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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00839 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIS – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Alexandra DESMETTRE
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00839 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIS
AFFAIRE : S.C.I. L’ESPARON / S.N.C. JLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ESPARON, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, dont le siège social
est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le n° 899 263 669 RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.N.C. JLF, Société en Nom Collectif au capital de 1.000,00 € ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 9] (France), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le n° 948 751 870 RCS [Localité 10], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 12 août 1997, suivi d’un acte modificatif sous seings privés en date du 25 octobre 1997 et du 10 mars 1998, Madame [F] [T] a donné à bail commercial à la SNC MOMBAR une partie d’un immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastrée section AD numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 1997 renouvelé deux fois le 27 février 2003 et le 15 avril 2011.
Suivant acte authentique du 27 février 2003, la SNC MOMBAR a cédé son droit au bail à Monsieur [Y] [N].
Suivant acte authentique du 15 avril 2011, Madame [F] [T] a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [Z] les locaux précités en renouvellement du bail précité pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010 étant précisé que la destunbation des locaux est restée la même, à savoir l’exploitation d’un commerce de bar, de bimbeloterie, vente de glaces, snack et débit de tabac.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Suivant acte authentique du 6 août 2021, Madame [F] [T] a vendu à la SCI ESPARON les locaux commerciaux situés à ARLES (13200), [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastrés section AD numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant acte authentique du 22 mars 2023, Monsieur [Y] [L] [N] a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail précité à la SNC JLF.
Invoquant le non-respect de la destination des lieux loués par la SNC JLF, la SCI ESPARON a signifié le 5 août 2025 à la SNC JLF un commandement d’avoir à régulariser la destination du bail visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que la SCI ESPARON a, par exploit du 17 décembre 2025, assigné la SNC JLF devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2025 et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la SNC JLF à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce, à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SNC JLF à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment les frais de procès-verbaux de constat, de commandement, de la levée d’état des créanciers inscrits, de la présente assignation, des frais de notification aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
La SCI ESPARON poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SNC JLF, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail renouvelé en date du 15 avril 2011 poursuivi par tacite reconduction auquel l’acte authentique de cession de fonds de commerce entre Monsieur [Y] [Z] et la SNC JLF fait référence comporte bien une clause résolutoire en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Le contrat de bail renouvelé prévoit que « la destination du fonds reste la même, à savoir, l’exploitation du commerce de bar, bimbeloterie, vente de glaces, snack et débit de boisson ».
Cette destination n’englobe donc pas une activité de restauration traditionnelle.
Il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 7 novembre 2023 que divers plats étaient proposés à la vente « salades, burger, planches mais également gardianne de taureau, seiche à la plancha, pavé de taureau, effiloché d’agneau » ainsi qu’une « suggestion du jour » incluant un « plat+dessert ou café » proposant « poke bowl, légumes d’automne, riz rouge, salade d’endive, cébette noix, cromesquis d’encornet », l’intérieur du restaurant étant aménagé en espace de restauration avec des tables, chaises et banquettes.
Un deuxième procès-verbal de constat réalisé le 3 avril 2025 a mis en évidence la présence d’une ardoise proposant notamment des salades repas, des plats et desserts tels que de la gardianne de taureau, de la daube de bœuf, de l’épaule d’agneau ou un plat du jour « polpette al suggere linguini ».
Ces éléments démontrent que le preneur se livre à une activité de restauration traditionnelle dès lors que les plats proposés ne correspondent pas à une activité de bar, qui vise une activité de débit de boisson, ou une activité de snack qui est défini au terme du dictionnaire de l’Académie française comme un « café, restaurant où sont proposés des mets légers, préparés et servis rapidement, même en dehors des heures traditionnelles des repas » ce qui n’est pas le cas des plats précités.
Dès lors, il apparaît que le preneur ne respecte pas la destination des lieux loués. Il n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses observations ou contester ce point.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement visant la clause résolutoire, qui a été délivré le 5 août 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il est resté sans effet dans le mois de sa délivrance tel que cela ressort des constatations effectuées par commissaire de justice le 1er octobre 2025 de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 6 septembre 2025 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SNC JLF est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SNC JLF sera ainsi condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025, dès lors que le loyer est payable en termes égaux les 1er avril, juillet, octobre de chaque année et qu’en l’absence d’allégation d’arriéré de loyer, il convient de considérer que le loyer a été réglé pour la période de septembre 2025 et ce, jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SNC JLF sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2025 d’un montant de 135,56 €, les frais de la levée d’état des créanciers inscrits et le coût de la présente assignation, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution et que le coût des procès-verbaux de constat ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI ESPARON du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 22 mars 2023 à compter du 6 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SNC JLF ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Localité 7], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastrés section AD numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SNC JLF à payer à la SCI ESPARON, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des provisions sur charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SNC JLF à payer à la SCI ESPARON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC JLF aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2025 d’un montant de 135,56 €, les frais de la levée d’état des créanciers inscrits et le coût de la présente assignation, à l’exclusion des frais d’exécution et du coût des procès-verbaux de constat ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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