERGIE PISCINE suivant acte de cession en date du 30 août 2019 aux fins notamment de devenir distributeur exclusif de la marque « PISCINES DESJOYAUX » sur le territoire de [Localité 17].
Aux termes de cet acte aucune clause expresse de garantie de reprise du passif par le cessionnaire et liée à l’exploitation précédente du fonds de commerce par le cédant n’est prévue.
Il résulte dès lors de la cession intervenue que la SAS SUD ENERGIE PISCINE n’a pas repris le passif de la société cédante et dès lors ne saurait être tenue au passif de la société [Localité 17] POOL.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SAS SUD ENERGIE PISCINE.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des échanges intervenus entre les époux [P] et SAS SUD ENERGIE PISCINE, vers laquelle ils se sont naturellement tournés en leur qualité de concessionnaire des piscines DESJOYAUX, qu’ils exposaient les désordres constatés au débâchage de la piscine et ce, des juin 2025.
Il résulte de ces mêmes échanges et notamment d’un courrier en date du 16 juillet 2025 que la SA PISCINES DESJOYAUX a confirmé que lesdits désordres entraient bien dans le champ de la garantie décennale et qu’une déclaration de sinistre avait bien été régularisée au nom des époux [P].
La mise sous observation de la piscine telle que préconisée par le garant sur une période d’une année à raison d’un relevé tous les trois mois pour vérifier si le mouvement constaté est stabilisé ou évolutif, n’empêche pas le bien-fondé de la demande d’expertise à laquelle il convient de faire droit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SUD ENERGIE PISCINE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
THIEFFIN [G]
Architecte DPLG, Docteur en urbanisme, Docteur en géographie de l’aménagement
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] au plus tard le 22 décembre 2025 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
RAPPELONS que si la personne tenue à l’obligation de consignation obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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