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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 24/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE au capital de 139 757 200,00 € immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
N° RG 24/01805 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKJB
Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
M. [J] [H]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE au capital de 139 757 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 491 411 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [J] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, M. [J] [H] aux fins de :
voir constater la résiliation judiciaire du contrat de location,l’entendre condamner au paiement de la somme 16.369,68 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 9,22 %, à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à complet règlementordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionL’entendre condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de reprise du véhicule.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE expose avoir consenti à M. [H], le 12 janvier 2023, un contrat de location longue durée automobile n° 5779471 portant sur un véhicule de marque HYUNDAI modèle KONA SYNCHRONE A AIM EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 25.500 € remboursable par le paiement de 56 mensualités de 355,26 €.
Elle précise que le véhicule a été livré le 12 janvier 2023.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE mentionne que, le premier incident non régularisé est en date du 15 mai 2023 et que, malgré plusieurs relances et mises en demeure, M. [H] n’a pas régularisé la situation et la résiliation du contrat a été prononcée le 12 septembre 2023.
Elle indique que M. [H] n’a pas procédé à la restitution du véhicule.
Elle mentionne, au soutien de sa demande, que sa créance se décompose comme suit :
Total des arriérés : 1.629,19 € Total indemnité résiliation : 13.054,541 €Intérêts du 12/09/23 au 10/12/24 1.685,95 €
Par jugement avant dire droit en date du 2 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en joint à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de produire un historique de compte complet et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, l’affaire a été évoquée et retenue.
A cette audience, la société HYUNDAI CAPITAL France, par l’intermédiaire de son conseil, Me [Localité 5], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 7 juillet 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code et, notamment, celui relatif à la forclusion de l’action en paiement du prêteur engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur prévue à l’article R312-35 de ce même code, il résulte de l’article L.311-1 6° qu’au sens du chapitre relatif au crédit à la consommation, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
L’article L312-2 du code de la consommation précise que pour l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties n’est ni une location-vente, ni une location avec option d’achat, mais un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile, lequel n’est par voie de conséquence pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au délai de forclusion de l’action du prêteur à la suite de la défaillance de l’emprunteur.
L’action en paiement du bailleur, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, est donc soumise au délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 15 mai 2023.
L’action de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE aux fins de résiliation du contrat et de paiement, engagée par acte d’huissier du 18 décembre 2024, a donc été engagée avant l’expiration du délai de prescription et est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
De même, selon l’article 1225 : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 11 relatif à la résiliation du contrat que « la location pourra être résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse, en cas de non respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations lui incombant au titre du présent contrat, notamment en cas de non-paiement même partiel d’un seul terme de loyer à son échéance. »
Or force est de constater que la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne verse aux débats que le courrier de résiliation du contrat du 12 septembre 2023 ; il résulte des termes de ce courrier qu’il ne répond pas aux exigences du contrat signé entre les parties en ce qu’il n’est pas précédé d’une mise en demeure infructueuse et qu’il ne précise pas que la résiliation est conditionnée au non-respect de la mise en demeure, celle-ci étant présentée comme déjà acquise.
Il n’y a donc pas lieu de constater la résiliation du contrat au 12 septembre 2023.
En revanche, il résulte de l’historique de compte produit, que les loyers dus par M. [H] sont demeurés impayés depuis le 15 mai 2023, justifiant le prononcé de la résiliation du contrat au 18 décembre 2024, date de l’assignation en justice et la condamnation de M. [H] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE les sommes suivantes :
Arriéré de loyers impayés du 15 mai 2023 au 18 décembre 2024 : 7.105,20 €Intérêts de retard sur impayés entre le 15 mai 2023 et le 18 décembre 2024 au taux de 9,22 % : 655,09 €.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sollicite une indemnité de 10 % des loyers impayés, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat ; l’application de cette clause étant justifiée, il est dû, à ce titre, par M. [H], la somme de 710,52 €.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE réclame également une indemnité dite « d’ajustement » d’un montant de 5.501,44 €, prévue à l’article 9 du contrat , intitulé « fin de location anticipée à la demande du locataire », lequel stipule qu’ « après un an de location et avec l’accord préalable ou exprès du bailleur, le locataire pourra mettre fin par anticipation à la location et restituer le véhicule chez le fournisseur ou à l’endroit qui lui sera notifié par le bailleur, moyennant le paiement d’une indemnité se composant d’un ajustement des loyers suivant la formule suivante ».
Or cette clause ne prévoit pas qu’elle est applicable en cas de résiliation du bail du fait du manquement du locataire à son obligation de payer le loyer.
Il n’y a donc pas lieu d’en faire application et il convient de débouter la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande à ce titre.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sollicite enfin la somme de 5.377,34 € correspondant à l’application de l’indemnité de 40% prévue à l’article 11b des mêmes conditions.
L’indemnité de résiliation anticipée égale à 40 % des loyers à échoir s’analyse en une clause pénale ; elle vise à maintenir l’équilibre financier du contrat et indemniser la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE du préjudice qu’elle subit du fait de cette résiliation.
Compte tenu du montant des sommes arbitrées, des sommes déjà versées par M. [H] et de la restitution du véhicule qui sera ordonnée, cette demande apparait excessive ; l’indemnité sera réduite à la somme de 2.500 € assortie de la TVA à 20 %, soit la somme totale de 3.000 €
Sur la restitution du véhicule
Compte tenu de la résiliation du contrat prononcée, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est fondée à solliciter la restitution du véhicule aux frais de M. [H], au lieu choisi par elle.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard, à partir de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ; la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les entiers dépens de l’instance seront pris en charge par M. [H], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable l’action engagée par la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE à l’encontre de M. [J] [H] sur le fondement du contrat de location longue durée conclu le 12 janvier 2023,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location de longue durée en date du 12 janvier 2023 à compter du 18 décembre 2024, date de l’assignation,
— CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 7.105,20 € représentant les loyers impayés du 15 mai 2023 au 18 décembre 2024,
— CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 655,09 € représentant les intérêts de retard sur les loyers impayés du 15 mai 2023 au 18 décembre 2024,
— CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 710,52 € représentant l’indemnité de 10 % sur les loyers impayés, assortie des intérêts au taux conventionnel du 18 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 3.000 € représentant l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— DÉBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL France de sa demande au titre de l’indemnité d’ajustement,
— ORDONNE aux frais de M. [J] [H], la restitution du véhicule HYUNDAI Kona Synchrone A Aim Executive, au lieu choisi par la société HYUNDAI CAPITAL France sous astreinte de 20 € par jour de retard, à partir de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— DÉBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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