Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03 Mars 2026
AFFAIRE :
[A] [Q] épouse [K]
C/
[C] [I], [Y] [X]
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFTY
Assignation :09 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [I], [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
EHPAD [A] – [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Nicolas GRAFTIEAUX avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026
JUGEMENT du 03 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [G] veuve [X] est née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 6].
Elle a contracté mariage avec [U] [X] le [Date mariage 1] 1972, alors qu’elle était âgée de 52 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
[D] [G] veuve [X] avait une nièce : Mme [A] [Q] épouse [K].
[U] [X] avait de son côté deux nièces : Mme [C] [X] divorcée [N] et [O] [X].
[U] [X] est décédé le [Date décès 1] 1992 laissant pour lui succéder son épouse, conjointe survivante.
[D] [G] veuve [X] a rédigé un premier testament en 2009 qui instituait comme légataire universelle Mme [C] [X].
[D] [G] veuve [X] a par ailleurs souscrit quatre contrats d’assurance-vie les 17 mars 1994, 12 janvier et 2 juillet 1998 et le 19 avril 2010 en instituant comme bénéficiaire Mme [C] [X] et à défaut, sa fille et à défaut, sa petite-fille.
Le 6 juillet 2015, elle a modifié les termes de ce testament en ce sens : « voilà ce que j’ai décidé en étant très lucide : tout ce qui m’appartient argent, action, plan d’épargne entrent en partage entre mes trois nièces, Mme [A] [K], Madame [C] [X], Mme [O] [F] ; fait le 6 juillet 2015 ; la maison et le terrain sont dans ce testament à partager également ». En marge : « mon médaillon, ma bague… [A]-bijou de famille ; les autres bijoux à vous partager ».
[D] [G] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7] (49), laissant ainsi pour recueillir sa succession Mme [A] [Q] épouse [K], sa nièce et légataire à titre universel pour la moitié des biens composant la succession et Mme [C] [X], non parente de la défunte et légataire à titre universel pour la moitié des biens de la succession.
Un procès-verbal de dépôt de testament a été reçu par Me [R], notaire à [Localité 8] le 4 mars 2021. Un acte de notoriété a été dressé par Me [Z] le 7 mai 2021 et l’attestation de propriété immobilière le 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Angers a fait droit à la demande de Mme [A] [Q] épouse [K] tendant à obtenir communication des contrats d’assurance-vie.
Les biens immobiliers composant la succession de [D] [G] veuve [X] ont été vendus, s’agissant de la maison individuelle située à [Localité 9] le 15 décembre 2021 pour la somme de 80 000 € ; s’agissant d’un terrain agricole situé à [Localité 9] [Adresse 3] le 12 janvier 2023 pour la somme de 29 000 € et s’agissant de deux parcelles de terre à usage agricole situées à [Localité 9] [Adresse 4] le 10 février 2023 pour la somme de 2009,75 €. Les fonds ont été séquestrés au sein de l’étude de Me [Z].
Un décompte de succession a été dressé le 6 mars 2023 par Me [Z] incluant le montant du produit des ventes de terrain, le montant des actifs bancaires qui s’élevait à la somme de 59 999,94 € et le passif de la succession s’élevant à la somme de 14 846,46€.
Le 27 avril 2023, le solde de la succession a été partagé entre Mme [A] [Q] épouse [K] et Mme [C] [X], les droits de chacune étant fixés à 79 316,91€, déduction devant être faite des droits de succession.
*
Contestant le montant de l’actif de la succession dès lors qu’il n’intégrait pas le montant des fonds placés sur les contrats d’assurance-vie, Mme [A] [Q] épouse [K] a fait citer Mme [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Angers par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a dit qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, les fins de non recevoir invoquée par Mme [C] [X] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelé à statuer sur le fond de l’affaire, les parties étant invitées à conclure dans le cadre de la mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Mme [A] [Q] épouse [K] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [G] veuve [X] ; Désigner Me [Z], notaire, pour y procéder ; commettre un juge pour surveiller lesdites opérations ;dire qu’en cas d’empêchement, les notaires et juge commis seront remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans un délai de un an suivant sa désignation ;ordonner la réintégration à la succession des primes d’assurance vie manifestement excessive pour un montant de 698 663,22 €dire et juger, après interprétation du testament de [D] [G] veuve [X], à l’aune des éléments extrinsèques et intrinsèques de celui-ci, que la volonté de la testatrice était bien de procéder à un partage équitable entre ses trois nièces ; condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que les dépens seront inscrits au passif de la succession en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la Selarl H2C (Me Julie Houdusse), avocat aux offres de droit ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [A] [Q] épouse [K] explique avoir découvert lors du premier rendez-vous chez le notaire que [D] [G] veuve [X] avait conclu entre 1994 et 2020 quatre contrats d’assurance-vie dont Mme [C] [X] était la seule bénéficiaire pour un montant total de 703 083,07 euros (solde au jour du décès) ; que [D] [G] veuve [X] avait pourtant clairement exprimé dans le cadre du testament du 9 juillet 2015 sa volonté que l’ensemble de ses biens soient partagés équitablement entre ses héritières et qu’elle ignorait que les contrats d’assurance-vie ne rentraient pas dans la succession, étant une femme modeste.
Elle souligne le caractère manifestement excessif des primes versées au regard des facultés contributives de la défunte, de son âge et de sa situation familiale mais également de l’actif successoral.
Elle rappelle ainsi que Mme [C] [X] ne bénéficiait que d’une modeste pension de retraite d’un montant d’environ 900 € par mois ; qu’elle bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire de 40 € par mois ainsi que de la pension de réversion de son époux s’élevant à 1200 € par mois ; qu’ainsi ses ressources mensuelles s’élevaient à environ 2000 € par mois soit un peu moins de 25 000 € par an et n’ont pas varié.
Elle relève en particulier que :
s’agissant du contrat Poste Avenir n° 343 533550 07 souscrit le 17 mars 1994, soit quelque jour avant ses 70 ans, et abondé par une somme de 33 560,58 €, outre un virement permanent mensuel de 152,45 €, [D] [G] veuve [X] a effectué des versements réguliers entre 1994 et 2020 pour un montant de 252 300 € ; s’agissant du contrat Poste Avenir n° 969 389822 13 souscrit le 12 janvier 1998 soit quelques semaines avant ses 74 ans, [D] [G] veuve [X] a effectué un virement initial de 7622,45 € ; qu’à son décès, le solde de ce contrat s’élevait à la somme de 43 736,13 € ; s’agissant du contrat Poste Avenir n° 969 491827 13 souscrit le 2 juillet 1998, soit quelque semaine après ses 74 ans, [D] [G] veuve [X] a effectué un virement initial de 18 751,22 euros ; que de nouveaux versements sont réalisés le 18 avril 2008 pour un montant de 17 000 € et le 25 janvier 2009 pour un montant de 20 000 € ; qu’à son décès, le solde de ce contrat s’élevait à la somme de 76 848,34 € ; s’agissant du contrat Cachemire n° 079 094577 15, souscrit le 19 avril 2010 alors qu’elle allait fêter ses 86 ans, le versement initial s’élève à la somme de 113 000€ ; qu’au jour de son décès, le solde de ce contrat s’élevait à la somme de 188 730,88 €, soit un montant supérieur au décompte de la succession.
Elle estime ainsi que, même si [D] [G] veuve [X] avait hérité de son époux pour un montant de 330 000 € et de son frère pour un montant d’environ 80 000 €, soit une somme totale de 410 000 €, les ressources de [D] [G] veuve [X] ne lui permettaient pas d’alimenter dans ces proportions ces contrats d’assurance vie ; qu’en tout état de cause, le montant des liquidités représente près de 80% de son patrimoine.
Elle précise en outre que la souscription de ces assurances-vie n’était pas constitutive d’une épargne de prévoyance, le dernier contrat ayant été souscrit alors qu’elle était âgée de 84 ans.
Elle estime ainsi que Mme [C] [X] a organisé à son profit une captation d’héritage en manipulant [D] [G] veuve [X].
Elle soutient que son action est bien recevable et qu’il existe toujours une indivision dès lors que, d’une part, bien qu’ayant signé le document intitulé « décompte de la succession », il n’a jamais été question dans son esprit de régulariser un partage et qu’elle avait informé le notaire de ses intentions par courriels des mois de octobre et novembre 2021, ce d’autant plus que, vivant en Allemagne depuis désormais 55 ans, elle ne maîtrise plus les subtilités de la langue française ; que d’autre part, les bijoux et le mobilier n’ont pas été partagés, ce qui constitue un actif restant à partager ; qu’il conviendrait que Me [Z] puisse faire des recherches Ficoba et Ficovie et sur l’Agira afin de déterminer s’il n’existe pas d’autres actifs que ceux mentionnés par le notaire et partagés.
Dans le corps de ses conclusions, elle formule en outre une demande à titre subsidiaire de partage complémentaire mais n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, le tribunal n’en est pas saisi.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [C] [X] demande à titre principal au tribunal de :
déclarer irrecevable l’assignation de Mme [A] [Q] épouse [K] en raison du partage amiable de l’intégralité des biens issus de la succession de [D] [G] veuve [X] et de l’absence d’indivision existante entre Mme [A] [Q] épouse [K] et Mme [C] [X] ; déclarer irrecevable la demande de réintégration à la succession des primes d’assurance manifestement excessive formulée par Mme [A] [Q] épouse [K] ;
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [G] veuve [X] ;désigner Me [Z], notaire, pour y procéder ; débouter Mme [A] [Q] épouse [K] de ses demandes infondées relatives aux assurances-vie souscrites par [D] [G] veuve [X] et juger que les primes, les fruits et les accessoires des contrats d’assurance-vie ne seront pas rapportés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [A] [Q] épouse [K] au paiement de la somme de 3000 € au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient que l’action en partage de Mme [A] [Q] épouse [K] est irrecevable dès lors qu’il a déjà été réalisé un partage amiable de la succession et que les fonds ont été répartis et acceptés selon le décompte fourni, quand bien même le notaire n’a pas régularisé d’acte, le partage pouvant intervenir selon les modalités choisies par les indivisaires en l’absence de bien soumis à publicité foncière ; qu’en l’espèce, les biens avaient été vendus et que seule persistait au 10 février 2023 une indivision sur les liquidités bancaires.
Elle souligne l’absence d’indivision persistante à ce jour puisque les biens immobiliers ont été partagés et qu’en outre, Mme [A] [Q] épouse [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence de biens meubles et de bijoux au jour du décès, étant précisé que [D] [G] veuve [X] est décédée 5 ans après la rédaction du testament du 9 juillet 2015 et qu’elle a parfaitement pu avant son décès librement disposer de ses biens meubles y compris les bijoux.
Elle estime que, contrairement à ce que soutient Mme [A] [Q] épouse [K], [D] [G] veuve [X] connaissait parfaitement la différence entre la notion de « actions, plan d’épargne » et assurance-vie, qu’il ne peut être procédé à l’interprétation du testament comme sollicité par Mme [A] [Q] épouse [K], le testament étant particulièrement clair et n’ayant pas prévu expressément la réintégration du capital des assurances-vie dans la succession et qu’en outre, si telle était la volonté de [D] [G] veuve [X], elle aurait modifié la clause des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Elle estime en outre que la demande de rapport des primes d’assurance vie à la succession est également irrecevable dès lors que d’une part, la demande de réintégration des primes manifestement excessives doit s’analyser en une demande de rapport, laquelle n’est toutefois pas due par un légataire à titre universel qui n’a pas la qualité d’héritier, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [C] [X] n’étant pas parente de la défunte ; d’autre part, que la demande de rapport doit être concomitante à une demande de partage, demande que ne contenait pas l’assignation initiale qui lui a été délivrée et qui n’a été formulée que dans ses conclusions n°1 en réponse.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que les primes étaient manifestement excessives, il ne pourrait néanmoins ordonner leur réintégration dès lors que le rapport n’est dû que par l’héritier ab intestat et non par le légataire universel.
Elle conteste en outre l’analyse faite par Mme [A] [Q] épouse [K] quant au caractère excessif des primes.
Elle rappelle que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, de l’état de santé et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et que le versement des primes doit s’apprécier de manière isolée et non en regardant, comme effectué par Mme [A] [Q] épouse [K], le montant total des opérations sur une durée de 16 ans, preuve que Mme [A] [Q] épouse [K] n’apporte pas.
Elle observe que, à l’exception d’une prime de 152,45 €, [D] [G] veuve [X] n’a pas versé des primes mais des fonds placés au moment de la souscription des contrats, qui résultaient soit de ses économies personnelles soit d’héritages perçus notamment de son époux dont l’actif successoral s’élevait à 552 767 € -étant observé que la souscription du contrat d’assurance-vie le plus important est intervenue peu de temps après le décès de son époux- et de son frère dont le patrimoine immobilier s’élevait à 159 000 €.
Elle estime qu’il est tout à fait plausible que [D] [G] veuve [X] ait voulu, par ces assurances-vie faire en sorte que le patrimoine de son époux revienne au sein de la famille [X] et que la production du solde du compte de [D] [G] veuve [X] daté du 30 juin 2020 faisant apparaître un solde de 50 144,59€ ne permet pas de déduire le caractère excessif des versements.
Elle rappelle que les termes du testament sont clairs et que [D] [G] veuve [X] possédait toutes ses facultés mentales au moment de la souscription des contrats ; qu’en aucun cas, elle n’a abusé de sa faiblesse ; qu’elle entretenait en revanche une relation de grande proximité, ayant partagé son amitié durant 71 ans ce alors que Mme [A] [Q] épouse [K] ne s’est quant à elle jamais occupé de [D] [G] veuve [X], n’est pas venue lui rendre visite en fin de vie et n’a pas pris la peine de venir à son enterrement.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 puis mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en partage
Aux termes de l’article 835 du Code civil, relatif au partage amiable, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Aux termes de l’article 838 du Code civil, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
Le partage partiel requiert, à peine de nullité, l’accord de tous les indivisaires. Si un partage partiel a été réalisé, il perdure alors une indivision qui autorise ensuite la mise en œuvre d’un nouveau partage pour mettre définitivement un terme à l’indivision.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, une fois la vente de l’ensemble des biens immobiliers réalisés, un décompte de la succession en date du 6 mars 2023 a été adressé par Me [Z] aux héritières. Ce décompte comportait dans l’actif le fruit des ventes immobilières ainsi que le montant des liquidités bancaires pour un montant de 173.480,27 € et un montant de passif s’élevant à la somme de 14.846,46 €, soit un solde créditeur de 158.633,81 € qui a été partagé entre les parties après déduction des acomptes versés soit une somme prévue de 37.169,91 € pour Mme [A] [Q] épouse [K] et une somme de 29.514,91 €, Mme [C] [X] justifiant de la réception d’un virement d’une somme de 29.653,46 € en provenance de l’étude notariale le 27 avril 2023. Mme [A] [Q] épouse [K] ne conteste pas quant à elle avoir encaissé les fonds tels qu’issus de ce décompte qui ne mentionnait pas la présence de biens meubles ou de bijoux. Ce faisant, par l’encaissement conjoint des fonds issus de la succession, il a été mis fin à l’indivision.
Si Mme [A] [Q] épouse [K] avait interpellé le notaire par courriels des 30 octobre 2021 et 1er novembre 2021 dans lesquels elle indiquait avoir fait opposition auprès de l’organisme d’assurance-vie pour « remettre en cause le problème du bénéficiaire », estimant que la défunte avait comme volonté de partager son épargne entre ses héritières et que, en dehors des contrats d’assurance-vie, il n’existait aucun autre compte d’épargne, elle n’a toutefois pas réitéré ses réserves et ses intentions une fois le décompte établi et a approuvé implicitement le décompte en encaissant les sommes. L’étude notariale a par ailleurs clôturé le dossier après versement des fonds aux héritières, estimant le partage amiable réalisé (pièce 8 défendeur). L’assignation en partage a quant à elle été délivrée postérieurement à l’encaissement des fonds.
Mme [A] [Q] épouse [K] soutient qu’il perdure une indivision entre les parties du seul fait que les biens meubles et les bijoux n’ont pas été partagés, alors que le testament du 9 juillet 2015 fait état de la présence de bijoux à partager et de bijoux de famille devant lui revenir mais elle ne produit aucune pièce en ce sens pour le démontrer. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer que la vente de la maison située à [Localité 9] réalisée le 15 décembre 2021 et à laquelle elle a consentie soit près d’un an après le décès de [D] [G] veuve [X] nécessitait de toute évidence qu’elle soit vidée de ses meubles et qu’un partage soit réalisé à cette occasion. Or, elle n’a élevé aucune contestation au moment de la vente ou au moment de l’établissement du décompte de la succession. En outre, elle ne peut reprocher au notaire de n’avoir pas consulté les fichiers FICOBA, FICOVIE et de l’AGIRA dès lors qu’elle indiquait elle-même au notaire dans ses courriels des 30 octobre et 1er novembre 2021 : « ma tante n’ayant que ses assurances-vie et pas d’autres plans d’épargne ».
Elle ne peut utilement se prévaloir d’une mauvaise compréhension de la langue française et de ses subtilités, les différents courriers adressés tant au notaire que à Mme [C] [X] peu avant le décès de [D] [G] veuve [X] démontrant sa parfaite connaissance de la langue française nonobstant une présence de 55 ans en Allemagne.
Mme [A] [Q] épouse [K] ne démontrant pas la persistance d’une indivision avec Mme [C] [X] et l’existence d’un partage partiel, son action en ouverture des opérations judiciaire de compte, liquidation et partage est irrecevable.
L’action en rapport à la succession des primes manifestement excessives d’un contrat d’assurance-vie étant indissociable de l’action en partage, tout comme celle relative à l’interprétation du testament de [D] [G] veuve [X], il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Mme [A] [Q] épouse [K] sera condamnée au paiement de la somme 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [G] veuve [X] et ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [A] [Q] épouse [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Temps partiel ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délibération ·
- Ingénieur ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Agriculture ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Date
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réhabilitation ·
- Environnement ·
- Site ·
- Vice caché ·
- Installation classée ·
- Vendeur ·
- Vices
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Droit de propriété ·
- Lotissement ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Lot
- Vacances ·
- Enfant ·
- Gendarmerie ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mineur ·
- Education
- Saisie-attribution ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.