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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00601 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4IM
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Q] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE non comparante
et par Madame [V] [C], son épouse, munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a versé à Monsieur [Q] [C] des indemnités journalières pour la période d’arrêts de travail du 21 juillet 2023 au 3 octobre 2023.
Par courrier du 14 février 2024, la Caisse a adressé une notification d’indus à Monsieur [C] d’un montant de 1 647 euros. Les indemnités journalières pour la période du 21 juillet 2023 au 3 octobre 2023 ont été versées à tort à Monsieur [C], les arrêts de travail n’étant plus indemnisables à partir du 1er février 2023. Monsieur [C] a été avisé de la mise à disposition de ce courrier, mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Par courrier du 15 mars 2024, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une relance à Monsieur [C].
Par courrier du 2 mai 2024, une mise en demeure d’un montant de 1 647 euros a été transmise à Monsieur [C] qui a été avisé de la mise à disposition de ce courrier, mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Le 18 juin 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 1 647 euros. Le pli a été distribué le 22 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelé à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Q] [C], régulièrement représenté par son épouse munie d’un pouvoir de représentation, Madame [V] [C] a indiqué reprendre les termes initiales de sa requête datée du 5 juillet 2024.
A l’audience, Madame [C] a indiqué que son mari, Monsieur [Q] [C] s’est rendu chez le médecin conseil qui lui a posé des questions, mais Monsieur [C] ne comprend pas bien le français.
Son épouse indique ne pas avoir eu connaissance que Monsieur [C] ne devait pas être indemnisé lorsqu’elle a constaté les indus.
Elle ajoute ne jamais avoir eu la notification de la Caisse indiquant que Monsieur [C] n’était plus indemnisable.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [B], régulièrement constituée, reprend ses conclusions du 6 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] [C] comme manifestement irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Valider la procédure de recouvrement ;
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 18 juin 2024 et la valider ;
— Condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de la créance, soit 1 647 euros ;
En tout état de cause,
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Monsieur [Q] [C] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a précisé que Monsieur [C] a effectué deux contestations distinctes. Elle a indiqué que Monsieur [C] n’avait plus droit aux indemnités journalières à partir du 1er février 2023.
La CPAM du Haut-Rhin indique que la requête de Monsieur [C] a été réceptionnée par le greffe du pôle social le 10 juillet 2024. Elle demande un élément de la part de Monsieur [C] lui permettant de justifier qu’il était dans le délai pour faire opposition à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème N° 14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème N°16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 18 juin 2024. Le pli a été distribué le 22 juin 2024.
Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte le 8 juillet 2024 par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse réceptionnée le 10 juillet 2024, soit au-delà du délai de 15 jours.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que la contrainte du 18 juin 2024 a été réceptionnée par Monsieur [C] le 22 juin 2024. Ainsi, la Caisse considère que l’assuré avait jusqu’au 7 juillet 2024 pour former opposition à la contrainte.
Or, la Caisse indique que le courrier de Monsieur [C] a été réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 juillet 2024, ainsi qu’en atteste le cachet apposé sur ce courrier.
Néanmoins, le tribunal rappelle que la clôture du délai de 15 jours qui expirerait un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, en l’espèce, le délai de 15 jours se clôture le dimanche 7 juillet 2024. Dès lors, il convient de prendre en compte le lundi 8 juillet 2024.
En l’espèce, le cachet du courrier de contestation de Monsieur [C] est daté du 8 juillet 2024.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la procédure de recouvrement
En application de l’article R. 133-.3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
La Caisse indique avoir adressé, le 2 mai 2024, une mise en demeure à Monsieur [C], précisant la possibilité pour ce dernier d’en contester la régularité en saisissant la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois (annexe n°4 de la Caisse).
La Caisse précise que Monsieur [C] a été avisé de la mise à disposition de ce courrier, mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux (annexe n°5 de la Caisse).
La CPAM du Haut-Rhin poursuit en indiquant avoir établi une contrainte, expédiée par lettre recommandée à Monsieur [C] (annexes n°6 et n°7 de la Caisse).
Elle fait valoir que la procédure poursuivie pour la contrainte était conforme à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En effet, selon la Caisse, la contrainte comprenait bien une référence, le montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée et l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes pour le saisir (annexe n°6 de la Caisse).
Ainsi, la Caisse affirme avoir respecté les délais et les formes prévues pour chaque étape de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 juin 2024, comporte :
— La nature de la créance : « les indemnités journalières ont été payées à tort du 21 juillet au 3 octobre 2023 » ;
— Le montant : « 1 647 euros » ;
— La période et le lot à laquelle elle se rapporte : « du 21 juillet au 3 octobre 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 2 mai 2024 ».
Le tribunal constate que l’ensemble de la procédure de recouvrement réalisée par la CPAM du Haut-Rhin répond aux exigences posées par les textes.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse du 18 juin 2024 valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, la Caisse explique avoir adressé une notification d’indu d’un montant de 1 647 euros le 14 février 2024. En effet, la CPAM du Haut-Rhin précise que les indemnités journalières pour la période du 21 juillet au 3 octobre 2023 ont été versées à tort à Monsieur [C], les arrêts de travail n’étant plus indemnisables au-delà du 1er février 2023.
A ce titre, la Caisse indique que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [C] n’était plus médicalement justifié et en avait informé oralement l’assuré. Un courrier du 26 janvier 2023 est venu préciser ces faits à Monsieur [C].
La Caisse précise qu’un autre indu d’un montant de 3 244, 26 euros en lien avec les indemnités journalières versées à tort pour le même motif pour la période du 1er février 2023 au 19 juin 2023 a été notifié à Monsieur [C] le 29 juin 2023.
La CPAM du Haut-Rhin affirme, pour cet indu, Monsieur [C] a bien saisi la Commission de recours amiable par courrier du 1er août 2023 dans lequel il évoque le courrier du 26 janvier 2023.
Ainsi, la Caisse affirme que Monsieur [C] avait parfaitement pris connaissance de la notification du 26 janvier 2023 et de la fin de son indemnisation à compter du 1er février 2023.
Par conséquent, la Caisse fait valoir que l’assuré semble mal fondé à soulever à hauteur d’opposition à contrainte l’argument tenant au fait qu’il n’aurait jamais réceptionné ledit courrier.
De plus, la Caisse ajoute que le courrier du 26 janvier 2023 a été une nouvelle fois transmis à l’assuré par courrier du 24 mai 2024 mis à disposition sur son compte [1] suite à une réclamation de Monsieur [C] le 3 mai 2024.
La Caisse fait valoir que la créance est parfaitement justifiée.
Le tribunal constate que Monsieur [C] ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la décision du médecin conseil de la fin de son indemnisation à compter du 1er février 2023 car il a fait plusieurs fois référence à ce courrier.
De plus, il a effectué un recours devant la Commission de recours amiable après réception dudit courrier.
En conséquence, la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin est bien-fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin réclame 500 euros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à une telle demande.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le surplus
Monsieur [C], partie succombante, sera condamnée aux frais liés à la signification et aux frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Q] [C] recevable ;
CONFIRME le bienfondé de la contrainte notifiée à Monsieur [Q] [C] par la CPAM du Haut-Rhin le 18 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 1 647 euros (mille six cent quarante-sept euros) au titre de la contrainte ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux frais et dépens, y compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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