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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 19/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BOUZERAND par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04927
N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXN
N° MINUTE :
Requête du :
20 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien BOUZERAND, substitué par Me Jason PORTER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis SERVICE AT-INVALIDITÉ – [Localité 1] – [Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [A], née le 31 décembre 1970, qui exerçait la profession d’esthéticienne, a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2016 qui a provoqué une entorse du poignet droit, des cervicalgies et des lombalgies selon certificat médical initial établi le même jour.
La date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2018 et par décision du 6 août 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour des séquelles indemnisables d’une « chute sur le côté droit consistant en une impression de lourdeur de l’avant-bras droit chez une droitière. »
Par courrier adressé le 21 août 2018 et reçu le 22 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de [Localité 3], Madame [O] [A] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun puis l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2024 et suivant jugement rendu le 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [P]-[B] aux fins de déterminer le taux d’IPP de Madame [O] [A] en relation avec l’accident du travail en date du 24 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 28 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), donner son avis sur le coefficient professionnel et a fixé la date de dépôt du rapport au 31 mars 2025,l’affaire étant renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
L’expert a deposé son rapport le 17 janvier 2025 et à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 pour les conclusions de la demanderesse .
A cette date, Madame [O] [A] représentée par son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience pour demander de voir :
Fixer le taux d’ IPP à 5%Juger que la CPAM de SEINE ET MARNE a commis des négligence fautives dans l’administration de sa demande La condamner à lui payer les sommes de 2277.57€ d’indemnité en capital au titre de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, 5000€ à titre de dommages et intérêts et 4800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’analyse de l’expert est en cohérence avec l’ensemble de documents produits ainsi que les doléances de la concluante depuis son accident du travail.
Elle expose que ces séquelles ont eu d’importantes répercussions sur sa situation socio-professionnelle dès lors que son travail a été rompu par l’employeur le 31 mars 2017 , ses lésions au bras l’empêchant de poursuivre son travail d’esthéticienne.
Elle précise avoir entamé des démarches de validation des acquis aux fins d’obtenir un BTS en esthétique, cosmétique parfumerie.
Elle plaide que le taux fixé par le médecin conseil qui ne pouvait correspondre à la réalité des séquelles qu’il a constatées n’a jamais été révisé obligeant la concluante à attendre 7 ans pour voir son recours aboutir alors que la caisse aurait pu prendre conscience de la situation et mettre en œuvre une expertise.
Par courriel du 15 décembre 2025, la caisse a visé ses conclusions du 10 juin 2025 et sollicité une dispense de comparution.
Elle se réfère notamment à l’argumentaire de son médecin conseil qu’elle produit en pièce 17 et sollicite le débouté de la demanderesse et la confirmation de la décision critiquée.
Elle rappelle en substance que lors de son examen, le médecin conseil a retrouvé des mouvements du rachis cervical et du poignet normaux, une extension normale du coude, un genou droit non douloureux et n’avait pas à prendre en compte les interventions chirurgicales postérieures.
Elle fait valoir que l’expert dans son rapport n’a pas fait la part entre les séquelles directes de l’accident du travail et la nouvelle pathologie liée à la décompression du nerf médian du coude droit lors de l’intervention du 17 mai 2023.
Par ailleurs la caisse souligne que la demanderesse ne justifie d’aucune incidence professionnelle.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle :
Il convient de rappeler que l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce , il est constant que :
Selon la déclaration d’accident régularisée le 25 novembre 2016 par la gestionnaire RH de la société MARIONNAUD et non remise en cause , Madame [A] a « chuté et glissé le long du mur « alors qu’elle « descendait l’escalier avec l’aspirateur « ,Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident mentionnait « entorse du poignet droit , cervicalgies et lombalgies »-les certificats de prolongation indiquait en outre un autre de siège de lésions ( genou droit)- Le certificat médical final du 28 juillet 2018 constatait des « douleurs poignet droit +cervicalgies lombaires genou D et coude D »
— la date de consolidation fixée au 28 juillet 2018 n’a pas été contestée .
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que :
Selon le compte rendu de consultation du docteur [T], chirurgien du 11 août 2017, a été mis en évidence notamment l’existence d’une paresthésie des deux derniers doigts avec douleurs sur le coude, une mobilité complète du coude et un syndrome irritatif du nerf ulnaire donnant lieu à l’indication d’une intervention chirurgicale intervenue le 25 août 2017 suivie de soins post opératoires classiques (pansements jusqu’à l’ablation des fils à J14),A la date de consolidation, il n’y a pas de compte rendu chirurgical permettant de conclure à l’échec de la libération du coude ulnaire au coude l’examen clinique réalisée par l’expert le 4 février 2025 a permis d’objectiver une flexion extension complète du coude et l’absence d’amyotrophie de l’avant-bras droit mais la persistance de douleurs lors des mouvements en position contrariée.
L’expert a conclu à un taux médical de 3% au titre des douleurs lors des mouvements contrariés et l’hypoesthésie des deux derniers doigts de la main ainsi qu’à un taux de professionnel de 2% dans la mesure ou l’assurée n’a pas pu reprendre son travail et se trouve en formation.
La caisse conteste l’analyse de l’expert en se fondant sur l’argumentaire de son médecin conseil lequel relève que :
— le compte rendu opératoire du 17 mai 2023 comporte une décompression du nerf médian au coude droit non liée à l’accident du travail
— l’expert décrit une douleur du coude droit en position contrariée sans rapporter l’existence d’une épicondylite et épitrochléite du coude droit pour lesquels un rejet de lien avec l’accident du travail a été décidé par la caisse
— l’assurée a présenté de multiples pathologies non professionnelles du membre supérieur droit qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail et qui ont donné lieu à une invalidité catégorie 2.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [A] qui évoque sa rechute déclarée le 7 avril 2023 et produit des pièces médicales de l’année 2023 ne conteste pas que son état de santé lié à la rechute n’est pas encore consolidé à ce jour .
Par ailleurs , elle ne conteste pas les éléments fournis par la caisse au titre de lésions postérieurs à l’accident du travail, non prises en charge à ce titre par la caisse et ce, sans contestation justifiée de la part de l’assurée.
Or comme le relève la CPAM, dans le cadre de la présente instance le tribunal doit apprécier la réalité des séquelles directement liées à l’accident du travail du 24 novembre 2016 et constatées au jour de la consolidation définitivement fixée à la date du 28 juillet 2018.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits qu’à la date de consolidation , les constatations du médecin conseil lors de son examen du 11 juillet 2018 ne sont pas contredites par l’expert judiciaire selon lequel les mouvements du rachis cervical, du poignet sont normaux et le genou droit n’est pas douloureux et aucune suite défavorable s’agissant de l’intervention du 25 août 2017 pour décompression du nerf ulnaire droit ne sont documentées .
L’expert retient ainsi l’existence de douleurs marquées à l’effort qui ne sont pas objectivées par l’examen du médecin conseil et les documents médicaux à la date de la consolidation sachant que l’état de santé de l’assurée en lien avec une rechute datant de 2023 n’était pas stabilisé lors de l’expertise ainsi que l’existence d’une hypoesthésie de deux derniers doigts de la main droite qui a été observée lors de la consultation chirurgicale du 11 août 2017 soit avant l’ intervention consacrée à la décompression du nerf ulnaire .
Or il n’est si soutenu ni à fortiori démontré comme le souligne la caisse qu’à la date de la consolidation, la décompression du nerf ulnaire n’avait pas porté ses effets sur l’hypoesthésie des deux doigts de la main..
Il en résulte que la discussion de l’expert ne permet pas de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la CPAM fixant un taux de 0% au titre des seules séquelles constatées à la date de la consolidation et en lien direct avec l’accident du travail .
En conséquence il convient de débouter la demanderesse de sa contestation sur le taux médical d’ IPP .
S’agissant du taux professionnel , le taux médical étant fixé à 0% et la demanderesse ne justifiant d’aucune décision de licenciement pour inaptitude et perte de gains , sa demande de fixation d’un taux professionnel ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes :
Aucune faute n’étant démontrée à l’égard de la CPAM , Madame [A] sera déboutée des sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs , la réévaluation du taux d’ IPP n’étant pas accueillie, il convient de rejeter sa demande relative au paiement d’une rente.
Madame [A] , partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition greffe
DEBOUTE Madame [A] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le taux d’ IPP en lien direct avec l’accident du travail survenu le 24 novembre 2016 est de 0% ;
CONDAMNE Madame [A] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04927 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [A]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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