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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/08282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Mars 2025
2ème Chambre civile
92Z
N° RG 23/08282 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUX6
AFFAIRE :
S.A.S. HALIEUTIS FISH & CO,
C/
Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HALIEUTIS FISH & CO, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 781 619 085, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, représenté par monsieur [M] [U], inspecteur régional des douanes
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SAS HALIEUTIS FISH & CO exploite une usine agro-alimentaire située à [Localité 3] (56), où elle élabore des produits de la mer et solutions végétales destinés à la consommation humaine.
Le gaz est la source d’énergie utilisée par ses installations de décongélation et cuisson.
En 2020 et 2021, elle s’est acquittée à taux plein de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN).
Le 7 décembre 2022, elle a sollicité auprès de l’administration des douanes et droits indirects le bénéfice, pour les années 2020 et 2021, du taux réduit au titre de son activité de préparation et conservation de poissons par congélation, surgélation et cuisson.
Par décision du 10 janvier 2023, la direction régionale des douanes de Bretagne a rejeté sa demande de remboursement des sommes de 18.797 € et 31.187 €.
Son recours gracieux en date du 12 avril 2023 a été rejeté le 7 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 6 novembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à obtenir le remboursement des sommes selon elle indûment versées au titre de la TICGN des années 2020 et 2021, soit la somme de 30.091 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société HALIEUTIS cantonne sa demande à l’année 2020 et sollicite le remboursement de la somme de 18.797 € en se prévalant des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du Code des douanes pour prétendre que le taux réduit s’applique aux entreprises exerçant une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/C.E. du Parlement européen, notamment de combustion relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014, établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Il en va ainsi, selon elle, de l’activité de transformation et conserve de poissons relevant de la classe NACE 1020/ NAF 10. 20Z, à laquelle se livre son usine.
Elle rappelle que, selon la doctrine fiscale, l’éligibilité au taux réduit est conditionnée par la réalisation effective des activités listées dans la nomenclature, indépendamment du code NACE effectivement attribué à l’entreprise. (Circulaire TICGN du 27 août 2020, n° NOR : ECOD 2 022 802 C, § 24).
Elle précise que les opérations distinctes de préparation et de conservation de poissons (NACE 10.20) et de fabrication de plats cuisinés (NACE 10.85) sont réalisées à partir d’une installation de combustion unique, consistant dans une chaudière productrice de vapeur et des brûleurs servant dans le processus de cuisson, et de production d’eau chaude sanitaire.
Il s’en évince, selon elle, que ses deux activités distinctes de fabrication de produits préparés et de préparation et conservation de poissons sont indissociables en ce qu’elles interviennent simultanément, si bien que l’intégralité des consommations de gaz de son site industriel est éligible au taux réduit.
En conséquence, elle sollicite la restitution de la somme de 18.797 € indûment versée au titre de la TICGN 2020 et réclame également la condamnation de la direction générale des douanes aux dépens.
***
La direction régionale des douanes de Bretagne, dispensée de ministère d’avocat par l’article 761-3 du code de procédure civile, a fait parvenir ses conclusions et pièces au greffe par voie électronique le 14 mars 2024.
Dans ces écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne soutient que les entreprises ne peuvent bénéficier du “régime privilégié” fixé aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies qu’à la double condition cumulative qu’elles ont une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/C.E, et qu’elles sont grandes consommatrices d’énergie, au sens de la même directive.
Elle rappelle que la Commission européenne a listé 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions industries extractives et manufacturières de la classification NACE exposées à un risque important de fuite de carbone, dont le secteur 10.85 sous lequel la société HALIEUTIS, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, fonctionne depuis plus de cinquante ans.
La direction des douanes considère que la société HALIEUTIS en débutant son processus industriel à partir d’un produit déjà transformé, n’entre pas dans la catégorie des entreprises à risque important de fuite de carbone, et ne peut prétendre à relever du code NACE 10.20 ouvrant droit au taux réduit.
Selon l’administration, ne peuvent prétendre être transformateurs que les industriels procédant eux-mêmes à l’écaillage, l’éviscération des poissons et au retrait des filets, ce qui n’est pas le cas de HALIEUTIS qui s’approvisionne en filets déjà tirés.
Elle fait état d’un procès-verbal de constat rédigé à la demande de la direction générale des douanes et droits indirects le 21 novembre 2019, dans le cadre d’un contrôle relatif à la TVA à l’importation, faisant ressortir qu’elle est une entreprise de pêche spécialisée dans la fabrication dans ses ateliers de produits enrobés surgelés à base de poissons.
Elle relève que la société HALIEUTIS ne distingue ni les volumes ni les proportions de sa production de poissons marinés, nature, panés, meunière et en beignets ou encore d’autres produits, et que dans son assignation elle convient elle-même que son activité prépondérante est, d’un point de vue économique, la commercialisation de poissons panés ou enrobés, ce qui justifie l’attribution de son code APET, rattaché au code NACE 10.85.
La défenderesse souligne que la décision 2019/708/UE a établi une nouvelle liste des secteurs d’activités exposés au risque de fuite de carbone, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, dont l’ensemble des activités reprises aux codes NACE 10.85 et NACE 10.20 sont désormais exclues.
Au bénéfice de ces explications, l’administration considère que la société HALIEUTIS ne démontre pas qu’elle exerce une activité relevant des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone repris en annexe de la décision n° 2014/746/UE de la commission du 27 octobre 2014, si bien qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de TICGN, au titre des années 2020 et 2021, par application de l’article 265 nonies alinéa 3 du code des douanes.
Elle conclut ainsi au rejet de la réclamation et sollicite condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie, dénommée taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) relevait du code des douanes.
Collectée par les fournisseurs de gaz auprès de leurs clients consommant du gaz naturel à usage combustible, elle était ensuite reversée aux services douaniers.
Il existait un tarif droit commun ainsi que des tarifs réduits applicables aux consommations des installations grandes consommatrices d’énergie, institués par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 265 nonies du Code des douanes.
L’alinéa 3 fixait un tarif réduit pour les consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations grandes consommatrices d’énergie, non soumises à la directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 relevant des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
La liste des secteurs concernés, identifiés par leur code à la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE) figurait en annexe de la décision n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Dans sa circulaire du 27 août 2020 (NOR : ECOD2022802C), l’administration des douanes, précisait que “l’éligibilité au tarif réduit est conditionné par la réalisation effective des activités ainsi listées, indépendamment du code NACE effectivement attribué à l’entreprise”(§24).
Ainsi, au titre des années civiles 2020 et 2021, l’activité visée à la rubrique 10.85 de la NACE, intitulée “fabrication de plats préparés” n’était pas éligible au taux réduit.
En revanche, l’activité de “transformation et conservation de poissons, de crustacés et mollusques”, visée à la nomenclature européenne sous le numéro 10.20, autorisait l’entreprise utilisatrice de gaz naturel affecté à la combustion, à prétendre au bénéfice du taux réduit du TICGN.
En 2020 et 2021, la société HALIEUTIS, opérant sous la nomenclature 10.85, a acquitté la TICGN sur la quantité d’énergie qui lui était délivrée, exprimée en mégawatts heure au taux du tarif de droit commun en vigueur fixé par la loi française.
Le 28 novembre 2022, la société HALIEUTIS a déposé sous CERFA n° 13 718*02, au service des douanes de [Localité 3], deux demandes de remboursement de la somme de 31.187 €, correspondant au surplus de TICGN acquitté au taux normal, par rapport au taux réduit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et de la somme de 18.197 € pour l’année 2020.
Ces réclamations ont été enregistrées le 7 décembre 2022 sous le même numéro : 202200037783.
Le 10 janvier 2023, le directeur régional des douanes de Bretagne a avisé la société HALIEUTIS qu’il ne faisait pas droit à sa demande au motif que son activité de préparation de plats cuisinés ne relevait pas de la rubrique 10.20 de la NACE.
Le 12 avril 2023, la société HALIEUTIS a saisi le directeur régional des douanes d’un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet du 10 janvier 2023, tout en sollicitant en conséquence le remboursement de la somme de 61.278 €.
Le directeur régional des douanes a rejeté ce recours gracieux le 7 août 2023, considérant que la notion de préparation du poisson au sens de la nomenclature 10.20 fait référence à “l’écaillage et à l’éviscération des poissons, impliquant un début de processus industriel à partir du produit brut, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où la société HALIEUTIS achète le poisson déjà transformé (blocs et filets)”.
Au soutien de son recours en justice, la société HALIEUTIS soutient que l’activité principale de son usine consiste dans la transformation et la conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, visée selon elle à la rubrique 10.20 Z de la NACE.
Elle explique que son procédé industriel, gros consommateur en énergie, que ce soit d’électricité ou de gaz, reste similaire pour les différents types de produits élaborés, consistant en trois phases successives, le stockage en chambre froide des matières premières et ingrédients, suivi de la préparation des intrants par mélange, découpe, pesée, de leur cuisson, pour se terminer par leur entreposage après élaboration sous froid positif ou négatif, avant palettisation et expédition.
Elle commercialise des poissons nature, crus ou cuits des poissons enrobés panés/cuisinés à la meunière/transformés en beignets, ainsi que des produits cuisinés : poissons marinés/grillés/agrémentés de sauces/poêlés/farinés/préparés en tapas et aliments à base de protéines végétales.
En ce qui concerne le process de transformation, la société HALIEUTIS explique que les matières premières et ingrédients sont cuits par frittage ou au four avant surgélation.
Elle admet avoir deux activités distinctes, l’une relevant d’après elle de la rubrique 10.20 pour ce qui concerne les poissons vendus nature, crus ou cuits, et enrobés (panés/cuisinés à la meunière/transformés en beignets), et l’autre relevant de la rubrique 10.85 concernant l’élaboration de plats cuisinés, comprenant à la fois des produits à base de poisson mais aussi de légumes et de protéines végétales.
Selon elle, sa demande de remboursement doit intégralement prospérer dans la mesure où ces deux activités sont indissociables en ce qu’elles interviennent simultanément “grâce aux mêmes installations de combustion”.
De son côté, l’administration des douanes soulève que le montant réclamé au titre de l’année 2020 est inexact, dans la mesure où elle n’a pas acquitté de TICGN de janvier à août 2020.
Elle relève que la société HALIEUTIS a exercé pendant plus de 50 ans ses activités sous la rubrique 10.85.
Tout en admettant que l’activité du redevable s’apprécie en fonction de l’activité réellement exercée et non nécessairement de sa classification NACE, l’administration considère que, faute de débuter son processus industriel à partir d’un produit brut, et de justifier des volumes et de la proportion de poissons revendus à l’état brut ou panés, la société HALIEUTIS ne peut prétendre à relever du code NACE 10.20
L’administration soutient que l’article 265 nonies alinéa 3 n’opère pas de distinguo entre activités principales et annexes et qu’en tout état de cause la société HALIEUTIS ne démontre pas que son activité d’élaboration de plats préparés serait secondaire.
En l’espèce, la société HALIEUTIS expose que son recours se limite uniquement à l’année 2020 pour un montant de 18.797 €.
La requérante atteste sur l’honneur avoir acquitté en 2020 et 2021 la TICGN au taux normal sur la totalité de ses achats d’énergie de gaz naturel, et ne l’avoir pas répercutée sur ses acheteurs.
Elles ne précise pas si sa demande de remboursement concerne la TICGN acquittée sur la totalité de ses approvisionnements en gaz pendant l’année 2020, ou si elle a proratisé, en tenant compte de deux secteurs d’activités distincts relevant l’un de la classe 10.20, l’autre de la 10.85.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable ou de gestion analytique susceptible de justifier que son activité de transformation de produits de la mer bruts en filets, tranches et morceaux panés, congelés ou surgelés, appartenant à la classe 10.20, occuperait une place prépondérante dans son chiffre d’affaires 2020.
La note intitulée “descriptif du process” produite par la société HALIEUTIS ne permet pas d’établir que son activité de confection de plats préparés serait subsidiaire.
Le fait qu’une seule chaudière serve à la cuisson de la totalité de la production ne peut être retenu comme critère pertinent de définition de l’activité exercée.
En effet, les normes NACE et NAF prévoient qu’en cas de secteurs d’activité distincts, le code de l’entreprise dépend soit du chiffre d’affaires, soit des effectifs rattachés à chaque branche d’activité.
En outre, l’administration des douanes n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle affirme que la préparation des poissons que la société HALIEUTIS reçoit en bloc ou congelés ne comporte pas plus de deux ingrédients, qui est une des conditions exigées pour figurer en classe 10.20.
Dans ces conditions, la société HALIEUTIS ne renverse pas la présomption de fait selon laquelle depuis 50 ans elle s’affiche vis-à-vis des administrations sous la NACE 10.85 correspondant à une activité de fabrication de plats préparés, non éligible au taux réduit.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société HALIEUTIS de son recours et de sa demande en remboursement de la somme de 18.797 €.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours de la société HALIEUTIS à contre la décision du 7 août 2023 de monsieur le directeur régional des douanes.
DÉBOUTE la société HALIEUTIS de sa demande de remboursement de la somme de 18.797 €.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
CONDAMNE la société HALIEUTIS aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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