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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 04 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01110 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIF3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
[13] [Localité 11]
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [10]
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [F]
[13] [Localité 11]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête adressée en lettre simple en date du 09/04/2024, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la [Adresse 12] Lyon ([13]) du 06/12/2023 confirmée implicitement par la [8] ([7]), sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
La [13] lui a attribué une aide humaine à hauteur de 100h22 par un service prestataire, ce qui représente une somme de 2.308,74€ par mois, décision valable à compter du 01/08/2023, sans limitation de durée.
Elle lui a également attribué une aide humaine par prestataire directement versée à celui-ci à hauteur de 51h43, ce qui représente une somme de 1.189,33€ par mois, montant directement versé à [5], structure dans laquelle vit Monsieur [G] [F] et ayant passé une convention de mutualisation avec la Métropole de [Localité 11].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/11/2025.
— La [14] [Localité 11] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
— Monsieur [G] [F] a comparu en personne et a sollicité que le nombre d’heures soit augmenté afin de lui permettre d’avoir des activités sociales comme se rendre à la médiathèque, au cinéma, et à la piscine.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l’avis du Professeur [Z] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l’état de santé de Monsieur [G] [F].
Ce dernier a examiné Monsieur [G] [F] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l’audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [G] [F] a exercé un recours administratif préalable le 16/01/2024 devant la [7] qui a été rejeté par décision implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 09/04/2024.
Son recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
Selon l’article L 245-4 du même code, " L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. "
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [G] [F] remplit les critères d’éligibilité de la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine à hauteur de 100h22 et 51h43, soit 152h05.
Monsieur [G] [F] souffre d’une infirmité motrice cérébrale, avec tétraparésie spastique. Il a également une dysarthrie. Il effectue ses déplacements en fauteuil roulant électrique.
Monsieur [G] [F] est totalement dépendant et a un besoin constant et permanent d’aide humaine pour toutes les activités de la vie quotidienne.
Le plan actuel de 152h05 par mois en prestataire couvre l’intégralité des besoins effectifs de compensation pour les soins personnels (toilette, habillage, gestion des éliminations), la prise des repas, les transferts.
Ce qui est discuté c’est le nombre d’heures d’aide humaine pouvant lui être attribué au titre d’une participation à la vie sociale, à savoir se rendre à la médiathèque, faire des massages en institut, et aller à la piscine.
En effet selon l’Annexe 2-5, la notion de participation à la vie sociale doit être prise en compte au titre d’un acte essentiel et repose sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le Professeur [Z] [E], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale, considère que le handicap lourd de Monsieur [G] [F] justifie une augmentation du nombre d’heures qu’il quantifie à 10 heures par mois afin de lui permettre de se rendre dans des lieux éloignés de son domicile et plus difficiles d’accès que ceux actuellement fréquentés (à savoir la médiathèque et la piscine).
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l’audience de ce jour, et eu égard au besoin d’aide accru sur le volet aide humaine, que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être majoré à hauteur de 10 heures par mois.
En conséquence, et tenant compte que le handicap de Monsieur [G] [F] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement (Monsieur [F] bénéficiant déjà d’autres prestations lui ayant été accordées sans limitation de durée), il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé, sans limitation de durée, le bénéfice de dix heures supplémentaires par mois au titre de l’aide humaine de la PCH.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [F];
DIT que Monsieur [G] [F] doit bénéficier à compter du 01/08/2023 et sans limitation de durée, d’une durée de 10 heures supplémentaires par mois au titre de l’aide humaine de la PCH (participation à la vie sociale);
RENVOIE Monsieur [G] [F] devant la [14] [Localité 11] pour la mise en œuvre de ses droits ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [14] [Localité 11] aux dépens ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6];
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
La greffière, La présidente,
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