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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTQ
MINUTE n° 25/243
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe du tribunal de proximité de céans le 18 décembre 2024, Madame [E] [H] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal d’une demande, formulée sur un mode interrogatif, liée au point de savoir si le « prélèvement » qu’elle indiquait subir chaque mois de la part de Maître [K] devait lui être remboursé, ceci au regard d’un jugement de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 23 septembre 2024. Elle joignait différentes pièces, dont ledit jugement.
Cette requête a été rapprochée et regardée comme une contestation de la procédure de saisie des rémunérations suivie sous le numéro 2023/206 de ce tribunal, pour laquelle une saisie était en cours à la demande de Monsieur [N] [X], ayant pour mandataire Maître [V] [K], commissaire de justice à THANN, ceci sur la base des titres suivants : jugement RG 22/175 rendu par le tribunal de proximité de THANN le 27 juillet 2023, exécutoire, ainsi que jugement RG 23/300 du 06 novembre 2023, avec en dernier lieu une intervention sur la base de ce dernier jugement autorisée le 06 juin 2024, ceci à la requête du même créancier.
A la première audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties régulièrement convoquées par les soins du greffe ont constitué avocats, qui ont sollicité le renvoi pour l’échange de leurs écritures et pièces. Madame [E] [H] a comparu en personne lors de cette audience et a précisé qu’en raison d’une faillite personnelle, elle estimait que la saisie en cours sur sa retraite aurait dû être arrêtée, ce qui n’aurait pas été le cas, mais que toutefois elle aurait récemment reçu un chèque de l’huissier, courant février.
L’avocat de Madame [E] [H] a déposé des conclusions entrées au greffe le 31 mars 2025.
L’avocat de Monsieur [N] [X] a déposé des conclusions entrées au greffe le 26 mai 2025.
Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Différents renvois de l’affaire ayant été ordonnés, elle a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette date, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs qui se sont référés oralement à leurs conclusions, telles que susvisées, ainsi qu’ils ont déposé leurs pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Par ailleurs, conformément à l’article L212-4 (nouveau) du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut à tout moment saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de saisie des rémunérations, auquel cas toutefois la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations sauf lorsqu’elle est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
En outre, selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cependant, l’article L121-2 du même code précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [E] [H], débitrice, agit à l’encontre du créancier saisissant en sollicitant à titre principal de juger que la saisie sur ses rémunérations telle qu’opérée par Maître [K] est nulle de nul effet, et qu’il conviendrait de condamner le créancier saisissant, Monsieur [N] [X], à lui payer une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’une part moral mais également pour n’avoir pas été en mesure de percevoir les intérêts sur les sommes qu’elle dit avoir été injustement saisies.
En premier lieu, et au vu de ce que la chronologie des actes de procédure survenus depuis la requête de Madame [E] [H] révèle (saisie des rémunérations, faillite civile), il convient de constater que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [E] [H] en date du 19 février 2024 avait vocation à arrêter la procédure de saisies-rémunérations en cours, ceci en application de l’article L622-21 II du code de commerce, rendu applicable à la situation de faillite des personnes physiques par le renvoi opéré à partir de l’article socle de cette procédure, à savoir l’article L670-1 du code de commerce.
Le jugement ultérieur du 23 septembre 2024 de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire simplifiée prononcé au bénéfice de Madame [E] [H] n’a pas eu pour effet de rétablir le droit de poursuite de Monsieur [N] [X] à son encontre eu égard à la nature de la créance ainsi qu’à la qualité de la débitrice.
Cependant, ainsi qu’il est soutenu au nom de Monsieur [N] [X], il doit être constaté d’une part qu’au cours de la présente procédure, et ceci par son mandataire Maître [K], il a d’une part été donné mainlevée envers le service de saisie des rémunérations de ce tribunal de la saisie ou des interventions en cours, ceci par courriers du 30 janvier 2025 dont il est justifié, d’autre part que Maître [K] a reversé entre les mains de Madame [E] [H] le montant de 1.405,32 euros au titre des sommes réparties par le tribunal et pouvant rétrospectivement être regardées comme ayant été indûment perçues au titre de la saisie.
Implicitement au moins, Madame [E] [H] reconnaît que ce montant correspond au reversement des sommes indûment perçues au titre de la saisie, ceci par l’effet de la procédure de faillite civile qu’elle a parallèlement diligentée et dont il est relevé de manière pertinente par Monsieur [N] [X] qu’il aurait appartenu à celle-ci d’aviser ses créanciers de l’introduction d’une telle procédure, qui induisait par ailleurs qu’elle avait vocation à perdre, ou à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, perdu la capacité d’agir seule en justice et ce jusqu’au jugement de clôture.
Il en résulte que, selon notamment les compétences du juge de l’exécution issues de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra de constater qu’il a été donné mainlevée en cours de procédure de la saisie des rémunérations ou des interventions à ladite procédure diligentées au nom de Monsieur [N] [X], créancier saisissant, et au besoin d’ordonner cette mainlevée (procédure saisie-rémunérations n°2023/206 de ce tribunal), ceci du fait du jugement n°RG 23/112 en date du 23 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère chambre civile, de clôture pour insuffisance d’actif rendu à l’égard de Madame [E] [H].
Concernant la demande de dommages et intérêts, celle-ci est formulée de manière imprécise au nom de Madame [E] [H] et porte sur un montant de caractère forfaitaire, à savoir 1.000 euros.
Selon son argumentaire, qui n’est corroboré d’aucun justificatif, cette indemnité aurait vocation à cumuler une indemnisation au titre des intérêts courus sur la somme reversée à titre d’indu de saisie des rémunérations ainsi qu’un préjudice moral.
Or, au vu de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel la preuve d’un fait juridique incombe à celui qui l’allègue et faute pour la demanderesse d’établir la consistance exacte du préjudice qu’elle allègue, à savoir en ce qu’un indu lui aurait effectivement été restitué, mais avec retard, sans toutefois préciser la période au cours de laquelle l’intérêt moratoire aurait éventuellement couru, faute plus généralement d’établir en quoi la saisie pratiquée aurait revêtu un caractère abusif, sa demande ne pourra être accueillie et elle s’en verra déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile et au vu de la solution apportée à la demande principale concernant le bien-fondé de la saisie des rémunérations pratiquée au jour de la requête, il conviendra de condamner Monsieur [N] [X] aux dépens de la présente procédure.
En revanche, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile se verront rejetées.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, qu’aucun motif ne commande d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie des rémunérations ou interventions diligentées au nom de Monsieur [N] [X], créancier saisissant, au besoin ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations n°2023/206 de ce tribunal.
DÉBOUTE Madame [E] [H] de sa demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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