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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Janvier 2025
Minute n° 25/62
[E] c/ [Z] [H]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY45
— Exécutoire :
à Me David-André DARMON
— copie certifiée conforme:
àMadame [L] [R] [Z] [H]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [B] [E]
née le 26 Mai 1993 à [Localité 6] – TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me David-André DARMON, avocat au barreau de Nice
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [R] [Z] [H]
née le 26 Février 1996 à
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 14 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, Madame [B] [E] a fait assigner Madame [L] [R] [Z] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 21 octobre 2024 à 09h15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation meublé du 17 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer assorti de la provision sur charges, soit 860,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, la somme provisionnelle de 860,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges échus ainsi que la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024 à 10 heures 30,
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [B] [E], représentée par son conseil déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [L] [R] [Z] [H] qui a soldé sa dette locative mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [L] [R] [Z] [H] a comparu et déclaré percevoir 1718,30 euros de revenus mensuels et s’acquitter d’un loyer de 860,00 euros avec charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [B] [E] déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [L] [R] [Z] [H].
Le tribunal prend acte du désistement de Madame [B] [E] de ses demandes principales à l’égard de sa locataire, Madame [L] [R] [Z] [H].
La bailleresse demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation de Madame [L] [R] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance de référé et à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] [R] [Z] [H] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance de référé et à verser à Madame [B] [E] une somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [E] de ses demandes principales à l’égard de Madame [L] [R] [Z] [H],
CONDAMNONS Madame [L] [R] [Z] [H] à verser à Madame [B] [E] la somme de 250,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [R] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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