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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 26 juin 2025, n° 21/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/01491 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZV2
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
Né le 27 juillet 1959 à [Localité 18] (13)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [W] [R] épouse [I]
Née le 29 janvier 1964 à [Localité 18] ( 13)
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [X]
né le 18 Août 1968 à [Localité 19] (13)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Eric BAGNOLI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Syndicat des coproriétaires de la [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice, la Société AIX LA DURANNE IMMOBILIER, RCS d'[Localité 11] n° 819. 695.594 00021, sis [Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à : Me [D] TARTANSON,
Expédition à :Me Eric BAGNOLI,Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [B] épouse [R] a hérité d’une maison de famille située sur la commune de [Localité 16], consistant en une maison de village élevée sur deux niveaux avec jardin attenant, en pleine propriété, cadastrée section [Cadastre 13] et en copropriété sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 7], à savoir les lots numéro 3, 5, 6.
Selon attestation notarié en date du 14 décembre 2010, Mme [F] [B] épouse [R] a fait donation des 2/3 en nue-propriété de ses biens immeubles à M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I].
Par acte dressé le 28 décembre 1995 en l’Etude de Maître [A] [E], notaire à [Localité 18], M. [D] [L] [X] et Mme [K] [J], son épouse, ont fait l’acquisition auprès de Mme [U] [M] d’un immeuble situé à [Adresse 17], consistant en une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, avec jardin attenant, cadastré Section D n° [Cadastre 8] lieudit “[Localité 14]”, contiguë de la parcelle n° [Cadastre 10], ainsi que les parties divises et indivises d’un immeuble en copropriété situé dans la même commune et rue élevé sur rez-de-chaussée, d’un étage, un entresol et un deuxième étage cadastré section D n° [Cadastre 7] constituant les lots n° 1 et 4 de la copropriété.
En août 2005, les époux [X] ont sollicité un permis de construire pour surélever leur immeuble et créer une terrasse.
Reprochant à ces derniers la réalisation de ces travaux comme empiétant sur leur propriété et créant une vue droite, Mme [F] [B] épouse [R], M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] les ont fait assigner devant le juge de référés du tribunal de grande instance d’Avignon qui par ordonnance en date du 3 juillet 2013, a ordonné une expertise, confiée à M. [P].
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2015.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2017, Mme [F] [B] épouse [R], M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] ont fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— constater l’existence d’un empiètement de la construction [X] sur le fonds [R],
— constater la création de vues droites sur le fonds [R],
En conséquence :
— ordonner la démolition de l’empiètement de la terrasse de 26 cm sur toute sa longueur,
— ordonner le retrait de la terrasse [X] sur une distance de 1,90 mètres,
— condamner M. [X] à supprimer les canalisations ainsi que l’écoulement des eaux de pluie installés sur la propriété [R], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne détenir suffisamment d’éléments pour constater la réalité de l’empiètement :
— ordonner une contre-expertise concernant l’empiètement et l’existence de création de vues droites sur le fonds [R],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, à titre de dommages et intérêts complémentaires en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 196 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 17/03961.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Par assignations délivrées les 16 et 29 avril 2021 par Mme [F] [B] épouse [R], M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] ont fait assigner aux même fins M. [G] [X] en sa qualité d’héritier de Mme [J] épouse [X] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 17].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 21/01209.
L’affaire n° 17/03961 a été réenrôlée sous le n° 21/01491.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, la péremption de l’instance enregistrée sous le n° 21/01491 a été constatée.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, il a été sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [F] [B] épouse [R], M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] ainsi que sur les incidents de péremption d’instance et de prescription de l’action des consorts [R] dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 20].
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] en date du 24 novembre 2022, l’ordonnance du 1er février 2022 a été infirmée et a débouté M. [G] [X], venant aux droits de M. [D] [X], de sa demande de péremption d’instance.
Mme [F] [B] veuve [R] est décédée le 26 octobre 2024, laissant pour lui succéder M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I].
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] ont conclu comme suit :
— déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire, tous deux déjà présents à la procédure, mais intervenant désormais en qualité d’ayants droit de feue Mme [F] [B] veuve [R],
— débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à leur encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 21] de l’ensemble de ses conclusions et demandes,
Vu l’article 545 du code civil,
Vu les articles 678 et 679 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— constater l’existence d’un empiètement de la construction [X] sur le fonds [R], – constater la création de vues droites sur le fonds [R],
En conséquence,
— ordonner la démolition de l’empiètement de la terrasse de 26 cm sur toute sa longueur,
— ordonner le retrait de la terrasse [X] sur une distance de 1,90 mètres,
— condamner M. [G] [X] à supprimer les canalisations ainsi que l’écoulement des eaux de pluie installés sur la propriété [R], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [G] [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [X] à arracher le micocoulier situé à moins de 2 mètres de la limite divisoire et dépassant 2 mètres de haut, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne détenir suffisamment d’éléments pour constater la réalité de l’empiètement,
— ordonner une contre-expertise concernant l’empiètement et l’existence de création de vues droites sur le fonds [R],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] [Localité 16], représenté par son syndic la société Aix La Duranne Immobilier.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [G] [X] a conclu comme suit :
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— juger que M. [G] [X] devra installer un écran vitré translucide fixé sur le mur garde-corps de la terrasse et lui laisser un délai de deux mois pour ce faire courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise ;
— condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a conclu comme suit :
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces produites aux débats, et notamment le rapport de l’expert [P] du 31
janvier 2015,
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 13 août 2005 les époux [X] ont obtenu un permis de construire en vue de la surélévation de leur propriété à un troisième niveau, comportant notamment une terrasse au Sud, à la place de l’ancienne toiture en tuiles et dont les consorts [R] soutiennent qu’elle empiète sur leur propriété et occasionne des vues droites sur leur bien.
1. Un empiètement :
L’expert M. [P] décrit cette terrasse comme étant limitée au Nord par le mur le plus ancien de l’immeuble [X] dont l’alignement correspond à celui de la façade Sud de l’immeuble [R] au deuxième étage, que cette terrasse a pour dimensions dans le sens Nord-Sud, 2,15 m plus un garde corps maçonné de 52 cm de largeur, dans le sens Est- Ouest, 4,45 m plus un garde corps maçonné de 20 cm de largeur et que l’aplomb Est de la terrasse est décalé de 80 cm par rapport au nu extérieur du mur Ouest de l’immeuble [R] ; que l’alignement de la partie Est de la terrasse dépasse la limite mitoyenne du mur à l’intérieur.
L’expert judiciaire explique que M. [Z], géomètre, lui a adressé un dossier graphique correspondant au relevé du mur mitoyen entre les fonds [R] et [X] comprenant:
— le plan de l’état des lieux, niveau rez-de-jardin à l’échelle 1/100° ;
— le plan de l’état des lieux, niveau 1er étage à l’échelle 1/100° ;
— le plan de l’état des lieux, niveau 2ème étage à l’échelle 1/100° ;
— le plan de délimitation faisant apparaitre la limite de propriété à l’échelle 1/100 °,
— la coupe perpendiculaire au mur mitoyen et à la façade Est de la terrasse de M. [X] à l’échelle 1/100°.
Analysant le tracé mitoyen selon le géomètre, l’expert explique qu’au droit de l’ancien mur de l’immeuble [X] et [R], la limite de mitoyenneté, en partant de la [Adresse 23] se situe au milieu du mur de séparation des deux immeubles dont l’épaisseur est de 60 cm sur une longueur de 8 mètres et qu’au droit de l’ancien mur Sud des deux immeubles, la limite emprunte un tracé orienté Est-Ouest sur 21 cm puis elle est positionnée au milieu du mur de séparation qui a 13 cm d’épaisseur jusqu’au jardin de M. [X] au Sud.
L’expert considère qu’il n’y a pas eu d’empiètement sur la propriété [R] lors de la réalisation de la terrasse en 2006.
Suite aux doutes émis par les consorts [R] sur l’épaisseur du mur mitoyen séparant les deux propriétés, l’expert a organisé un troisième accédit et a fait effectuer des mesures de percement du mur à différents niveaux du bâtiment, mesures dont il indique qu’elles ont montré que la paroi séparant les propriétés [R] et [X] a une épaisseur identique et uniforme depuis le niveau bas (cuisine [X]) jusqu’à la terrasse, indiquant que celle-ci est de 13 cm y compris l’enduit sur les deux faces.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise, les consorts [R] produisent un rapport de visite de M. [T], architecte, établi le 15 avril 2016 ainsi qu’un relevé topométrique établi par M. [V], géomètre, le 11 juillet 2017.
Ce dernier explique avoir effectué un relevé topométrique visant à définir la mitoyenneté existante entre les deux propriétés, relevé effectué de la cave des consorts [R], indiquant avoir relevé le parement du mur d’origine suivant un tracé ABC sur un plan annexé, jusqu’à la terrasse des consorts [X], ce cependant sans égard à la contenance de la propriété telle qu’elle figure dans le titre de propriété des requérants.
M. [T] expose que la question d’un éventuel empiètement en limite de propriété est posée, en l’état d’une contradiction entre les indications du géomètre [Y] et celle du géomètre [Z].
L’expert judiciaire a rappelé que la parcelle D n° [Cadastre 7] a été créée en 1973 par le géomètre M. [N] et que cette division a été réalisée sans relevé précis. Ce relevé figure en annexe du rapport d’expertise et mentionne qu’il a été établi d’après les indications qui lui ont été fournies, et qu’aucun arpentage n’a été dressé, de sorte qu’il ne saurait être relevé aucune contradiction par comparaison avec un tel relevé qui de plus ne concerne que la copropriété.
L’expert judiciaire a indiqué que l’implantation des constructions est la même depuis plus de 50 ans, que l’emprise de la terrasse correspond à celle des étages inférieurs de la propriété [X], que le mur Est qui fait office de garde corps sur la terrasse, est construit en limite de la toiture en tuiles de la cuisine de l’immeuble [R], disposition qui date des années 1960 et qui n’a pas été modifiée depuis, en déduisant que la largeur de la surélévation correspond à l’emprise du bâtiment qui préexistait aux niveaux 1et 2, datation qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, que celui-ci a répondu précisément aux observations des parties, notamment concernant l’épaisseur du mur mitoyen séparant les propriétés, par des développements satisfactoires et non sérieusement contredits, permettant à la juridiction de considérer que la surélévation de l’immeuble [X] n’empiète pas sur l’immeuble des consorts [R].
En conséquence de quoi, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de démolition partielle de la terrasse exhaussée sur l’immeuble [X] ainsi que de leur demande de contre-expertise tenant à l’allégation d’un empiètement.
2. Les vues :
Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Il en résulte, comme limite, que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.
En droit, l’article 678 du code civil énonce qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres (1 m 90) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction.
Il est rappelé que cette énumération n’est pas limitative et s’applique également aux terrasses et exhaussements de terrains.
L’article 679 du même code dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance et l’article 680 précise que la distance dont il est parlé précédemment se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Soutenant l’existence de vues droites créées par la construction de la terrasse [X], les consorts [R] rappellent que celle-ci est située en limite de leur propriété et que les défendeurs, pour respecter les dispositions du Code civil, auraient dû situer la terrasse à 1,90 m de la limite.
L’expert [P] a indiqué que cette terrasse, dans le sens Est-Ouest, a une dimension de 4,45 mètres, plus un garde-corps maçonné de 20 cm de largeur, dans le sens Nord-Sud, 2,15 mètres, avec un garde-corps maçonné de 52 cm de largeur, que l’aplomb Est de la terrasse est décalé de 80 cm par rapport au nu extérieur du mur Ouest de l’immeuble [R] , cet alignement de la partie Est de la terrasse dépassant la limite mitoyenne du mur intérieur.
L’expert judiciaire a retenu qu’un observateur debout à l’extrémité Est de la terrasse [X] a une vue directe sur la cour intérieure de l’immeuble en contrebas au premier étage, que cette vue n’est effective qu’au-delà d’une toiture en tuile qui mesure plus de 4,50 mètres de longueur et qu’en tournant la tête à 45° vers le Nord, l’observateur a une vue oblique sur la fenêtre de la chambre du niveau 2 (fonds [R] ).
Un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 janvier 2013 à la requête de Mme [F] [B] veuve [R] et notamment les photographies n°18 et 19 qui y sont annexées, prises de la terrasse de M. [X], montrent l’existence d’une vue plongeante sur la cour de la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux consorts [R], constitutive d’une vue droite dès lors que son axe, fictivement prolongé, aboutit au fonds voisin. L’ouvrage incriminé étant une terrasse, c’est également une vue oblique qui s’exerce sur la fenêtre de la chambre du niveau 2 de la propriété [R] puisqu’il est nécessaire de regarder de côté pour bénéficier de la vue.
En l’état de ces photographies et alors que la terrasse est édifiée en limite de propriété et en tout état de cause à moins de 1, 90 mètres de cette limite, il est établi qu’une personne s’y trouvant à, sur le fonds [R], une vue droite et une vue oblique prohibées par les dispositions des articles 678 et 679 du Code civil, nonobstant l’écran végétal positionné sur la partie Est de la terrasse, insuffisant à faire disparaître le risque d’indiscrétion susceptible d’être occasionné par ladite vue.
L’expert judiciaire a expliqué que les travaux susceptibles de mettre fin à ces vues serait de mettre en place un écran vitré translucide fixé sur le mur garde-corps Est de la terrasse, proposition à laquelle s’opposent les requérants faisant valoir que leur fonds détient une vue sur le village de [Localité 16] dont celui-ci serait privé par la mise en place d’un écran translucide.
Il est rappelé l’absence de protection d’un droit à la vue dans un milieu urbanisé, nul n’étant assuré de conserver son environnement. Par ailleurs, il n’est pas démontré le caractère d’exception de la perte de vue.
Il y a lieu en l’espèce d’adopter la solution retenue par l’expert judiciaire, ce dans les conditions du dispositif ci-après.
En conséquence de quoi, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de démolition de la terrasse en ce que celle-ci génère des vues droites et obliques sur leur fonds.
Par contre, au regard du préjudice occasionné aux requérants tenant à la vue sur la chambre de Mme [R], il y a lieu de condamner M. [G] [X] à payer à M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Les canalisations, l’écoulement des eaux de pluie et le micocoulier :
M. [X] justifie par la production d’une facture datée du 15 avril 2014, avoir ôté les canalisations encastrées dans la cuisine au-delà de la limite mitoyenne des deux propriétés et réinstallé la descente des eaux pluviales sur son immeuble.
Il justifie également avoir coupé le micocoulier.
En conséquence de quoi, les demandes des consords [R] visant à la suppression des canalisations ainsi que l’écoulement des eaux de pluie installés sur la propriété [R], et à l’arrachage du micocoulier seront déclarées sans objet.
4. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] :
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] lequel, par l’effet de l’assignation à lui délivrée par Mme [F] [B] épouse [R], M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I], est partie à la procédure.
M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] expliquent avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires au motif que les travaux effectués par M. [X] concernent des parties communes, ce que conteste le syndicat qui quant à lui demande sa mise hors de cause.
A défaut de justifier de l’atteinte portée aux parties communes, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [G] [X], qui succombe partiellement en ses demandes, dépens comprenant le coût du rapport d’expertise de M. [P].
Il y a lieu par ailleurs de condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] seront pour leur part condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] de leur demande de démolition partielle de la terrasse exhaussée sur l’immeuble [X] ainsi que de leur demande de contre-expertise;
Dit que M. [G] [X] devra installer un écran vitré translucide fixé sur le mur garde-corps Est de la terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare sans objet les demandes de M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] aux fins de condamnation de M. [G] [X] à supprimer des canalisations ainsi que l’écoulement des eaux de pluie installés sur la propriété [R], et à l’arrachage du micocoulier ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l’instance, en ceux compris le coût du rapport d’expertise de M. [P] ;
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] et Mme [W] [R] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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