Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 mars 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/02908 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFF6
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [I] [R] de la SELARL [I] [R] – 1879
Maître [L] [O] de la SELARL DPG – 1037
Maître [M] [B] de la SELARL [B] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [J] [X] de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787
Maître [Y] [V] de la SELARL [V] AVOCAT – 1832
Maître [P] [Z] de la SELAS [F] [D] – [K] & ASSOCIES – 1574
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [E]
née le 16 Janvier 1985 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la REGIE POZETTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CABINET RIVOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
S.A.S. JEAN [Localité 14],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [S]
né le 26 Avril 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [S]
né le 15 Octobre 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [S]
né le 11 Juillet 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2024 par Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] à la société JEAN [Localité 14], à la société CABINET RIVOIRE, à Monsieur [H] [S], à Monsieur [C] [S], à Monsieur [A] [S] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] en réparation de leurs préjudices résultant de sinistres (RG 24/2908) ;
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par laquelle les consorts [H], [C] et [A] [S] demandent à la SOCIETE JEAN [Localité 14], à la société REGIE RIVOIRE SA, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2], à Monsieur [T] [E], à Madame [U] [E] et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE réparation de préjudices résultant de sinistres (RG 24/3011) ;
Vu le message électronique reçu le 17 avril 2024 dans la procédure RG 24/3011 et le 2 mai 2024 dans la procédure RG 24/2908 de la part de l’avocat des époux [E] et demandant la jonction des deux procédures au regard de la connexité ;
Vu le message électronique reçu le 7 mai 2024 par l’avocat des consorts [S] dans la procédure RG 24/2908 et demandant la jonction de la procédure RG 24/3011 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024 dans la procédure RG 24/3011 par lesquelles la société GROUPAMA soutient la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, sa mise hors de cause et la condamnation des consorts [S] au versement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024 dans la procédure RG 24/3011 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite :
— d’une part que la société GROUPAMA soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autre part que la SA CABINET RIVOIRE et la société JEAN [Localité 14] soient condamnées au versement d’une provision d’un montant de 58 357,71 euros TTC correspondant aux coûts des travaux à réaliser, des frais de maîtrise d’œuvre et frais divers, solidairement au versement d’une provision d’un montant de 14 294,97 euros TTC correspondant aux frais d’expertise judiciaire et à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025 dans la procédure RG 24/2908 par lesquelles les consorts [S] demandent que la société GROUPAMA soit déclarée irrecevable et mal fondée et condamnée à leur payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025 dans la procédure RG 24/3011 par lesquelles la société JEAN [Localité 14] s’en rapporte sur la nullité de l’assignation et sollicite le rejet des demandes de provisions et de condamnations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, subsidiairement la limitation à hauteur de 5 % de sa responsabilité conjointe avec celle de la société REGIE RIVOIRE, et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025 dans les procédures RG 24/2908 et 24/3011 par lesquelles la société CABINET RIVOIRE sollicite la jonction des deux procédures, l’irrecevabilité et le rejet des demandes de provisions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, subsidiairement la garantie de la société JEAN [Localité 14], et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Sur la demande de jonction
L’action des consorts [S] (RG 24/3011) concerne les dommages engendrés par une succession d’infiltrations sous la cabine de douche de leur appartement constatées entre 2014 et 2020. Ils demandent réparation à la copropriété et à son assurance, ainsi qu’au syndic, à l’entreprise ayant réalisé les travaux et à leurs locataires.
L’action des époux [E] (RG 24/2908), locataires du même appartement à compter de 2015, concerne les mêmes sinistres. Ils demandent réparation à la copropriété, au syndic, à l’entreprise ayant réalisé les travaux et à leurs propriétaires.
Il convient de constater que les deux procédures ont pour objet le même sinistre et impliquent les mêmes parties. Il convient donc d’ordonner la jonction de la procédure RG 24/3011 à la procédure RG 24/2908, à laquelle nulle partie ne s’oppose et qui est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée à la société GROUPAMA
Par application des articles 56 et 112 du code de procédure civile, la société GROUPAMA considère que l’assignation ne contient aucune demande à son endroit et ne vise aucun fondement juridique permettant de retenir sa responsabilité. Elle allègue pour grief de n’avoir pas été mise en mesure de répondre aux arguments développés et demande le remboursement des frais irrépétibles d’instance engagés pour sa défense.
Dans leurs conclusions qui n’ont pas été notifiées à la société GROUPAMA pour avoir été notifiées dans le cadre de la procédure RG 24/2908 où elle n’est pas partie, les consorts [S] font valoir que les demandes la concernant sont nécessairement fondées sur la mobilisation de ses garanties des suites d’un sinistre dans lequel elle est déjà intervenue. Ils invoquent la participation de GROUPAMA à la mesure d’expertise judiciaire, l’assignation qui leur a été précédemment délivrée par leurs locataires et les conclusions au fond du syndicat contenant des demandes contre la compagnie, régularisant ainsi l’assignation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tient le même raisonnement dans des conclusions qui ont été notifiées dans la procédure RG 24/3011 à laquelle la société GROUPAMA est partie.
L’assignation se borne à rappeler dans ses développements que la société GROUPAMA, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, a émis les chèques de 7199,50€ et 4385,08€ en indemnisation du sinistre tout en refusant de nouvelles indemnités et que l’expert judiciaire ne retient pas d’imputabilité des désordres à cette compagnie d’assurance. Elle ne mentionne pas le régime de responsabilité du syndicat et de son assureur, ni ne formule de demande de réparation contre eux, mais uniquement contre les sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN [Localité 14]. Elle contrevient donc, à l’égard de GROUPAMA, à l’article 56 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 115 du même code prévoit qu’une nullité de forme peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si elle ne laisse subsister aucun grief. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a notifié, dans la même procédure RG 24/3011, le 31 juillet 2024, des conclusions au fond formant personnellement des demandes de réparation de ses propres préjudices contre les sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN [Localité 14], et subsidiairement la société GROUPAMA, son assureur. Il s’ensuit que la défense de cette société est bien intéressée dans la présente procédure pour être visée au titre du même fait dommageable sur le fondement de moyens de fait et de droit exposés par une autre partie, de sorte qu’il ne subsiste aucun grief à son assignation.
La demande d’annulation sera donc rejetée ; il en sera de même de la demande de mise hors de cause et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnisation faite sur la base du même article par les consorts [S] sera également rejetée dans la mesure où la régularisation opérée n’est pas de leur fait. Il sera de même de la demande formée sur la base du même article, au regard des conclusions qu’il a dû prendre, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui n’est toutefois pas l’auteur de l’assignation dont l’annulation était demandée et qui ne peut donc être considéré comme ayant eu gain de cause dans l’exercice d’une défense.
Sur la demande de provision adressé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN [Localité 14]
Le syndicat se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 décembre 2023, concluant à l'“imputabilité quasi-totale” des désordres et des préjudices à la société REGIE RIVOIRE au regard de sa passivité, en qualités de syndic de copropriété et de mandataire des consorts [S]. Il retient également que l’expert a évalué de 5 à 10 % la responsabilité de la société JEAN [Localité 14] qui a posé un mauvais diagnostic. Il considère donc qu’il n’existe pas de contestation sérieuse relativement à leur obligation in solidum de financer le coût de l’expertise et celui des réparations qui ne peuvent pas attendre.
La société REGIE RIVOIRE, syndic de copropriété jusqu’à 2020 et mandataire de gestion de la famille [S] à compter de 2012, estime que l’appréciation de sa faute au regard de son obligation de moyen pour remédier à l’aggravation d’un désordre qu’elle n’a pas créé ne relève pas de la mission du juge de la mise en état. Elle fait valoir qu’elle a fait faire une recherche de fuite et réaliser les travaux par des spécialistes en plomberie, ce qu’elle n’est pas elle-même, et déclaré le sinistre à l’assureur de l’appartement des consorts [S]. Elle impute les retards du processus de reprise aux positions divergentes de différentes autres parties intéressées, compagnies d’assurance et leurs experts, ainsi que copropriétaires. Elle incrimine un manquement de la société JEAN [Localité 14], qui aurait dû envisager proprio motu un problème de fuite, à son obligation de résultat et ne s’estime pas à l’initiative de l’expertise judiciaire ordonnée en 2021, ni de la raison qui l’a motivée.
La société JEAN [Localité 14] conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle avait reçu une commande pour des travaux de rénovation sans avoir été informée par la société REGIE RIVOIRE qu’elle intervenait après une recherche de fuite, dont le rapport ne lui a pas été transmis. Elle relève que l’expert ne lui impute pas une part précise de responsabilité. Elle considère que le lien entre le manquement qui lui est reproché par l’expert et le préjudice allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’est pas évident.
Sur ce :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’en remet aux conclusions de l’expertise judiciaire pour réclamer une provision sans pour autant faire la démonstration juridique de la faute des sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN [Localité 14], ce qui n’était pas du ressort de l’expertise. Dès lors que ces deux sociétés apportent des arguments pour contester leurs responsabilités, il convient de conclure à des contestations sérieuses concernant les demandes de provisions tant sur le coût des travaux de reprise que sur le coût de l’expertise. L’ancienneté des sinistres ne permet pas de conclure à l’urgence de mesures provisoires de réparation, qui n’est d’ailleurs pas soutenue par le syndicat qui invoque seulement des travaux de réparation à effectuer dans les meilleurs délais.
Il convient donc de rejeter les provisions réclamées comme étant irrecevables, ainsi que la demande d’indemnité au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de condamnations à des indemnités de même nature, déposées par la société REGIE RIVOIRE et la société JEAN [Localité 14], seront réservées dans la mesure où ces sociétés sont exposées à des condamnations par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/3011 à la procédure RG 24/2908,
REJETONS l’exception de nullité de procédure soulevée par la société GROUPAMA, sa demande de mise hors de cause et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par les consorts [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les demandes formées par les sociétés CABINET RIVOIRE et JEAN [Localité 14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour conclusions au fond des sociétés GROUPAMA, CABINET RIVOIRE et JEAN [Localité 14] notifiées au plus tard le 18 juin 2025,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 juin 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Blé ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Recours ·
- Titre ·
- Colloque
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Mexique ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Constat ·
- Garantie ·
- Congé ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Avocat ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Inventaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge
- Immobilier ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.