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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00293 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXT7
AFFAIRE : [J] [R], [S] [B] épouse [R] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. PEGUET PAYSAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [B] épouse [R]
née le 13 Avril 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD ,citée en son cabinet BATAILLARD ASSURANCES, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S.U. PEGUET PAYSAGES., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 23 décembre 2015, Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [R] ont confié à la SARL Peguet Paysages la construction de leur piscine à leur domicile situé [Adresse 12], pour un montant total de 58 722,42 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [R] ont fait assigner la SARL Peguet Paysages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SARL Peguet Paysages au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 03 et 24 juin 2025, la SARL Peguet Paysages a procédé à l’appel en cause de son assureur la société Abeille Iard & Santé et de la société Allianz, assureur de la société O’Viva, fournisseur du bloc de débordement.
Les affaires ont fait l’objet de jonctions prononcées sous le numéro unique RG : 25/293.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [R] maintiennent leurs demandes et exposent qu’en mai 2022, ils ont aperçu une fissure sur le bloc O’Viva et qu’ils ont immédiatement averti la SARL Peguet Paysages. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été réalisée et que les parties se sont mise d’accord pour que O’Viva change le bloc et que la SARL Peguet Paysages prenne en charge les travaux de reprise, mais qu’aucune démarche de réparation n’a été diligentée depuis.
La SARL Peguet Paysages formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle demande de voir condamner les sociétés Allianz et Abeille Iard & Santé à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Allianz formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle demande de voir dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
La société Abeille Iard & Santé, régulièrement citée par citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, Monsieur [J] [R] a informé la SARL Peguet Paysages que les deux experts amiables missionnés dans le cadre du litige ont conclu que le problème venait de la qualité du bloc O’Viva.
Malgré l’absence d’autres éléments que ce courrier recommandé sur l’existence des désordres, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Les époux [R] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte qu’il est prématuré de condamner les assureurs à relever et garantir la SARL Peguet Paysages. En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [R], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à voir relever et garantir la SARL Peguet Paysages de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties :
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [F],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 47 79 40 21 Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] [Adresse 10] à [Localité 8], après avoir convoqué les parties;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [R] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [J] [R] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me GRENIER-DUCHENE
— Me LACHAUD
COPIES à :
— Me DIMIER
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [F](Expert)
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