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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
30B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02795 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z6D
Association HALTE 33
C/
[U] [Z], [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Association HALTE 33
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
intervenant au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-005994 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative financé par le département de la GIRONDE pour permettre l’accueil des personnes défavorisées dans un logement temporaire, l’Association HALTE 33, locataire d’un appartement situé [Adresse 5]), a consenti un contrat de sous-location à Monsieur [U] [Z] et à Madame [K] [Z], moyennant une contrepartie financière mensuelle de 555,03 euros au titre du loyer de base et une provision sur charges de 111,67 euros (soit, un montant total de 666,70 euros).
Un premier contrat a été signé entre les parties, le 30 juin 2022 pour une durée de 6 mois et six autres contrats ont été régularisés, les 30 novembre 2022, 22 janvier 2023, 24 janvier 2024, 24 juillet 2024, 26 septembre 2024 et 10 décembre 2024, le dernier contrat de sous-location prévoyant un terme au 19 avril 2025.
Par courrier en date du 12 mars 2025, l’Association HALTE 33 a convié Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à un entretien pour les informer de sa volonté de pas renouveler le contrat de sous-location, envisager les solutions alternatives de relogement et l’organisation de leur départ.
Par courrier du 14 mars 2025, l’Association HALTE 33 a notifié aux sous-locataires les raisons de la non reconduction du dispositif d’intermédiation tenant à leur situation d’endettement ne leur permettant plus de régler l’ensemble de leurs charges et à la nécessité d’effectuer des travaux importants dans le logement en raison d’infiltrations liées à l’étanchéité des murs et des dégradations liées à leur usage inadapté des lieux.
Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] s’étant maintenus dans les lieux, l’Association HALTE 33 a, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, fait notifié aux époux une sommation de quitter les lieux au plus tard le 22 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2025, l’Association HALTE 33 a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de :
CONSTATER qu’elle est bénéficiaire d’un agrément dans le cadre de l’intermédiation locative ;
En conséquence,
La DECLARER recevable bien fondée en ses prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 19 avril 2025 ;
CONSTATER que Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 20 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] et de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 4]) au besoin avec le concours de la force publique ;
CONSTATER que la dette locative de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à la date du 19 avril 2025 s’élevait à la somme de 75 centimes, leur dette locative ayant été épongée intégralement au 31 décembre 2024 par la DDETS ;
FIXER à compter du 20 avril 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (730 euros à la date de la délivrance de l’assignation) ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à lui régler une indemnité d’occupation à compter du 20 avril 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à régler les frais et les dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 14 mai 2025.
Après renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, l’Association HALTE 33, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses demandes initiales. Elle expose que le contrat de sous-location est arrivé à son terme le 19 avril 2025 conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] ayant dûment été informés de sa volonté et des raison de ne pas renouveler le contrat ; de sorte que depuis cette date, les intéressés sont occupants sans droit, ni titre et redevables jusqu’à leur départ effectif d’une indemnité d’occupation de 730 euros correspondant au montant du loyer actualisé et des charges.
Elle précise que Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] n’ont pas respecté les dispositions du contrat de sous-location puisqu’ils ont cumulé des dettes locatives à hauteur de 4.395,55 euros en 2024 et de 2.582,68 euros en 2025 qui ont été apurées par la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) ; qu’en dépit d’une prolongation exceptionnelle de trois années du bénéfice du dispositif d’intermédiation locative habituellement limité à dix-huit mois, les époux n’ont pas respecté l’accompagnement social proposé puisqu’ils ont refusé plusieurs propositions de relogement adapté à leur situation de précarité. Elle ajoute qu’ils n’ont pas respecté leur obligation de jouissance paisible du logement puisqu’ils ont été à l’origine de graves troubles du voisinage et de dégradations dans l’appartement. Elle précise que les défendeurs se sont rendus coupables d’une fraude aux prestations sociales sanctionnée par la Caisse d’allocations familiales par la suspension des allocations et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion prononcée par le juge charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 1er juin 2018.
L’Association HALTE 33 estime que ces éléments caractérisent la mauvaise foi des défendeurs qui justifie qu’elle s’oppose au délai de douze mois supplémentaires sollicité par les intéressés pour quitter les lieux ainsi qu’à la demande de bénéficier de la trêve hivernale.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à la barre du tribunal, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] représentés par leur conseil demandent à la juridiction de :
A titre principal :
CONSTATER qu’ils sont occupants de l’appartement à Madame [V] [E] [G] situé [Adresse 6] à [Localité 4]) et qu’il constitue leur résidence principale ;
CONSTATER que leur contrat de sous-location d’intermédiation locative s’est renouvelé depuis trois ans et demi sans que les conditions d’occupation, de paiement des loyers et charges ou encore d’accompagnement n’aient posé difficulté ;
CONSTATER que ledit contrat de sous-location s’est renouvelé au-delà de 18 mois sans qu’aucune décision de la DDCS ne soit intervenue ;
CONSATER que l’association HALTE 33 qui formule une demande d’expulsion ne justifie pas d’une proposition de relogement adapté à la situation de la famille [Z] ;
ORDONNER à l’association HALTE 33 de justifier du montant appelé au titre du loyer de sous-location compte tenu des règles de l’intermédiation locative ;
ORDONNER à l’association HALTE 33 de produire un décompte détaillé des sommes appelées et perçues au titre des loyers ;
A défaut et à titre reconventionnel,
JUGER que les loyers appelés par l’association HALTE 33 sont indéterminés et injustifiés compte tenu des règles de fixation des loyers en matière d’IML ;
La CONDAMNER à rembourser l’intégralité des sommes qu’ils ont versées à ce titre dans la limite de trois années précédent l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à ce jour ;
RAPPELER à l’association HALTE 33 les modalités de l’intermédiation locative telles que définie par la circulaire pour la relance relative à l’hébergement ainsi que les dispositions du code de la construction et de l’habitation ;
ORDONNER à l’association HALTE 33 à consentir un bail glissant à leur profit sous réserve de l’accord du propriétaire bailleur ;
DEBOUTER l’association HALTE 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la famille [Z] un délai de douze mois pour quitter les lieux compte tenu de l’absence de solution de relogement immédiat correspondant à leur situation ;
ACCORDER à la famille [Z] le bénéfice de la trêve hivernale ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association HALTE 33 de sa demande excessive de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile lui rappelant tout de même sa mission principale et le public associé ;
La DEBOUTER tout autant de sa condamnation au titre des dépens.
Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] font valoir en défense que la demande d’expulsion n’est pas justifiée exposant qu’ils occupent le logement depuis plus de trois ans et que le bail a été renouvelé automatiquement, au-delà de la durée usuelle de 18 mois, sans accord des services de l’Etat (DDTS). Ils soutiennent que l’association a pour vocation d’accompagner les familles en difficultés pour rester dans leur logement ou à les aider à trouver une solution de logement pérenne et adapté et que la demande de quitter le logement en quinze jours est inadaptée à leur situation familiale du fait qu’ils ont deux enfants âgés de 5 et 10 ans qui risquent d’être déscolarisés ; que la décision de l’association est contraire aux objectifs assignés au dispositif d’intermédiation tel que prévu par la circulaire du 5 mars 2009, lequel doit aboutir à la contractualisation d’un nouveau bail conclu directement avec le bailleur (bail glissant).
Les défendeurs estiment que l’association ne démontre ni la réalité de leurs dettes, ni les troubles du voisinage invoqués opportunément pour la première fois dans le cadre de cette procédure. Ils considèrent inversement être méritants puisqu’ils travaillent tous les deux, que leurs revenus leur permettent de payer le loyer et qu’ils adhèrent à toute mesure d’accompagnement de nature à les aider. Ils considèrent être de parfaite bonne foi et légitimes dans leur demande de délais.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Les débats clos, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que selon l’article 4 du CPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Le tribunal observe qu’il ne statue pas sur les « demandes » par lesquelles il est sollicité de « déclarer », « constater », « ordonner » et expressions similaires, lorsqu’elles sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou qu’elles ne constituent pas en elles-mêmes des prétentions en ce qu’elles sont insusceptibles d’exécution forcée.
Dès lors, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le juge saisi n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; l’article 32 poursuivant ainsi : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur le fondement de l’article 32 précité, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] sollicitent d’inviter l’association HALTE 33 à verser au débats ses statuts ainsi que les agréments préfectoraux successifs lui permettant d’être opérateur de mesure d’intermédiation locative pour justifier de sa qualité et de son droit à conclure des contrats de sous-location au titre de ce dispositif.
Outre que les défendeurs développent ce moyen dans le corps de leurs conclusions sans formuler de demande dans le dispositif des écritures, qui seul saisis le juge, l’article 32 du code de procédure civile ne peut servir utilement de fondement à leur prétention. Ces dispositions visent, en effet, l’intérêt d’une partie à exercer utilement une action en justice dont le défaut entraîne l’irrecevabilité de la demande de l’adversaire sans examen au fond. L’article 32 ne permet pas d’apprécier la capacité d’une partie à s’engager dans les termes d’un contrat, dont le défaut est sanctionné au fond par la nullité de l’acte souscrit.
En considération de ces éléments, il n’y a, donc, pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient, encore préalablement, de rappeler relativement au statut juridique applicable au titre d’occupation en litige, que le logement occupé Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] qui relève du parc privé locatif, a été loué dans le cadre de l’intermédiation locative. Ce dispositif est financé par le Département de la GIRONDE dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 3] pour permettre l’accueil dans un logement temporaire, de ménages défavorisés, privés de logement.
Le terme « intermédiation " de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association agréée par l’Etat) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Au-delà de la phase transitoire lorsque les objectifs de l’accompagnement social ont été atteints, intervient alors le glissement du bail, le bail principal étant cédé au sous-preneur qui devient le preneur principal et direct du bailleur.
Ce dispositif, au cas présent, s’inscrit dans le droit commun des contrats issu des articles 1101 et suivants du code civil relatif à la formation du contrat, de l’article 1713 relatif au contrat de louage de choses et de l’article 1984 relatif au mandat lorsque le propriétaire confie la gestion du bien à un tiers, et en l’espèce à une association. Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadrent les rapports entre le bailleur et les locataires et plus spécifiquement, l’article 8 qui s’applique à la sous-location, élément principal de l’intermédiation locative. Il est rappelé que la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement ne présente aucune valeur normative ou s’efface, à tout le moins, devant les dispositions issues de la loi.
1. Sur l’échéance du contrat de sous-location
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; l’article 1104 suivant disposant en ces termes que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1737 du code civil : « Le bail cesse de plein droit à l’ expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
L’article 1738 du même code précise que : « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit » ; l’article 1739 précisant que : « Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction ».
Il est constant que la tacite reconduction du contrat est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien loué.
Aux termes de l’article 8 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, l’association HALTE 33 sollicite le constat de l’échéance du contrat de sous-location à la date du 19 avril 2024 en application des prévisions contractuelles, tout en évoquant les manquements graves des défendeurs à leurs obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Cependant, l’association HALTE 33, ne sollicitant pas la résolution du contrat de sous-location au dispositif de ses écritures, il n’y a, donc, lieu d’examiner que la demande d’échéance du contrat litigieux par l’effet de l’application de la loi des parties.
Il ressort des pièces versées en procédure qu’un premier contrat de sous-location a été signé entre les parties, le 30 juin 2022 pour une durée de 6 mois. Il prévoit dans son article 5, les obligations du sous-locataire qui sont, notamment, les suivantes :
« Le sous-locataire devra habiter paisiblement le logement sous-loué. Il répondra des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la duré du contrat sur les biens, locaux et meubles dont il a la jouissance exclusive ;
Le sous-locataire prendra à sa charge l’entretien courant du logement, les menues réparations (remplacement de joints défectueux, vitres, papiers défraîchis, peintures à renouveler …) ;
Le sous-locataire s’engage à respecter le règlement intérieur du lieu pour l’utilisation des espaces et services collectifs mis à sa disposition. Il se doit de veiller à ne troubler en aucune manière la tranquillité de l’immeuble ;
Le sous-locataire accepte et signe le contrat d’accompagnement social au logement annexé au présent contrat ».
Le contrat précise encore que : « Le sous-locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux qu’il perd : […] à tout moment dès qu’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ».
Le bail initial a été renouvelé et six autres contrats ont été régularisés, les 30 novembre 2022, 22 janvier 2023, 24 janvier 2024, 24 juillet 2024, 26 septembre 2024 et 10 décembre 2024, le dernier contrat prévoyant au titre de la durée du contrat les dispositions suivantes : « Le présent contrat est consenti pour une durée de mois qui prendra effet le 19/01/2025 pour se terminer le 19/04/2025 ».
Il résulte du dossier et des pièces versées aux débats (attestations, procès-verbal de constat, comptes-rendus) qu’au-delà des manquement graves et établis des défendeurs à leurs obligations contractuelles de jouissance paisible des lieux (nuisances sonores, dépôt d’encombrants dans les parties collectives), de paiement du loyer (dettes locatives importantes réglées par la DDTS) et de respect des mesures d’accompagnement social proposées laissant persister des difficultés (rendez-vous non honorés, absence de mobilisation pour être relogés, refus d’être réorientés vers un dispositif plus adapté à la situation familiale), l’association HALTE 33 a manifesté clairement sa volonté de ne pas renouveler le contrat de sous-location à son échéance, le 19 avril 2025.
Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] ont été invité par courrier du 12 mars 2025 à rencontre l’association HALTE 33 dans le but d’exposer en détail les raisons pour lesquelles, il n’était pas envisagé de renouveler le dernier contrat de sous-location.
Le rendez-vous fixé a été suivi d’un courrier daté du 14 mars 2025 aux termes duquel la demanderesse a rappelé clairement son intention : « Nous vous avons reçu le 14/03/2025 afin de vous informer que votre contrat de sous-location ne sera pas renouvelé, le 19/04/2025 pour les raisons suivantes :
Une situation d’endettement qui ne vous permet pas de régler l’ensemble de vos charges.Des travaux importants à effectuer dans le logement en raison d’infiltrations liées à l’étanchéité des murs mais aussi en raison de dégradations liées à un usage inadapté du logement.
Par ailleurs, vous avez donné votre accord pour une orientation sur un centre d’hébergement et de réinsertion social avec pour objectif de stabiliser votre situation ».
Au regard des pièces produites, la volonté de l’association HALTE 33 de ne pas renouveler le contrat de sous-location est manifeste, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] ne pouvant, au demeurant, revendiquer un droit acquis à sa poursuite au seul motif de l’existence du dispositif d’intermédiation locative ; ni davantage revendiquer un droit acquis au bail glissant dont la conclusion dépend essentiellement de la volonté du bailleur après consolidation du parcours locatif dans le cadre de l’accompagnement social.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de sous-location a pris fin le 19 avril 2025 au terme d’un préavis et d’un accompagnement au relogement suffisants.
Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] qui se sont maintenus dans le logement nonobstant l’expiration du bail, sont devenus occupants sans droit, ni titre du logement à compter du 20 avril 2025 ; étant précisé que les loyers dus après cette date seront qualifiés d’indemnité d’occupation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux redevances et charges qui seraient dues (soit, 730 euros mensuels à la date de l’assignation ainsi qu’il résulte du décompte versé), à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à leur départ effectif. Les sommes déjà payées au titre du loyer et des charges depuis cette date du 20 avril 2025, seront déduites des sommes dues.
3. Sur la demande reconventionnelle de délai d’évacuation
Aux termes de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre 1 mois et 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Cette disposition n’est pas applicable, notamment, lorsque ces derniers sont de mauvaise foi ou qu’ils sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment, en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Conformément à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, arguant de leur bonne foi.
La demande de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] visant à bénéficier de la trêve hivernale peut prospérer à défaut de se trouver dans une situation locative remplissant les conditions de mise en œuvre d’une telle trêve hivernale, laquelle suppose une mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de l’année en cours.
S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, au vu des éléments débattus et compte tenu de la situation personnelle respective du propriétaire dont le loyer est garanti et de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] parents de deux enfants scolarisés âgés de 10 et 5 ans, il y a lieu de leur accorder un délai limité à trois mois à compter du présent jugement, afin de leur permettre de quitter les lieux, sous réserve qu’ils s’acquittent de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges.
4. Sur les frais du procès
4.1. Sur les dépens
En application de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».
Aux termes de l’article 696 de ce même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».
Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de sommation de quitter les lieux en date du 5 septembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 11-8 alinéa 2 précité.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à verser à l’association HALTE 33 la somme de 500 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514 -1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat de sous-location d’intermédiation locative conclu entre l’Association HALTE 33 et Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z], sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] a expiré, le 19 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] sont occupants sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] depuis le 20 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] des lieux loués et de tous occupants de son chef ;
FIXE à compter du 20 avril 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à la somme de 730 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 avril 2025, jusqu’à parfaite vidange des lieux ;
ACCORDE à Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] un délai de TROIS MOIS pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association HALTE 33 pourront, DEUX MOIS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à l’Association HALTE 33 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas les frais de sommation de quitter les lieux en date du 5 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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