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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFO
JUGEMENT N° 25/492
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 4
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Décembre 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, Madame [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 décembre 2023, et signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 4.322 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L'[9], représentée, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 4.322 € ; condamner Madame [V] [I] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 € ; débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamner Madame [V] [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que l’opposante a été affiliée du 16 septembre 2010 au 28 mai 2019 en qualité de gérante de la SARL [7]. Elle précise que cette dernière n’a cependant procédé aux démarches nécessaires à sa radiation que courant 2024.
Elle indique qu’en l’absence de règlement des cotisations sociales du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2019, la cotisante a été destinataire de cinq mises en demeure, suivie de la contrainte litigieuse.
La caisse expose que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle dit qu’en cas de revenus déficitaires ou nuls, les cotisations sont appelées sur une base minimale prévue par décret.
Elle explique qu’en l’espèce, Madame [V] [I] a déclaré les sommes de 10.949 € au titre de l’année 2016, 11.030 € au titre de l’année 2017, 3.600 € au titre de l’année 2018 et 0 € au titre de l’année 2019. Elle donne en outre toutes précisions utiles quant aux montants des cotisations restant-dues et au calcul de ces dernières.
Elle fait valoir qu’il est constant que le gérant reste redevable de cotisations sociales jusqu’à la date de dissolution de la société, sa liquidation, la démission du gérant ou une cession de parts entraînant la perte de la majorité. Elle relève qu’en l’espèce, l’opposante a conservé sa qualité de gérante jusqu’au 28 mai 2019, soit la date du jugement de conversion en procédure de liquidation judiciaire.
Madame [V] [I], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute l'[9] de ses demandes ; A titre principal, ordonne à la caisse d’établir des appels de cotisations sur la base des déclarations de revenus communiquées, soit : – 9.900 € au titre de l’année 2017,
— 3.600 € au titre de l’année 2018,
— 0 € au titre de l’année 2019 ;
Subsidiairement, ordonner à l’URSSAF de Bourgogne d’établir des appels de cotisations sur la base des revenus mentionnés dans le courrier du 26 juin 2023, soit : – 11.030 € et 3.900 € de charges sociales au titre de l’année 2017,
— 3.600 € et 5.037 € de charges sociales au titre de l’année 2018,
— 0 € au titre de l’année 2019 ;
En tout état de cause, condamner l'[9] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. A l’appui de ses demandes, l’opposante rappelle avoir exploité un commerce de fruits et légumes à compter du 16 septembre 2010, et avoir déclaré la cessation des paiements début 2013. Elle indique que par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et l’a autorisée à poursuivre son activité. Elle précise que par décision du 6 novembre 2014, le tribunal a fixé un plan de continuation, qui n’a pas pu être respecté, et que finalement aux termes d’une décision du 29 mai 2019 il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 25 juin 2020.
L’opposante expose que faute de comptable, elle a déclaré elle-même ses revenus auprès de l’URSSAF et de l’administration fiscale, et sollicite que les cotisations sociales réclamées dans la contrainte soient calculées en considération de ses revenus réels, soit 9.820 € en 2016, 9.900 € en 2017, 3.600 € en 2018. Elle dit avoir transmis à plusieurs reprises ses avis d’imposition à la caisse en contestant l’assiette de calcul retenue, sans n’avoir jamais obtenu de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
1. Sur la période d’affiliation de l’opposante :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.611-1 et L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime des travailleurs indépendants.
Que corrélativement, ceux-ci sont tenus de régler des cotisations sociales personnelles.
Qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une activité professionnelle engendre l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants peu importe que l’entreprise n’ait aucune activité effective, du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.
Que la cessation d’activité d’une entreprise sans disparition juridique n’est pas de nature à entraîner la radiation du régime des travailleurs indépendants.
Que les cotisations sont dues jusqu’à la radiation, la liquidation de la société ou la cessation de tout ou partie des parts, faisant perdre au cotisant sa qualité de gérant majoritaire.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Madame [V] [I] a été affiliée, en qualité de gérante majoritaire de la SARL [7], à compter du 28 mai 2019.
Que le tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 24 juin 2020, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actifs.
Que la radiation de l’opposante au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants est donc intervenu à la date du 24 juin 2020, correspondant à la radiation de la SARL [7].
Que dans ces conditions, il est établi que Madame [V] [I] est redevable des cotisations sociales échues jusqu’à cette date.
2. Sur l’assiette des cotisations sociales :
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toute précision utile quant à la détermination de cette assiette.
Que selon l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu en l’espèce que Madame [V] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne l’URSSAF de Bourgogne à procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales, à titre principal, sur la base de ses revenus réels, à savoir :
année 2017 : 9.900 €, année 2018 : 3.600 €, année 2019 : 0 €, ou subsidiairement
— année 2017 : 11.030 € et 3.900 € de charges sociales,
— année 2018 : 3.600 € et 5.037 € de charges sociales,
— année 2019 : 0 €.
Que l'[9] réplique que l’opposante n’a pas produit les justificatifs susceptibles d’étayer sa demande.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la révision alléguée des revenus ne concerne que l’année 2017, les revenus professionnels pris en compte dans le calcul des cotisations sociales étant identiques s’agissant des années 2018-2019.
Que présentement, Madame [V] [I] produit à la fois une copie de sa déclaration d’impôt sur les revenus 2017 renseignant des revenus à hauteur de 9.900 € et l’avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionnant des bénéfices industriels et commerciaux bien supérieurs à l’assiette retenue par la caisse (11.030 euros).
Qu’en l’absence de tout élément objectif susceptible de justifier de la réalité des revenus perçus par l’opposante en 2017, il ne peut être fait droit à sa demande principale, consistant en le recalcul des cotisations sociales en considération d’une assiette de 9.900 €.
Qu’il sera en conséquence tenu compte des revenus retenus par la caisse pour le calcul des cotisations sociales, soit 11.030 € en 2017 outre 3.900 € de charges sociales.
Attendu par ailleurs que l’opposante entend soutenir que ces revenus doivent nécessairement constituer l’assiette de calcul de chacune des cotisations sociales.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que les cotisations sociales des régimes maladie-maternité, retraite de base et complémentaires, et invalidité-décès ne peuvent être calculées en considération de revenus inférieurs à des assiettes minimales prévues par décret.
Que dans ces conditions, lorsque les revenus professionnels déclarés par le travailleur indépendant sont inférieurs auxdites assiettes, les cotisations définitives correspondent aux cotisations minimales calculées comme suit, par nature de cotisation :
Nature des cotisations
Textes
(dans leurs versions applicables au litige)
Assiette minimum
Taux
Maladie-maternité
D.621-1 CSS
D.621-2 CSS
40% de la valeur annuel du PSS
[(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3*
Indemnités journalières
D.612-9
40% de la valeur annuel du PSS
0,7%
Retraite de base
D.633-2 CSS
D.633-[Immatriculation 4],5 % du PSS
RB 1
17,15 % à 17,75%
RB 2
0,60 %
Invalidité-décès
D.632-1 CSS
D.632-[Immatriculation 2],5 % PSS
1,3 %
* T1 = 7,20%
* T2 = 2.2%
* T3 = 0,85 %
* PSS = valeur du plafond annuel de la sécurité sociale
* r = revenu d’activité
Que les assiettes minimales, au titre des périodes visées dans la contrainte, correspondaient donc aux valeurs suivantes :
Année
Montant du PASS
Assiette minimale maladie – maternité
Assiette minimale retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès
2017
39.228 €
40%
15.691€
11,5%
4.511€
2018
39.732 €
40%
15.893 €
11,5%
4.569 €
2019
40.524 €
40%
16.210 €
11,5%
4.458 €
Que force est donc de constater que les revenus déclarés par l’opposante quel qu’il soit, au titre des années 2017 à 2019, étaient inférieurs aux assiettes susvisées, à l’exclusion de l’assiette des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès de l’année 2017.
Que l’URSSAF de Bourgogne a donc, à bon droit, procédé au calcul de ces cotisations sociales en considération des assiettes minimales prévues par décret, et non des revenus réels de la cotisante.
Attendu par ailleurs que le surplus des cotisations sociales est calculé sur la base des revenus réels ou correspond à un forfait.
Que leurs montants sont calculés, par nature de cotisation, comme suit :
Nature des cotisations
Textes (dans leurs versions applicables au litige)
Assiette
Taux
Retraite complémentaire
D.635-7 CSS
Revenus réels
7 % dans la limite du PSS
8 % pour la part du revenu excédant le PSS
Allocations familiales
D.242-15-1 CSS
Revenus réels
2,15 % pour les revenus inférieurs ou égal à 110% du PASS
Contribution professionnelle
L.6331-48 code du travail
forfait
97 € à 98 €
CSG/CRDS
L.136-8 CSS
revenus réels + charges sociales
0,5 % à 9,20 % selon la nature de la cotisation
Que les pièces et écritures de la caisse démontrent que lesdites cotisations sociales ont effectivement été calculées en considération des revenus réels de l’opposante, soit 11.030 €, ou du forfait s’agissant de la contribution professionnelle.
Que dans ces conditions, il est établi que l’ensemble des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte ont été calculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, et de valider la contrainte du 5 décembre 2023 en son montant de 4.322 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de l’opposante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Madame [V] [I] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 décembre 2023, et signifiée le 8 décembre 2023, en son montant de 4.322 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017, de l’année 2018 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Condamne Madame [V] [I] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € ;
Déboute Madame [V] [I] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [V] [I].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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