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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04463 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KBV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me BIANCHI
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me MEUNIER
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 27 Février 1980 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007268 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
domicilié C/ SAS CABINET P.V.L représenté par M. [P] [F] [T], [Adresse 3]
représenté par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 21 juin 2018, M. [Z] [W] a donné à bail à Mme [M] [H] un appartement sis [Adresse 2].
Selon ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 mai 2022
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [H]
— condamné Mme [M] [H] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [W] la somme de 10.075,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2022 – autorisé Mme [M] [H] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 279,88 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [M] [H] sera ordonnée
* elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 646,37 euros
— condamné Mme [M] [H] à payer à M. [Z] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 décembre 2022.
Selon acte d’huissier en date du 6 mars 2025 M. [Z] [W] a fait signifier à Mme [M] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025 Mme [M] [H] a fait convoquer M. [Z] [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (4 mois). Elle a exposé sa situation.
A l’audience du 17 juin 2025 elle a réitéré oralement sa demande et a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [Z] [W] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Mme [M] [H] de ses demandes et de lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [M] [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 45 ans. Elle perçoit une pension d’invalidité de 525,77 euros et une AAH (520,05 euros). Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 mars 2022, le dernier renouvellement datant du 11 janvier 2025. Elle vient d’être reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO. Un logement vient de lui être proposé et elle est dans l’attente de son attribution. Elle ne justifie en revanche d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
M. [Z] [W] est âgé de 78 ans. Il est retraité.
Il n’appartient pas à M. [Z] [W], bailleur privé, de compenser les carences de l’Etat en matière de logement des personnes en situation de précarité ni de loger gratuitement Mme [M] [H], laquelle ne justifie pas d’efforts suffisants pour régulariser sa situation, notamment financière.
La demande de délais formée par Mme [M] [H] sera rejetée.
Mme [M] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [M] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [M] [H] à payer à M. [Z] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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