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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUL
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01156
affaire : S.A.S. RT H1
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], S.A.R.L. SOGEA, S.A.S. AQUA ENERGY, [F] [B] [G] [U] épouse [L], [T] [K] [V] [D] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. RT H1
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOGEA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AQUA ENERGY
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [B] [G] [U] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [K] [V] [D] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SAS RT H1 a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SARL SOGEA, la SAS AQUA ENERGY, Mme [F] [U] épouse [L] et M.[T] [U], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS RT H1 représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes et a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à sa charge.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SARL SOGEA, représentés par conseil ont accepté le désistement d’instance et que chaque partie supporte ses frais et dépens.
La SAS AQUA ENERGY, représentée par son conseil a pris acte du désistement d’instance de la société demanderesse et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [F] [U] épouse [L] et M.[T] [U] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs conclusions déposées à l’audience de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS RT H1 qui exploite un local commercial à usage de restaurant, au motif que les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres ont été réalisés et que l’origine du dommage a été identifiée comme provenant de l’immeuble voisin .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu du désistement d’instance de la demanderesse, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
La SAS AQUA ENERGY, fait valoir que le local commercial exploité par la demanderesse a subi des dégâts des eaux ayant des origines différentes dont les causes ont d’ores et déjà été réglées, qu’elle est intervenue avant la délivrance de l’assignation en versant ses comptes-rendus d’intervention notamment celui du 31 octobre 2024 portant sur le dégorgement d’une canalisation et un curage d’une colonne d’eaux usées pluviales afin d’effectuer des réparations dans l’immeuble et que suite à ces investigations et des nouvelles recherches de fuite, des réparations ont été entreprises dans le sol de la réserve du magasin Monoprix dont le collecteur était abandonné et non condamné.
Bien que la demanderesse expose qu’elle n’avait pas été informée du rapport d’intervention de la société AQUA ENERGY relevant l’existence d’un désordre ayant une origine mitoyenne et qu’une réparation a été effectuée en décembre 2024 par cette dernière dans le local du supermarché Monoprix, force est de relever qu’elle indique à ce jour que les travaux ont mis fin aux désordres et que la société défenderesse a été contrainte de supporter des frais en la présente instance afin d’assurer sa défense.
Il convient, en conséquence en équité et compte tenu désistement de la société demanderesse, de condamner cette dernière à lui verser une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la SAS RT H1 ;
Condamnons la SAS RT H1 à payer à la SAS AQUA ENERGY la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SAS RT H1 les dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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