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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTR
du 04 Février 2025
N° de minute
affaire : [M] [O]
c/ S.A.S. FOREST AUTOMOBILE
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. FOREST AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 , M. [M] [O] a fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SAS FOREST AUTOMOBILE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 9250 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 9 juin 2023 assorti de l’intérêt au taux légal au 1er juin 2024 date de sa première demande de restitution,
— la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [M] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir pris attache avec la SAS FOREST AUTOMOBILE afin de voir fabiquer un véhicule sur mesure conformément aux propositions consultées sur leur site internet et avoir accepté un devis du 9 juin 2023 prévoyant la conception et la livraison d’un véhicule de type Forest F14 pour un prix de 18 500 euros TTC. Il indique avoir procédé au virement bancaire de la somme de huit 9250 euros correspondant à l’acompte, le solde devant être payé à la livraison, qu’il l’a contacté au mois de novembre 2023 afin d’obtenir des informations sur la livraison du véhicule, qu’elle a évoqué des problèmes de faisceau électrique puis en janvier 2024 de galvanisation de châssis, qu’un énième courriel lui a été adressé le 26 mars 2024 afin d’obtenir la livraison effective du véhicule et que le 1er juin 2024 il a finalement sollicité la restitution de son acompte en vain. Il ajoute que la société lui a adresse en retour de courrier du 8 juillet 2024 dans lequel elle a indiqué être d’accord pour lui rembourser la somme de 9250 euros concernant l’achat d’un véhicule selon quatre mensualités de 2312,50 euros chacune, qu’il a répondu favorablement mais qu’elle n’a pas tenu son engagement. Il expose ainsi que les demandes dirigées à l’encontre de la défenderesse ne se heurtent à aucune attestation sérieuse en l’état de l’acceptation de remboursement rédigé par ses propres soins démontrant l’acceptation de sa responsabilité contractuelle et qu’elle devra en outre être condamnée à lui verser des dommages-intérêts compte tenu de sa résistance abusive.
La SAS FOREST AUTOMOBILE, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de l’acompte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces et notamment du devis signé du 9 juin 2023 établi par la SAS FOREST AUTOMOBILE au nom de M. [M] [O], que ce dernier a commandé un véhicule Forest type F14 Cabriolet 2/4 places, moyennant un prix de 18 500 euros TTC.
Il est établi qu’il a effectué un premier versement d’un montant de 9250 euros correspondant à 50% du prix au titre de l’acompte le 9 juin 2023 et que le solde soit la somme de 9250 euros était à régler à réception du véhicule.
Il ressort des mails échangés entre les parties que la société a bien réceptionné le bon signé ainsi que le virement.
Il ressort d’un mail du 7 novembre 2023 adressé par Monsieur [O] à la société défenderesse, qu’il avait parlé d’une livraison en novembre et qu’il venait aux nouvelles pour savoir où elle en était.
Le 26 mars 2024, le demandeur justifie avoir adressé une mise en demeure à la SAS FOREST AUTOMOBILE par mail dans laquelle indique n’avoir aucune nouvelle ni de la fabrication de la livraison du véhicule commandé etqu’il souhaitait avoir confirmation de la date de livraison ou à défaut de la date de remboursement de l’acompte dans la mesure où il ne souhaitait pas attendre plus longtemps le véhicule qui était livrable sous six mois et qu’un délai de 10 mois s’était écoulé depuis la commande.
Il ressort d’un mail du 18 avril 2024 que la société lui a répondu qu’en raison d’une réorganisation interne récente elle avait rencontré des retards dans le processus de production il que le véhicule était prévu pour être fabrication le mois de mai 2024 de sorte que dès que la production commencera il recevra un e-mail contenant un lien lui permettant de suivre les différentes étapes jusqu’à la livraison finale en indiquant que le processus complet de la fabrication et la livraison prendrait environ 20 jours.
Par mail du 1er juin 2024, M. [O] a répondu que les engagements n’avaient pas été tenus par la société, que le véhicule ne lui avait toujours pas été livré, qu’il avait passé commande il y a près d’un an et l’a mise en demeure de lui restituer son acompte de 9250 euros dans les plus brefs délais.
Le 19 juin 2024 puis le 3 juillet 2024, M. [O] a adressé à la défenderesse par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une mise en demeure afin de l’informer qu’il procédait à la résolution de la vente et a sollicité le remboursement de l’acompte de 9250 euros au motif qu’elle n’avait pas tenu ses engagements.
Il ressort d’un courrier du 8 juillet 2024 que la SAS FOREST AUTOMOBILE a donné son accord au remboursement de la somme de 9250 euros affèrente à l’achat d’un véhicule en précisant qu’elle rencontrait des difficultés qui l’empêchaient de régler la totalité de la somme en une seule fois et a sollicité la mise en place d’un échéancier afin de régulariser la situation en proposant quatre versements de 2312,50 euros.
Il est établi que Monsieur [O] a donné son accord à l’échéancier proposé mais que ce dernier n’a pas été respecté par la défenderesse dès le mois d’août 2024, ce dernier ayant écrit à son assureur qu’il n’avait pas reçu le virement de la première mensualité.
La SAS FOREST AUTOMOBILE régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen contraire ni contestation.
Force est ainsi de considérer au vu de ces éléments que la SAS FOREST AUTOMOBILE, n’a pas tenu ses engagements, que plus d’un an après la signature du devis elle n’a pas procédé à la fabrication et la livraison du véhicule dans le délai imparti, qu’elle a manqué à ses obligations et a donné son accord pour le remboursement de l’acompte versé, sans toutefois tenir ses engagements en dépit de l’accord de M. [O] de lui accorder un échéancier.
En conséquence, il convient de condamner la SAS FOREST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] la somme provisionnelle de 9250 euros au titre de l’acompte qui lui a été versé et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au vu des éléments susvisés, du délai qui s’est écoulé et du non respect de l’engagement pris pour rembourser l’acompte versé, la SAS FOREST AUTOMOBILE qui a fait preuve de résistance abusive, sera condamnée à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
La SAS FOREST AUTOMOBILE qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SAS FOREST AUTOMOBILE, à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 9250 euros au tirte du remboursement de l’acompte versé et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS FOREST AUTOMOBILE, à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS FOREST AUTOMOBILE, à payer à M.[M] [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FOREST AUTOMOBILE, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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