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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 4]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03570 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6GC
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU Marcel
Copies délivrées
à Monsieur [J],[V] [N]
à Madame [W] [K]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LAMORTE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me BENHAMOU Marcel, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [J],[V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] sont propriétaires du lot n°7 au sein de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement de:
— la somme de 8646,26 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024,
— la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— dire que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ces derniers
A l’audience du 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 et du 21 juin 2024 que les comptes de l’exercice 2023 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
De même, il ressort tant du tableau de répartition des charges pour l’exercice concerné par la réclamation et du relevé de compte copropriétaire au 15 juillet 2024 que les charges et provisions réclamées sont effectivement exigibles.
Dès lors, Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] sont bien redevables in solidum de la somme de 8646,26€, arrêtée au 15 juillet 2024
Or, force est de relever que Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] qui n’ont pas comparu en la présente instance, ne démontrent pas s’être acquittés de cette somme ni que leur obligation est éteinte, et ce alors qu’une mise en demeure leur a été adressée le 29 juillet 2025 .
Dès lors, Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 8646,26 euros au titre des charges et provisions échues au 15 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire. Or, en s’abstenant de payer les charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour leur carence, Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] partie perdante, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de:
— 8646,26 euros au titre des charges de copropriété, provisions impayés arrêtée au 15 juillet 2024
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [W] [K] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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