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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 août 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Août 2025 N°: 25/00241
N° RG 23/00135 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EVYT
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
DEMANDEURS
M. [S] [C]
né le 07 Décembre 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [J] épouse [C]
née le 21 Février 1956 à [Localité 7] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. COSI, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 432 462 125
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 385 231 519
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. IBSE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 064 502 933 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. PARQUETSOL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 316 343 508
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 22/08/25
à
— Maître Christophe COTTET-BRETONNIER
— Maître Corine BIGRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’un bien sis « [Adresse 10] » à Gaillard (74 240) avec la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, reçu par l’Étude notariée SCP ANDRIER – BARRALIER – MOYNE – PICARD en 2017 (pièce 1).
Dans le cadre de la réalisation de ce bien, la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a confié le lot parquet à la SAS PARQUETSOL, le lot gros œuvre à la SAS ENTREPRISE J. REYES, le lot cloison et doublage à la SAS COSI, et la qualité de maître d’œuvre à la SAS IBSE.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 4 juillet 2018 (pièce 2), faisant état de différentes réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2018, M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont notifié des réserves supplémentaires (pièce 3).
Par courrier du 25 septembre 2018, la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a indiqué qu’elle avait transmis l’ensemble des réserves aux différents locateurs d’ouvrage (pièce 4), mais elles n’ont pas été levées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, le conseil de M. [S] [C] et Mme [K] [C] a mis en demeure la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION de lever les réserves dénoncées (pièce 5).
Par courrier du 29 janvier 2019, la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION indiquait qu’elle n’était pas en mesure de lever les réserves et qu’une expertise judiciaire était nécessaire (pièce 6).
M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont alors fait constater lesdites réserves par Maître [Z], Huissier de justice, suivant procès-verbal du 27 février 2019 (pièce 7).
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2019, M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont assigné la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à leur demande et a désigné Mme [T] [B] ès qualités.
Par actes d’huissier de justice des 2, 3 et 4 décembre 2019, la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a assigné les locateurs d’ouvrage et le maître d’œuvre susmentionnés en intervention forcée, afin de leur voir étendre et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a fait droit à sa demande.
L’experte judiciaire a rendu son rapport définitif le 14 avril 2022 (pièce 8).
Par acte de Commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont assigné la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, la SAS PARQUETSOL, la SAS ENTREPRISE J. REYES, la SAS COSI et la SAS IBSE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’extinction de l’instance opposant M. [S] [C] et Mme [K] [C] à la SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, du fait du désistement d’instance des premiers à l’encontre de cette dernière.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [C] et Mme [K] [C] demandent à la juridiction de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action par eux intentée,
— Constater que les sociétés ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun,
— Condamner in solidum la société ENTREPRISE J REYES à verser à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2 816,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure,
— Condamner in solidum les sociétés COSI et IBSE à verser aux mêmes la somme de 330,00 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les cloisons de l’étage,
— Condamner in solidum les sociétés PARQUETSOL et IBSE à payer aux concluants la somme de 9 933,00 euros TTC au titre du désordre affectant le revêtement de sol de l’étage,
— Condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE J REYES, COSI, PARQUETSOL et IBSE à verser aux époux [C] la somme totale de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE J REYES, COSI, PARQUETSOL et IBSE à verser aux époux [C] la somme totale de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE J. REYES, COSI, PARQUETSOL, IBSE à verser aux consorts [C] la somme de 452,60 euros au titre des frais engagés pour la procédure,
— Condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE J REYES, COSI, PARQUETSOL et IBSE, ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [C] la somme totale de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS COSI demande à la juridiction de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société COSI en ses demandes,
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société COSI,
— Condamner la société IBSE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution à la somme de 330 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les cloisons de l’étage,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société IBSE à relever et garantir la société COSI de toutes condamnations au titre des travaux de reprise concernant les cloisons de l’étage,
— Juger que la responsabilité de la société COSI dans les reprises à effectuer au domicile des consorts [C] représente 2,52 % de la somme totale des travaux à effectuer,
Par conséquent
— Juger qu’il n’y pas lieu de prononcer de condamnation in solidum au détriment de la société COSI
— Juger que la participation de la société COSI ne saurait excéder 2,52 % de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux [C],
— Juger que la participation de la société COSI ne saurait excéder 2,52 % de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en remboursement des frais et dépens de la procédure,
— Juger que la participation de la société COSI ne saurait excéder 368,40 euros au titre de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais engagés pour la procédure
— Juger que la participation de la société COSI ne saurait excéder 2,52 % de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PARQUETSOL, la SAS ENTREPRISE J. REYES et la SAS IBSE n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les recevabilités
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [K] [C] s’estiment lésés en ce que l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement serait affecté de nombreux désordres. Ils justifient ainsi d’une qualité et d’un intérêt certain à agir. Réciproquement, la SAS COSI dénie sa responsabilité pour certains de ces désordres et sollicite de facto un partage de responsabilités, de sorte qu’elle est également bien fondée à agir.
En conséquence, les demandes de M. [S] [C] et Mme [K] [C] et l’action en défense de la SAS COSI sont recevables.
I/ Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des défenderesses
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [K] [C] font valoir que divers désordres ont été constatés par l’experte judiciaire, et entendent obtenir la condamnation des locateurs d’ouvrage au paiement des travaux de reprise.
— S’agissant de la terrasse extérieure
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2022 (pièce 8), qu’une laitance provenant du lissage de la dalle-support provoque des décollements par décohésion (page 29) et que le béton quartzé n’a pas été mis en place selon les recommandations de mise en œuvre (page 23). Il s’agit d’un problème d’exécution de l’entreprise lors de la mise en place du quartz (page 29) et partant, d’une inexécution contractuelle.
L’experte a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse à la somme de 2 816 € TTC (page 26), et a imputé ce désordre à la SAS ENTREPRISE J REYES (page 33).
Il convient par conséquent de condamner la SAS ENTREPRISE J REYES à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2 816 € TTC.
— S’agissant des cloisons de l’étage
Il ressort du même rapport d’expertise judiciaire que le calfeutrement au pied des cloisons de l’étage n’a pas été exécuté, et que la mise en place des plaques de parement de plâtre des doublages n’est pas conforme (page 24). L’experte précise que l’espace entre le doublage et le sol n’a pas été comblé à l’aide d’un matériau isolant et qu’il en résulte un pont thermique sans évolution (page 28). Il s’agit donc bien d’une inexécution contractuelle.
L’experte a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état des cloisons à la somme de 330 € TTC (page 26) et a imputé ce désordre à la SAS COSI et la SAS IBSE, cette dernière étant maître d’œuvre, en ce qu’elle a manqué à sa mission de suivi du chantier (page 33).
La SAS COSI souhaite être relevée et garantie par la SAS IBSE, mais elle ne démontre pas qu’elle ne serait pas à l’origine des malfaçons susmentionnées. De plus, le rapport d’expertise relève bien une inexécution contractuelle partagée entre ces deux sociétés.
La SAS COSI et la SAS IBSE sont ainsi responsables de ce désordre à hauteur de 50 % chacune.
Il convient par conséquent de condamner solidairement la SAS COSI et la SAS IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 330 € TTC et d’ordonner un partage des responsabilités à hauteur de 50 %.
Il convient également de débouter la SAS COSI de sa demande tendant à se faire relever et garantir par la SAS IBSE.
— S’agissant du revêtement de sol à l’étage
L’experte a constaté que la pose de revêtement de sol de l’étage n’est pas conforme, du fait de l’absence de sous-couche sur la totalité de la surface et de l’absence de ragréage (page 25). Elle note que sans ragréage et avec un sol irrégulier, le revêtement craque et peut se déformer, outre le fait que l’absence de sous-couche a une incidence sur les performances du sol sur les plans thermiques, phoniques et acoustiques (page 28). Il s’agit donc bien d’une inexécution contractuelle.
L’experte a ainsi chiffré les travaux nécessaires à la remise en état du revêtement à la somme de 8 085 € TTC, outre 1 848 € TTC afin de débarrasser les trois chambres le temps des travaux (page 27). Elle a imputé ce désordre à la SAS PARQUETSOL, ainsi qu’à la SAS IBSE en sa qualité de maître d’œuvre, en ce qu’elle aurait dû constater l’absence de ragréage et la pose partielle de la sous-couche (page 33).
Il convient par conséquent de condamner solidairement la SAS PARQUETSOL et la SAS IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 9 933 € TTC.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de M. [S] [C] et Mme [K] [C]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [K] [C] sollicitent la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice moral.
— S’agissant du préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2022 que les travaux de reprise de la terrasse devraient durer quatre jours en fonction des conditions météorologiques, que les travaux relatifs aux cloisons de l’étage devraient durer une demi-journée, et que les travaux relatifs au revêtement de sol de l’étage devraient durer une semaine et quatre jours, outre un temps nécessaire au déménagement et réaménagement des meubles. L’experte précise que pendant la durée de ces derniers travaux, M. [S] [C] et Mme [K] [C] ne pourront pas utiliser l’étage de leur maison (page 32).
Cependant, si le préjudice de jouissance de M. [S] [C] et Mme [K] [C] est certain en raison de ces travaux de reprise, il doit être ramené à de plus justes proportions. En effet, les travaux ne devraient durer qu’environ deux semaines et pendant ce temps, les requérants pourront continuer à jouir au moins partiellement de leur habitation.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
— S’agissant du préjudice moral
Il résulte des développements précédents que la réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 4 juillet 2018 (pièce 2) et que, dès le 3 août 2018, M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont notifié des réserves supplémentaires aux défenderesses. Or ces dernières ne les ont pas toutes levées puisque l’experte en constate encore trois majeures dans son rapport du 14 avril 2022.
M. [S] [C] et Mme [K] [C] ont ainsi été contraints d’engager une procédure et de solliciter une expertise judiciaire afin d’obtenir la levée de ces réserves, de sorte que leur préjudice moral est certain. Il doit néanmoins être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
— S’agissant du partage des responsabilités
La SAS COSI fait valoir que la seule somme sollicitée à son encontre étant de 330 € TTC, sa responsabilité ne doit être engagée qu’à hauteur de 2,52 % ((33 x 100) / 13 079) pour les condamnations susmentionnées, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande, excepté pour les travaux de reprise relatifs aux cloisons de l’étage.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur les demandes au titre des frais annexes de procédure
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [K] [C] sollicitent les sommes de 65,80 € au titre d’achat de carrelage, et de 18,40 € au titre de la réalisation d’une vidéo, mais ne versent aucune pièce aux débats permettant d’en justifier, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Ils sollicitent également la somme de 368,40 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat du 27 février 2019 (pièce 7). Ce procès-verbal a été dressé avant d’engager une procédure en référé-expertise, qui a confirmé l’existence de désordres, et avant d’engager une procédure au fond, aux termes de laquelle la responsabilité contractuelle des défenderesses a été retenue, de sorte que les frais de cet élément de preuve doivent être supportés par les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 368,40 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat du 27 février 2019.
4) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable les demandes de M. [S] [C] et Mme [K] [C] et l’action en défense de la SAS COSI ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE J REYES à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2 816 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la terrasse extérieure ;
CONDAMNE solidairement la SAS COSI et la SAS IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 330 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux cloisons de l’étage ;
DIT que dans leurs rapports entre elles, un partage de responsabilité sera établi dans les proportions suivantes s’agissant du désordre relatif aux cloisons de l’étage :
— 50 % pour la SAS COSI
— 50 % pour la SAS IBSE ;
DÉBOUTE la SAS COSI de sa demande tendant à se faire relever et garantir de cette condamnation par la SAS IBSE ;
CONDAMNE solidairement la SAS PARQUETSOL et la SAS IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 9 933 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif au revêtement de sol à l’étage ;
CONDAMNE in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que la SAS COSI ne sera redevable que de 2,52 % de la somme due au titre du préjudice de jouissance de M. [S] [C] et Mme [K] [C] ;
CONDAMNE in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral ;
DIT que la SAS COSI ne sera redevable que de 2,52 % de la somme due au titre du préjudice moral de M. [S] [C] et Mme [K] [C] ;
CONDAMNE in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS COSI ne sera redevable que de 2,52 % de la somme due au titre de la condamnation prononcée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la SAS COSI ne sera redevable que de 2,52 % de la somme due au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum les SAS ENTREPRISE J REYES, PARQUETSOL, COSI et IBSE à payer à M. [S] [C] et Mme [K] [C] la somme de 368,40 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat du 27 février 2019 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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