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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGCK
MINUTE : 25/275
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [I]
né le 11 Juin 1955 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Madame [B] [I] (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absent (certificat défavorable à l’audition du 24 septembre 2025 ) représenté par Maître Clara COOLBRANDT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 septembre 2025
Le 16 septembre 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [I].
Depuis cette date, Monsieur [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 septembre 2025.
À l’audience du 25 septembre 2025, Maître Clara COOLBRANDT, conseil de Monsieur [W] [I], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son fils) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 16 septembre 2025 alors que le patient présentait une décompensation sur un versant d’agitation psycho-motrice de son trouble bipolaire dans le contexte d’une rupture de traitement, avec désorganisation psycho-comportementale, exaltation de l’humeur, symptomatologie délirante sur un versant mégalomaniaque, qu’il est inaccessible à la critique et présente une désinhibition avec mise en danger de son état de santé, sa conscience des troubles étant inexistante et son adhésions aux soins précaire.
Il ressort du certificat de 72 heures que l’état clinique du patient ne s’est pas amélioré, que son état maniaque annihile sa capacité à contrôler son comportement et ses propos et est donc constitutif d’une dangerosité pour lui-même et pour autrui, sa conscience des troubles psychiques à l’oeuvre étant nulle ;
Au jour de l’avis médical motivé du 23 septembre 2025, l’état clinique du patient n’est pour l’heure nullement amélioré, il persiste un état maniaque franc avec excitation psychique pathologique, tachypsychie, perte du fil de la pensée se traduisant par des interactions inadaptées avec les soignants, un discours volubile émaillé d’incohérences, difficile à suivre, cet état maniaque annihilant la capacité du patient à contrôler son comportement et son état clinique étant constitutif d’une dangerosité majeure de chaque instant pour lui-même et pour autrui, la conscience par le patient de ses troubles étant toujours nulle.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [I]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I]
selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I]
;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 Septembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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