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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/07292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [W]
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOW
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, Toque : C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOW
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2018, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] le 28 septembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 7508,43 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 11594,19 Euros décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus avec intérêt à taux légal
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges avec mêmes majorations jusqu’à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 250 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l’assignation et exécution éventuelle,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que la dette s’est accrue.
Monsieur [W] [B] a comparu. Il indique qu’il a des difficultés familiales et financière.
Madame [L] [Z] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience tandis que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s’agissant de la production de la notification au représentant de l’Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX.
En conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 29 novembre 2023 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre à cette date, leur expulsion sera ordonnée ;
4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 11594,19Euros au mois de mai 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] seront condamnés solidairement à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 11594,19 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 28 septembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 7508,43 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
5. Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien énonce en son V que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ;
En l’espèce les défendeurs n’apportent pas d’éléments démontrant une capacité de remboursement tandis que les derniers loyers ne sont pas payés.
6. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter solidairement jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges avec mêmes majorations qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
7. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 4] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;
Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 12 octobre 2018 entre [Localité 4] HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 29 novembre 2023,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [B] et de Madame [L] [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus, la somme provisionnelle de 11594,19 Euros mois de mai 2024 laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 28 septembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 7508,43 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges avec mêmes majorations, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [L] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, hors les frais éventuels d’exécution compte tenu du caractère hypothétique de cette demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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