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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S.U. SAS ECONOMIE DU BATIMENT ET DE EBC STEMMELIN-BET, S.A., S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAE
du 07 Octobre 2025
M. I 24/00001188
N° de minute 25/01402
affaire : S.A.M. C.V. MAIF
c/ S.A.S.U. SAS ECONOMIE DU BATIMENT ET DE EBC STEMMELIN-BET, Syndic. de copro. [Adresse 26], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. ROBAT, S.A. SADA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. SAS ECONOMIE DU BATIMENT ET DE EBC STEMMELIN-BET
Chez STEMELIN – HAFIANI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 16] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ROBAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA, prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 26].
[Adresse 15]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE 06 ETANCHE.
[Adresse 12]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EBC STEMMELIN.
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société EBC STEMMELIN.
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [J] [F] [L]
né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 24] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [S] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 28] (ALLIER), demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 29] (VAUCLUSE), demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [N] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 23] – ALGERIE, demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [Z] [P] [D]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 27] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 16] – [Adresse 26], [Adresse 25] – [Localité 2]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [K] [X], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SMABTP, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la société MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], la SA GENERALI IARD, la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD, la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SADA ASSURANCES.
La société MAIF a par actes de commissaire de justice, en date des 30 et 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 fait délivrer à la SARL ROBAT, à la SAS EBC STEMMELIN, à la MIC INSURANCE COMPANY, au syndicat des copropriétaires [Adresse 26], à la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, à la SMABTP, à la société MMA IARD, à la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SADA ASSURANCES, une assignation en référé :
— afin de se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé,
— étendre la mission de l’expert judicaire aux désordres ayant endommagé les parties privatives des lots appartenant et/ou occupés par les époux [L], Madame [D], Madame [O], Madame [G] et Madame [A].
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la société MAIF par conclusions visées à l’audience, a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et la société MIC INSURANCE COMPANY représentées par leurs conseils, ont formulé par conclusions visées par le greffe les protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société MAIF.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, la SA SADA ASSURANCES a demandé :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à rendre opposables à la SAMCV MAIF sur la demande d’ordonnance commune,
— de rejeter la demande d’extension de mission sollicitée par la MAIF,
— à titre subsidiaire, limiter la mission complémentaire de l’expert à la validation des procès-verbaux d’évaluation établis à l’issue des expertises amiables contradictoires,
— à titre infiniment subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission,
— rejeter le surplus des demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience susmentionnée, la SARL ROBAT a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions pour absence d’intérêt légitime de la MAIF ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la mission complémentaire de l’expert devra être limitée à la validation des procès-verbaux établis en expertises amiables contradictoires pour les appartements [L], [D], [O], [G] et [A] au contradictoire des assureurs RC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société ROBAT formule les protestations et réserves d’usage ;
— Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la société ROBAT ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite société ROBAT se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;
En tout état de cause,
— Condamner la MAIF au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SMABTP demande :
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de la société MAIF qui n’a aucun motif légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [X] alors que :
— elle doit en sa qualité d’assureur dommages sa garantie de plein droit à ses sociétaires,
— des procès-verbaux amiables ont été régularisés,
— il n’est pas démontré que les sociétaires aient contestés les chiffrages retenus.
— Débouter la MAIF de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’expert judiciaire aura à donner son avis sur le chiffrage des dommages tel qu’il résulte des procès-verbaux amiables régularisés ;
— Juger que la SMABTP émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de la MAIF ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD et la SASU EBC STEMMELIN ont formé oralement les protestations et réserves quant aux demandes formulées par la MAIF.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés a :
— Déclaré commune et opposable à la société MAIF l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024,
— Ordonné la réouverture des débats afin que la société MAIF s’explique sur l’absence d’appel en cause des époux [L], Madame [D], Madame [O], Madame [G] et Madame [A] concernés par la demande d’extension de mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [X] visant à un examen des désordres affectant leurs parties privatives et fasse le cas échéant citer ces derniers.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D] Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G], sollicitent dans leurs conclusions d’intervention volontaire :
— de les déclarer recevables en leurs interventions volontaires,
— de dire que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 RG n°24/00634 leur soit déclarée commune et opposable,
— d’étendre la mission de l’expert aux désordres ayant endommagé leurs parties privatives.
La société MAIF a précisé maintenir sa demande d’extension de mission à l’audience et que Madame [A], locataire avait quitté les lieux .
La SARL ROBAT, la SMABTP, la SA SADA ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et la société MIC INSURANCE COMPANY représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevables Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Madame [H] [O], Mme [T] [D], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] , propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 16] [Adresse 26] à [Localité 2] sinistrés par l’incendie ayant affecté les lieux, en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le 30 mai 2023, un incendie est survenu en toiture de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 16] [Adresse 26] à [Localité 2] sur laquelle des travaux de réfection étaient en cours. Il a été relevé que selon le procès-verbal versé, la toiture a été complétement détruite, que deux appartements et dix mansardes du 6ème étage ont été gravement endommagés et que les autres étages de l’immeuble ont également subi des dommages relatifs aux eaux d’extinction.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAMCV MAIF démontre que les appartements de ses assurés Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D] Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] ont été sinistré dans l’incendie.
Dès lors, M.[J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D] Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] justifient d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [J] [L], l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [K] [X], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’extension de mission :
Au vu des éléments versés aux débats établissant que les appartements des intervenants volontaires ont été sinistrés lors de l’incendie ayant affecté l’immeuble, il sera fait droit à leur demande d’extension de la mission de l’expert judicaire [X] à l’examen des dommages affectant leur lot respectif qui repose bien sur un motif légitime.
Dès lors, la demande de la SARL ROBAT visant à ce que la mission complémentaire de l’expert soit limitée à la seule validation des procès-verbaux établis en expertises amiables contradictoires pour les appartements [L], [D], [O], [G] au contradictoire des assureurs responsabilité civile sera en conséquence rejetée comme n’étant pas fondée.
Il sera fait droit à la demande de la SMABTP visant à ce que l’expert judiciaire donne tout élément utile sur le chiffrage des dommages tel qu’il résulte des procès-verbaux amiables régularisés.
Cependant, en raison de l’absence d’assignation et d’intervention volontaire de Madame [B] [A] locataire, qui a selon la MAIF quitté les lieux, la demande d’extension de mission formée à son encontre sera rejetée.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G], en leurs interventions volontaires ;
DECLARONS commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D], Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G], l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [K] [X], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la société MAIF communiquera sans délai à Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D] Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D] Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [X] à l’examen des désordres affectant les appartements, lots privatifs de Monsieur [J] [L], Madame [I] [L], Mme [T] [D], Madame [H] [O], Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] selon les chefs de mission fixés dans l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
DISONS que l’expert judiciaire devra donner, au vu des constatations et investigations effectuées tout élément utile sur le chiffrage des dommages tel qu’il résulte des procès-verbaux amiables régularisés entre les parties concernées ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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