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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02223 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT:
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me GENEST
Copie exécutoire à :
— Me GENEST
Madame [X] [C] veuve [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A L’INCIDENT:
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 août 2023, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] ont fait assigner Madame [X] [C] veuve [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 1641 et suivants, 1638, 1604 et suivants du code civil, au principal, à leur payer la somme totale de 63.086,95 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’appui, ils ont exposé qu’ils ont acquis des époux [Y], Monsieur [I] étant depuis décédé, suivant acte notarié de vente des 26 février et 2 mars 2021 une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 9]), qu’ils ont découverts divers désordres (infiltrations d’eau, inondations) constitutifs de vices selon eux volontairement cachés par les vendeurs, qu’un expert judiciaire, Monsieur [R], a été désigné pour une mission d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 27 avril 2022, a déposé son rapport le 13 juin 2023, mais dans des conditions qu’ils contestaient.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, les consort [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 175, 789 du code de procédure civile, de :
— constater que la demande adverse tendant à voir déclarer irrecevable leur prétention aux fins d’annulation du rapport d’expertise du 13 juin 2023 est devenue sans objet et ordonner une nouvelle expertise avec une mission identique que celle fixée par ordonnance du juge des référés rendue le 27 avril 2022,
— ordonner l’audition par voie d’enquête de Madame [E] [D], domiciliée professionnellement au [Adresse 6], sur le fait de savoir si le jour de la signature sur place du compromis de vente les époux [Y] ont informés les époux [F] de la présence de la sortie d’une canalisation d’eau pluviale puis les ont accompagnés jusqu’à cette sortie pour qu’ils puissent l’inspecter et si, suite à cette inspection, Madame [D] leur a demandé expressément s’ils maintenaient la signature du compromis de vente,
— débouter les consorts [F] de leurs prétentions,
— les condamner à leur verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, les époux [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger les consorts [Y] malfondés dans leur demande incidente d’audition par voie d’enquête de Madame [D] et dans leurs autres demandes,
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, sous la même solidarité les dépens de l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 26 septembre 2024, la décision mise en délibéré au 21 novembre 2024, date prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dipose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’appréciation de la validité d’une expertise judiciaire relevant de l’appréciation du juge du fond, il conviendra de rejeter les demandes présentées par les consorts [Y] tendant à voir annuler le rapport d’expertise du 13 juin 2023 déposé par Monsieur [R], désigné par le juge des référés et tendant à voir désigner un nouvel expert judiciaire sur la base de la même mission.
S’agissant de la demande d’audition par voie d’enquête civile de Madame [D], les consorts [Y] exposent que :
— l’un des désordres dénoncés est constitué par l’apparition d’inondations sur le terrain acheté en raison d’une sortie de canalisation faisant ressortir les eaux pluviales de leurs deux voisins,
— les époux [F] ont reconnu lors de la réunion d’expertise judiciaire, que, le jour de la signature du compromis de vente en présence de Madame [D] représentant l’agence immobilière [Adresse 8], et préalablement à cette signature, Monsieur [I] [Y] les aurait informés de la présence de cette sortie de canalisation, les aurait accompagnés jusqu’à cette sortie pour qu’ils puissent l’inspecter et que Madame [D], à la suite de cette inspection, leur a expressément demandé s’ils maintenaient la signature du compromis de vente,
— la hiérarchie de Madame [D] lui a interdit d’établir une attestation dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile,
— seule son audition dans les conditions de l’article 204 du code de procédure civile est de nature à régler la difficulté.
Les époux [F] s’opposent à cette mesure d’instruction, indiquant que :
— il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— cette audition est inutile dès lors que Madame [D] n’a pas eu connaissance de la sortie de canalisation litigieuse dissimulée derrière un récupérateur d’eau, ce qui n’aurait pas permis aux consorts [Y], en tout état de cause, d’obtenir une quelconque attestation de ce chef,
— leurs adversaires n’ont pris aucune initiative pour établir leurs allégations, ne serait-ce qu’une sommation interpellative par voie de commissaire de justice adressée à Madame [D],
— l’allégation adverse est contredite par l’acte de vente d’où il ressort que les époux [Y] n’ont déclaré aucune servitude d’écoulement des eaux pluviales ou tous autres non résultant de la situation naturelle du terrain.
A ce stade, il est rappelé que l’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [Y] appuie leur demande d’audition d’un témoin éventuel par voie d’enquête civile sur l’affirmation selon laquelle Madame [D] serait interdite par sa hiérarchie de rédiger une attestion conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il n’est cependant produit aucun élément objectif justifiant cette interdiction, comme le résultat d’une sommation interpellative délivrée par un commissaire de justice, et par-là l’impossibilité pour les consorts [Y] d’obtenir l’attestation évoquée.
La demande d’audition par voie d’enquête civile sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [Y], qui, succombant à l’incident seront tenus aux dépens y afférents, à payer aux époux [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] seront tenus aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
REJETONS les demandes d’annulation du rapport d’expertise déposé le 13 juin 2023 et de nouvelle expertise,
REJETONS la demande d’audition d’un témoin par voie d’enquête civile,
CONDAMNONS Madame [X] [C] veuve [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [P] [Y] solidairement aux dépens,
CONDAMNONS Madame [X] [C] veuve [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [P] [Y] solidairement à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 20 février 2025 pour les conclusions au fond des consorts [Y].
Le Greffier Le Juge de la mise en état,
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