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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. AZUR TRAVAUX, S.C.I. TALIA 2018, S.C.I. EXCELLENCE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE, S.A. GRDF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENEDIS, Syndicat SICTIAM SM D' INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNPO
du 01 Août 2025
M. I 25/00000859
N° de minute 25/01198
affaire : S.A. GAN ASSURANCES, Syndic. de copro. RESIDENCE [34], [V] [L] [Y], [P] [Y], S.C.I. TALIA 2018
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A.S. AZUR TRAVAUX, Syndicat SICTIAM SM D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS, [Localité 41], S.A. ENEDIS, S.C.I. EXCELLENCE [Localité 40], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GRDF
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric ADAD
Me Sophie CHAS
Me Sophie SPANO
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le 1er août À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. GAN ASSURANCES, en tant qu’assureur de la Copropriété RESIDENCE JEAN THERESE.
[Adresse 24]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. RESIDENCE [32], sis [Adresse 15]
Représenté par son syndic bénévole M. [C] [U]
[Adresse 13]
[Localité 30] – PRINCIPAUTE DE [Localité 37]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. GREGALL
[Adresse 26]
[Localité 30] – PRINCIPAUTE DE [Localité 37]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [L] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. TALIA 2018
[Adresse 23]
[Localité 30] – PRINCIPAUTE DE [Localité 37]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, en tant qu’assureur de la société AZUR TRAVAUX.
[Adresse 7]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AZUR TRAVAUX
[Adresse 45]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Syndicat SICTIAM SM D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS
[Adresse 43]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
[Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. EXCELLENCE [Localité 40]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société EXCELLENCE [Localité 40].
[Adresse 11]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. GRDF
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un incendie survenu le 8 janvier 2025 ayant affecté deux immeubles situés à Roquebrune-Cap-Martin [Adresse 17] [Adresse 20], la Sa Gan assurances agissant en qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 39] sise [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 39], la Sci Gregall, Madame [V] [L] [Y], Monsieur [P] [Y] et la Sci Talia ont par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 30 avril, 2 mai et 6 mai 2025, fait assigner la Sci Excellence Roquebrune, la Sa Axa iard , la Sa Grdf, la Sa Enedis, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, la Sas Azur travaux, la Sam L’auxiliaire et le Sictiam Sm d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des requis en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle réclame la condamnation des requis au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, la Sa Grdf sollicite un complément de la mission d’expertise dans des termes qu’elle précise. Elle conclut au rejet des demandes de Gan assurances, du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 33], de la société Gregall, de Monsieur et Madame [Y] et de la société Talia 2018 fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la condamnation de Gan assurances, du syndicat des copropriétaires résidence [32], de la société Gregall, de Monsieur et Madame [Y] et de la société Talia 2018.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 42] demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 39], la Sa Gan assurances, la Sci Gregall, Monsieur et Madame [Y] et la Sci Talia 2018 de leur demande dirigée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée à son contradictoire, lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 39], la Sa Gan assurances, la Sci Gregall, Monsieur et Madame [Y] et la Sci Talia 2018 au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Enedis demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle réclame la désignation comme expert, d’un ingénieur spécialisé en recherche des causes et circonstances d’incendie. Elle propose une mission d’expertise et demande que les frais de consignation soient mises à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et de son assureur, la Sa Gan assurances. Enfin, elle demande en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires Résidence [32] et son assureur, la Sa Gan assurances ainsi que toute autre partie à ‘instance de toute demande contraire et/ou formée à son encontre. Elle réclame en outre, que les dépens soient laissés à chacune des parties. Enfin, elle demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2025, la Sci Excellence [Localité 40] a demandé un complément d’expertise sur l’immeuble du [Adresse 20]. La Sa Gan assurances ne s’est pas opposé à cette demande mais a sollicité un partage du paiement des frais de consignation ce que la Sci Excellence [Localité 40] a accepté.
A cette même audience, la Sa Axa France iard d’une part et la Sas Azur travaux et la Sam L’auxiliaire d’autre part ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 42] :
La commune qui ne produit aucune pièce, affirme sans offre de preuve que les travaux de réseau auraient été réalisés non pas à son initiative mais à l’initiative de la communauté d’agglomération de la Riviera française. En conséquence, il convient à ce stade, de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le principe de l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs n’est pas valablement discuté. Il apparaît opportun de dire que cette expertise portera sur les deux immeubles contigus et affectés par l’incendie du 8 janvier 2025 à savoir ceux situés [Adresse 18] à [Localité 42]. Il apparaît également judicieux de tenir compte des observations de la Sa Enedis et de la Sa Grdf s’agissant de la spécialité de l’expert désigné et/ou de sa mission.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs pour la moitié et de la Sci Excellence pour l’autre moitié conformément à leur accord donné à l’audience du 12 juin 2025, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 42], les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il est légitime que la Sa Gan assurances, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 42],
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 31] et demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 44]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 42] [Adresse 18], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* décrire les lieux du sinistre ;
* préciser la chronologie de l’incendie du 8 janvier 2025 en situant dans le temps les faits utiles à la compréhension du sinistre ;
* localiser le point de départ de l’incendie ;
* préciser le cheminement de l’incendie et sa propagation et communication ;
* décrire les travaux réalisés dans la zone de l’incendie ;
* rechercher la ou les causes de l’incendie et déterminer :
. Si l’incendie est d’origine volontaire ou accidentelle ;
. Si la cause est indéterminée ;
* dans l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’Enedis, ou celle concernée par les travaux ;
* décrire l’installation électrique privative et dire si elle est conforme à la réglementation en vigueur ;
*se faire remettre les notices des appareils présents dans le foyer de l’incendie, rechercher si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur et dire s’ils sont à l’origine de l’incendie ;
* de manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sa Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 39], la Sci Gregall, Madame [V] [L] [Y], Monsieur [P] [Y] et la Sci Talia d’une part et la Sci Excellence d’autre part, devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 1er octobre 2025 , la somme de 2000 euros chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 1er avril 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Gan assurances.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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