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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 28 avr. 2026, n° 23/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 avril 2026
RG : N° RG 23/03073 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2YK
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[W] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[E] [D], [T] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 27 Février 2026
Date du délibéré: 28 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
[W] [F] [M]
[E] [D], [T] [J] épouse [M]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[W] [F] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Yvelines),
Et de
[E] [D] [T] [J], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Gers) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 18 août 2018 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE Monsieur [M] irrecevable en ses demandes relatives au partage ;
DECLARE Monsieur [M] irrecevable en sa demande relative aux crédits et la taxe foncière afférents au domicile conjugal ;
ATTRIBUE à l’épouse le domicile conjugal situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à titre préférentiel ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [M] et Madame [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures et tous les mercredis de 12h à 19h
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
PRECISE que les périodes de vacances débutent le premier jour de la date officielle des vacances scolaires et se terminent la veille de la rentrée des classes ;
DIT que par dérogation aux dispositions fixées l’enfant pourra être au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères, de 10h à 18h ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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