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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 22/08426 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVWI
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [W], [Z] [U] épouse [P], [X] [U], [C] [U], [E] [U]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD CPAM DE [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [Z] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 17 juillet 2019 à [Localité 13] , Mme [I] [W], âgée de 65 ans, passagère d’un véhicule Clio conduit par sa soeur Mme [L], et assuré auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le poids lourd appartenant à la société CMKL, et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors à l’arrêt au feu rouge, le véhicule de Mme [I] [W] a été très violemment percuté par un camion de la société CMKL.
Mme [I] [W] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [K] et [N] dont les conclusions en date du 13/10/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Un traumatisme crânien avec perte de connaissance
* Un traumatisme rachidien
* Une paraparésie des deux membres inférieurs à 4+/5 au releveur
— déficit fonctionnel temporaire de :
* 100 % du 17 au 24/07/2019,
* 50 % du 25/07/2019 au 25/10/2019,
* 25 % du 26/10/2019 au 17/03/2021, date de consolidation,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudices d’ordre professionnel : néant (patiente retraitée),
— assistance par tierce personne temporaire :
* 3 h/jour pour la période de DFTP à 50 %,
* 2h/jour pour la période de DFTP à 25 % du 26/10/2019 au 25/03/2020, date de retour à domicile,
* 1h/jour pour la période de DFTP à 25 % du 26/03/2020 au 17/03/2021, date de consolidation,
— dommage esthétique temporaire : lié à l’importante cicatrice d’arthrodèse et altération du regard d’autrui lié à l’importante raideur segmentaire rachidienne,
— date de consolidation : 17/03/2021,
— déficit fonctionnel permanent : le tableau séquellaire comportant une gêne rachidienne dorsale permanente avec douleurs interscapulaires, important trouble de la statique et raideur, associés à un petit déficit de releveur du pied droit à 4+/5 et le retentissement psychologique, justifie l’attribution d’un taux d’AIPP évalué à 18 %,
— préjudice esthétique définitif : le degré de dommage esthétique définitif est évalué à 2,5/7 par le docteur [N] et à 3/7 par le docteur [K],
— préjudice d’agrément : limitation et gêne douloureuse pour la marche, réduction de la vie sociale et familiale (garde de ses petits-enfants),
— préjudice sexuel : gêne positionnelle compte tenu de la raideur douloureuse rachidienne,
— assistance par une tierce personne viagère : 4 h/semaine pour les grosses courses, les travaux
ménagers lourds et les déplacements.
Au vu de ce rapport, Mme [I] [W], par actes d’huissier en date du 16/09/2022, a assigné son propre assureur, la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, devant ce tribunal, au vu de la loi du 05/07/1985, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Par exploit d’huissier en date du 11/01/2023, la société Axa France Iard a assigné la société Allianz Iard en intervention forcée afin que la société Allianz Iard soit condamnée à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle soutient qu’il appartient à l’assureur du véhicule responsable (la société Allianz Iard) de prendre en charge les conséquences financières de l’accident.
Les deux affaires ont été jointes le 29/03/2023.
Par conclusions notifiées le 12/06/2024, la société Allianz Iard ne conteste pas devoir indemniser la victime, fait des offres d’indemnisation et sollicite en outre :
* la communication de la créance de la MACIF es qualité d’organisme de mutuelle de Mme [I] [W].
* le sursis à statuer sur les postes de préjudices concernés par la créance de la MACIF (dépenses de santé, assistance par tierce personne).
* sur le doublement des intérêts, à titre principal, de débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre du doublement des intérêts, et de débouter les demandeurs de leur requête tendant à la voir condamnée solidairement avec la société Axa France Iard au doublement des intérêts.
A titre subsidiaire, de déclarer que c’est l’offre formulée par la société Allianz Iard dans les conclusions signifiées le 20/07/2023 qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 13/03/2022 et la date de signification des conclusions n°1, soit le 20/07/2023.
* condamner la société Axa France Iard à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre du doublement des intérêts.
* sur la capitalisation des intérêts, à titre principal, débouter les demandeurs de requête au titre de la capitalisation des intérêts, et à titre subsidiaire, de limiter la capitalisation des intérêts à la date du jugement à intervenir.
* limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
* débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à ce titre.
Par conclusions notifiées le 21/06/2024, la société Axa France Iard, demande sa mise hors de cause, au motif que c’est à la société Allianz Iard, assureur du poids lourd responsable, qu’il incombait de formuler une offre définitive à Mme [I] [W] et ses proches et de prendre en charge leurs préjudices.
A titre subsidiaire, elle demande le sursis à statuer, dans l’attente de la communication de la
créance définitive de la MACIF. Elle précise que le préjudice de Mme [I] [W] ne saurait dépasser 27 255,82 euros dans l’attente de la créance définitive de la MACIF. Elle sollicite le débouté des demandes des consorts [U], qui ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros.
Elle demande le rejet de condamnation de la société Axa France Iard au doublement du taux de l’intérêt légal.
Elle indique qu’il convient de condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/04/2024, Mme [I] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation “conjointe” de la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/06/2024 pour la société Allianz Iard et le 21/06/2024 pour la société Axa France Iard (à titre subsidiaire) offrent :
demandes
offres
dépenses de santé
1 237,51 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard : rejet
dépenses de santé futures
5 591,79 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard : rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
18 520 euros
108 748,80 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
12 964 euros.
La société Axa France Iard :
61 655,65 euros
La société Axa France Iard : 59 344,32 euros
frais divers
960 euros
La société Allianz Iard : 987,30 euros
La société Axa France Iard : 960 euros
déficit fonctionnel temporaire
5 385 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
4 487,50 euros
déficit fonctionnel permanent
27 000 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
27 000 euros
souffrances endurées
20 000 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
12 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard : 500 euros
préjudice esthétique permanent
4 200 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
2 000 euros
préjudice d’agrément
15 000 euros
La société Allianz Iard : rejet
La société Axa France Iard : 3 000 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard :
5 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 27/03/2022 jusqu’au jugement
oui
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard : rejet
article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
rejet
Au titre du préjudice moral, il est sollicité pour :
— Mme [Z] [G] épouse [U] la somme de 5 000 euros
— M. [X] [U] la somme de 5 000 euros
— Mlle [C] [U] la somme de 5 000 euros
— Mlle [E] [U] la somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard concluent au rejet de ces demandes.
M. [X] [U] et Mme [Z] [U] réclament la somme de 306 450 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique.
La société Allianz Iard Iard et la société Axa France Iard concluent au débouté des demandes, au motif que les victimes indirectes doivent apporter la preuve de ces préjudices par tout moyen.
M. [X] et Mme [Z] [U] demandent la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz Iard Iard s’oppose à ces demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal par lettre du 15/02/2024, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 15 001,89 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En cas de collision, les occupants du véhicule adverse (passager notamment) sont des tiers. Les deux conducteurs sont coauteurs responsables in solidum des dommages causés à tous les passagers.
En l’espèce, Mme [L] (assurée auprès de la société Axa France Iard) et le conducteur du poids lourd (assuré auprès de la société Allianz Iard) sont coauteurs, et par conséquent responsables in solidum des dommages causés à Mme [I] [W], passagère.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard seront donc condamnées in solidum à indemniser les préjudices de Mme [I] [W].
La demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard est donc rejetée.
Le recours des coauteurs sera examiné ultérieurement (paragraphe G).
B) Sur le préjudice de Mme [I] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [W], âgée de 65 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Les assureurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du décompte de la mutuelle la Macif. Cependant, aucune des parties n’a mis dans la cause cette mutuelle.
Les assureurs, à la lecture du tableau (pièce n°1) produit par la victime pour ses frais médicaux, démontrent que la Macif est bien intervenue.
Cependant, Mme [W] estime qu’un courrier de la Macif démontre qu’elle n’a versé aucune somme. Ce courrier de la MACIF du 22/09/2023, indique :” nous vous confirmons exercer le recours de Mme [W] en tant que passagère… le mandat d’indemnisation appartenait à la compagnie d’assurance du véhicule dans lequel elle se trouvait soit Axa. Nous ne lui avons versé ainsi aucune somme dans le cadre de cet accident”.
Ce courrier est en contradiction avec le tableau fourni pas la victime en pièce 1, démontrant qu’elle a payé des sommes pour son assurée.
Il appartient donc à la vicitme d’établir les sommes perçues, au fur et à mesure des postes de préjudice. Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [I] [W] sollicite la somme de 1 237,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard Iard et la société Axa France Iard concluent au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 15 001,89 euros.
Mme [I] [W] produit un tableau (110 pages), faisant apparaître des soins restés à charge à hauteur de 1 237,50 euros. Il ressort du détail de ces frais de santé que la Macif a remboursé une partie de ses frais.
Cependant, les frais calculés sur le tableau ne correspondent pas : par exemple les frais de kinésithérapie du 2/12/2019 (remboursés à hauteur de 94,08 euros par la CPAM) ne se retrouvent pas dans le feuillet 7 de la Macif.
De même les frais de radiologie du 19/06/2020 remboursée à hauteur de 88,64 euros par la CPAM ne se retrouvent pas dans le feuillet 8 de la Macif.
Il appartenait donc à Mme [I] [W] soit de faire les comptes, ce qu’elle ne fait pas, soit de produire le décompte de la Macif, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
Il n’appartient pas en effet ni aux assureurs ni au Tribunal de « faire le tri » entre les prestations imputables à l’accident et les autres prestations servies à Mme [I] [W].
Sa demande est rejetée.
— Frais divers
Mme [I] [W] sollicite la somme de 960 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard Iard propose de régler la somme de 987,30 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 960 euros.
Les parties s’accordent sur les frais de médecin conseil (960 euros). Cette somme est allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 960 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [I] [W] sollicite une somme de 18 520 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 12 964 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour puis 1 heure par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
90 x 3 h x 18 euros = 4 860 euros
150 j x 2 h x 18 euros = 5 400 euros
356 j x 1 h x 18 euros = 6 408 euros.
Total : 16 668 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [I] [W] la somme de 16 668 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [I] [W] sollicite la somme de 5 591,79 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Allianz Iard Iard et la société Axa France Iard concluent au rejet.
Mme [I] [W] estime avoir conservé à sa charge des :
* Frais de transport 660,12 euros
* Frais médicaux restés à charge 3 251.67 euros
* Autres frais : 1 680 euros
Motifs du jugement :
* en ce qui concerne les frais de transport, Mme [I] [W] sollicite la somme de 660,12 euros. Seule la somme de 27,30 euros est justifiée.
* frais médicaux à charge : Mme [I] [W] soutient qu’elle a poursuivi « la kinésithérapie 2 fois par semaine, comme l’attestent des prescriptions ».
Cependant, si les médecins experts ont pris note de la poursuite des séances de kinésithérapie après la date de consolidation, ils ont décidé de l’exclure de leurs conclusions médico-légales. Ce faisant, la poursuite des séances de kinésithérapie après la date de la consolidation n’est pas imputable à l’accident. En outre, Mme [I] [W] ne justifie pas de la poursuite de ces soins. Elle se contente d’énoncer des montants qui seraient restés à sa charge, toutefois aucun certificat n’est produit. Aucune ordonnance de prescription ou facture n’est produite. La demande est rejetée.
* autres frais (1 680 euros) : Mme [I] [W] ne justifie, ni n’explique ce montant.
Mme [I] [W] justifie que la somme de 27,30 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 27,30 euros.
— [Localité 14] personne après consolidation
Mme [I] [W] demande une somme de 108 748,80 euros.
La société Allianz Iard Iard offre la somme de 61 655,65 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 59 344,32 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 4 heures par semaine. Il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (17/03/2021) au jugement (04/12/2025) :
il s’est écoulé 1 723 jours, soit 246,14 semaines.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros
Il est donc dû :
246,14 semaines x 4 heures x 18 euros = 17 722 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, Mme [I] [W] a 71 ans et le point d’euro de rente viagère est de 17,743.
Il est dû :
4 heures x 57 semaines x 20 euros x 17,743 = 80 908 euros.
Total : 17 722 + 80 908 = 98 630 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [I] [W] une somme de 98 630 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] [W] sollicite une somme de 5 385 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 4 487,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 8 j x 28 euros = 224 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 90 j x 28 euros x 0,50 = 1 260 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 506 j x 28 euros x 0.25 = 3 542 euros ;
Total : 5 026 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 026 euros.
— Souffrances endurées
Mme [I] [W] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 12 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les lésions (traumatisme crânien avec perte de connaissance, la paraparésie des deux membres inférieurs à 4+/5 au releveur) l’hospitalisation, la chirurgie, la kinésithérapie, les examens d’imagerie et les traitements),
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [I] [W] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard la société Axa France Iard offrent une somme de 500 euros.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent (cicatrice d’arthrodèse définitive) ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [I] [W] sollicite une somme de 27 000 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 27 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %.
La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [I] [W] sollicite une somme de 4 200 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 3/7 ce préjudice en notant une importante cicatrice d’arthrodèse avec altération du regard d’autrui lié à la raideur segmentaire rachidienne.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 200 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [I] [W] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
La société Axa France Iard offre la somme de 3 000 euros.
Les experts ont retenu une limitation et gêne douloureuse pour la marche, réduction de la vie sociale et familiale (garde de ses petits-enfants).
Mme [I] [W] soutient qu’elle subit un préjudice d’agrément relatif à une gêne au titre de la marche, et de la vie sociale dans le cadre de la garde de ses petits-enfants, outre le fait qu’elle n’a pu débuter ses projets de reprise du golf et de croisières en voilier.
Motifs du tribunal :
Mme [I] [W] ne justifie pas qu’elle pratiquait ces activités avant l’accident. Pour seul justificatif, Mme [I] [W] produit une attestation du président de l’association Croisières Cote Fleuries en date du 18/04/2024, laquelle indique que Mme [I] [W] était membre de l’association entre 1992 et 2002 soit plus de 15 ans avant l’accident. Cette seule attestation ne permet pas à elle seule de rapporter la preuve que Mme [I] [W] pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs avant
l’accident.
Par contre, les séquelles de l’accident entraînent une gêne rachidienne dorsale permanente avec douleurs interscapulaires, un important trouble de la statique et raideur, associés à un petit déficit de releveur du pied droit à 4+/5.
En outre, il est certain que ces séquelles entraînent une gêne au titre de la marche, et dans le cadre de la garde de ses petits enfants, une gêne pour s’en occuper.
Compte tenu de ces gênes, il convient par conséquent d’allouer, à ce titre, la somme de
8 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu une gêne positionnelle compte tenu de la raideur douloureuse rachidienne. »
Mme [I] [W] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard offrent une somme de 5 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 6 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Au titre du préjudice moral, il est sollicité pour :
— Mme [Z] [P] épouse [U], fille de Mme [I] [W], la somme de 5 000 euros.
— M. [X] [U], gendre de Mme [I] [W], la somme de 5 000 euros.
— Mlle [C] [U], petite fille de Mme [I] [W], la somme de 5 000 euros.
— Mlle [E] [U], petite fille de Mme [I] [W], la somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard concluent au rejet de ces demandes.
Mme [I] [W] explique qu’elle avait l’habitude de s’occuper de ses petites filles très régulièrement avant l’accident ce qu’elle ne peut plus faire.
Cependant Mme [I] [W] ne justifie pas qu’elle gardait ses petites filles régulièrement, ni que cela leur occasionnerait un préjudice moral.
En effet, le préjudice moral ne peut recevoir application que lorsque les conditions de vie des proches sont modifiées. Mme [I] [W] ne conservant heureusement que des séquelles modérées, les conditions de ce préjudice ne seraient pas remplies.
Les demandes sont toutes rejetées.
2) M. [X] et Mme [Z] [U] (fille et gendre de la victime) réclament la somme de 306 450 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique.
La société Allianz Iard et la société Axa France Iard concluent au débouté des demandes.
Les experts ont noté “une limitation et gêne douloureuse pour la marche, réduction de la vie sociale et familiale (garde de ses petits-enfants)”.
Ils expliquent que :
* Mme [W] gardait très souvent ses deux petites filles [C] et [E], et ce, de façon récurrente
les mercredis (12 heures), deux soirs dans la semaine, ainsi que le samedi (12 heures).
* elle aurait dû les garder jusqu’à leur entrée au collège à 11 ans.
* ce besoin d’assistance par tierce personne correspond à un taux horaire de 25 euros est sollicité.
Motifs du jugement :
Le rapport d’expertise indique que Mme [W] ressent “une limitation et gêne douloureuse pour la marche, réduction de la vie sociale et familiale (garde de ses petits-enfants)”. Il ne s’agit donc pas d’une impossibilité mais d’une gêne avec une « réduction de la vie sociale et familiale ».
Mme [W] ne justifie donc pas que les séquelles dont elle reste atteinte soient pas de nature à empêcher la garde de deux enfants de 8 et 6 ans.
La preuve de l’imputabilité du préjudice allégué à l’accident n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, les consorts [U] ne justifient pas que Mme [W] gardait effectivement ses petites filles à la fréquence alléguée.
La demande est rejetée.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’ensemble des demandeurs réclament que le doublement des intérêts soit appliqué à compter du 27/03/2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir sera devenu définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
La société Axa France Iard sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Subsidiairement, elle demande que la période du doublement sera limitée à la date de signification des premières conclusions n°1 d’Axa France Iard, soit le 20/07/2023.
Motifs du jugement :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 07/10/2022.
Compte tenu du fait que l’expertise effectuée était une expertise amiable contradictoire, le point de départ du délai de 5 mois intervient à l’expiration du délai de 20 jours à compter de l’examen médical, tel que visé expressément par l’article R 211-44 du Code des Assurance.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 27/03/2022, ce qu’elle n’a pas fait. Le point de départ de doublement des intérêts est donc le 27/03/2022.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions n°1 par la société Axa France Iard le 20/07/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 27/03/2022 au 20/07/2023.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Axa France Iard aux doublement de ces intérêts du 27/03/2022 au 20/07/2023.
La société Axa France Iard sera condamnée également à relever la société Axa France Iard et à la garantir de cette condamnation prononcée contre elle.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les recours entre coauteurs
Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas que la faute du conducteur du poids lourd qu’elle assure soit à l’origine de l’accident.
La société Allianz Iard est donc condamnée à relever et garantir intégralement la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les provisions versées par la société Axa France Iard rentrant dans cette définition, il est superfétatoire de condamner la société Axa France Iard de les rembourser .
G) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard et par la société Axa France Iard qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Maître Laurent Petreschi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Allianz Iard et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [U] sur le même fondement est rejetée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [I] [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 960 euros au titre des frais divers,
— 16 668 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 27,30 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 98 630 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 5 026 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [I] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20/07/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27/03/2022 au 20/07/2023 ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Laurent Petreschi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à relever et garantir intégralement la société Axa France Iard de toute condamnations prononcées à son encontre.
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de [Localité 12] celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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